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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 4, 5 janv. 2026, n° 25/01150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01150 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JKH7
Madame [T] [Y], [W] [U] /c
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 25/01150 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JKH7
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me DECK
Me HERRGOTT
le
Délivrance copie certifiée conforme à
Me DECK
Me HERRGOTT
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 05 janvier 2026
dans l’affaire entre :
Madame [T] [Y] [W] [U] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
comparante en personne assistée de Me Isabelle DECK, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 113
Et
Madame [B] [R] [V]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparante en personne assistée de Me Virginie HERRGOTT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 21
— parties demanderesses -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Sandrine MAGRIAU, Vice Présidente
avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier lors des débats et Aurélie KLEIN, Greffier lors du prononcé
A STATUÉ COMME SUIT :
N° RG 25/01150 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JKH7
Madame [T] [Y], [W] [U] /c
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la demande en divorce du 22 mai 2025;
Vu l’ordonnance d’orientation en divorce du 17 Novembre 2025 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Madame [B] [R] [V] et Madame [T] [Y] [W] [U] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [B] [R] [V],
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 10],
Et de
Madame [T] [Y] [W] [U],
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10] (68),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2013, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [B] [R] [V] et de Madame [T] [Y] [W] [U] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 22 mai 2025;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [B] [R] [V] et Madame [T] [Y] [W] [U] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Madame [B] [R] [V] et Madame [T] [Y] [W] [U] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant, [X] [V], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 10] (68)
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant,
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacune des mères selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
— du dimanche des semaines paires de l’année civile au dimanche des semaines impaires au domicile de Madame [T] [Y] [W] [U] et du dimanche des semaines impaires de l’année civile au dimanche des semaines paires au domicile de Madame [B] [R] [V], le changement de résidence intervenant à 18 heures,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
— les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 12], de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de Madame [T] [Y] [W] [U], la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 12], de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de Madame [B] [R] [V] ,
— les années impaires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 12], de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de Madame [B] [R] [V] , la seconde moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 12], de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de Madame [T] [Y] [W] [U] ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue :
— les années paires, l’enfant passera le 24 décembre chez Madame [T] [Y] [W] [U] et le 25 décembre chez Madame [B] [R] [V] et les années impaires le 24 décembre chez Madame [B] [R] [V] et le 25 décembre chez Madame [T] [Y] [W] [U],
— l’enfant passera la fête des mères de 10h à 18h chez Madame [T] [Y] [W] [U] les années paires et chez Madame [B] [R] [V] les années impaires,
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra l’ accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
Au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 18 heures le soir ;
DIT n’y avoir lieu de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, chacun des parents assumant l’enfant à temps égal ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil de l’enfant sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités de loisirs approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
FAIT MASSE des dépens et ORDONNE le partage par moitié des dépens entre les parties ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 05 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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