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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jex, 9 janv. 2026, n° 25/04774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
**********
RENDU LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
DOSSIER : N° RG 25/04774 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76MVT
AFFAIRE : [L] / S.A.R.L. BERNARDIMMO
DEMANDEUR
Monsieur [M] [L]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Elodie ALTAZIN de la SELARL ALTAZIN AVOCAT, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
S.A.R.L. BERNARDIMMO immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 879 10 347, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Anne DESWARTE Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER. Lors des débats, elle était assistée de Éric ASSO, Greffier.
DÉLIBÉRÉ – PROROGATION
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 14 Novembre 2025.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 09 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le prononcé public de la décision aurait lieu par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issu de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le Tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2025, M. [M] [L] a fait assigner la SARL BERNARDIMMO devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins d’obtenir la mainlevée de cette saisie-attribution.
Aux termes de son assignation valant dernières conclusions, M. [M] [L] présente les demandes suivantes :
Vu les articles L211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
Vu l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 471 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles R211-3-24 et R211-3-25 du code de l’organisation judiciaire,
— Accueillir la contestation de M. [M] [L],
— Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 08/09/2025,
— Dire et juger que les frais générés par l’établissement bancaire pour ladite saisie seront mis à la charge de la SARL BERNARDIMMO prise en la personne de son représentant légal,
— Dire et juger que l’ensemble des frais générés par la saisie litigieuse resteront à la charge de la SARL BERNARDIMMO,
— Condamner la SARL BERNARDIMMO à lui rembourser les frais bancaires générés par la saisie-attribution du 08/09/2025,
— Condamner la SARL BERNARDIMMO à lui verser la somme de 1800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SARL BERNARDIMMO aux entiers frais et dépens.
A l’appui de ses demandes M. [M] [L] précise s’être vu signifié par procès-verbal de commissaire de justice du 8 septembre 2025 un procès-verbal de dénonciation de saisie-attribution portant sur la somme de 1977,94 euros en vertu d’une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Laon du 25 mars 2024, qu’il estime rendue par défaut faute d’avoir été régulièrement assigné en ce qu’il avait été assigné en l’appartement qu’il avait restitué le 9 décembre 2023 et en ce que la SARL BERNARDIMMO connaissait pourtant sa nouvelle adresse, mentionnée dans le procès-verbal d’état des lieux de sortie. Il soutient que dès lors les actes postérieurs de signification sont entachés d’irrégularité affectant leur validité et qu’est ainsi nul le procès-verbal de signification du 12 septembre 2024 en ce qu’il n’est pas fait mention d’une faculté d’opposition dans le délai de 15 jours ; que faute de signification régulière, l’ordonnance du 25 mars 2024 s’avère non définitive.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 novembre 2025 au cours de laquelle M. [M] [L] a déposé son dossier de plaidoirie en disant se référer à son assignation.
La SARL BERNARDIMMO bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice, remis à étude de commissaire de justice n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 9 janvier 2026, la juridiction ayant sollicité la communication en cours de délibéré du justificatif de la dénonciation de son assignation au commissaire de justice instrumentaire dans le délai d’un mois.
En cours de délibéré, le conseil de M. [M] [L] a indiqué par message RPVA du 21 novembre 2025 que la dénonciation n’avait pas été faite auprès du commissaire de justice poursuivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à sa demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Sur la recevabilité de l’action de M. [M] [L]
Aux termes de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, «à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie».
En l’espèce, M. [M] [L] a indiqué ne pas être en mesure de justifier de la dénonciation de sa contestation au commissaire de justice instrumentaire dans le délai prévu à l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, cette dénonciation n’étant pas intervenue.
Par conséquent, sa contestation doit être déclarée irrecevable.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [M] [L] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Etant partie perdante en ce que ses demandes ont été déclarées irrecevables, M. [M] [L] sera par ailleurs débouté de ses demandes au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable les contestations élevées par M. [M] [L] ;
DÉBOUTE M. [M] [L] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, et que l’appel des décisions du juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Éric ASSO Anne DESWARTE
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