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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 6 mai 2025, n° 25/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00124 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEHB
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Mme [H] [W] [S]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Marine CROQUELOIS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [I] [J]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE
Mme [T] [N] épouse [J]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 01 Avril 2025
ORDONNANCE du 06 Mai 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant jugement d’adjudication du 23 octobre 2002, Mme [H] [S] a acquis une maison à usage d’habitation sis [Adresse 6].
M. [I] [J] et Mme [T] [N] épouse [J] sont propriétaires de la parcelle voisine située au [Adresse 7].
M. et Mme [J] ont déposé le 5 janvier 2021, auprès de la Mairie de [Localité 13], une déclaration préalable à la construction de travaux non soumis à un permis de construire.
Mme [S] indique avoir refusé d’accorder à M. et Mme [J] l’autorisation de retirer plusieurs tuiles de sa toiture et gouttière afin de poursuivre la réalisation de leurs travaux.
Mme [S] expose avoir constaté l’existence de malfaçons, désordres et non-conformités affectant les travaux réalisés par M. et Mme [J] de nature à générer des nuisances dans son immeuble.
Mme [S] a par actes séparés du 14 janvier 2025 fait assigner M. [I] [J] et Mme [T] [N] épouse [J] devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins de reprise et d’achèvement des travaux, selon les règles de l’art et sous astreinte, aux fins de désignation d’un expert, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025 et renvoyée à la demande des parties au 1er avril 2025 pour y être plaidée.
A cette date, Mme [S], représentée par son avocat, sollicite le bénéficie de ses dernières conclusions et demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats,
— ordonner à M.et Mme [J] :
— d’achever leurs travaux conformément à l’autorisation d’urbanisme obtenue par la commune de [Localité 13] mais également de solliciter une nouvelle autorisation d’urbanisme s’agissant des travaux modificatifs entrepris sur la toiture ;
— de reprendre les ouvrages réalisés afin de mettre un terme aux désordres provoqués chez Mme [S] du fait notamment de l’adaptation des travaux de toiture.
— de justifier du bon maintien d’entretien des réseaux d’eaux usées provenant de la propriété de Mme [S] et se situant sous les travaux d’extension (maintien de l’accès aux réseaux, passage caméra des réseaux sous les travaux d’extension).
Le tout, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 200 euros par jour de retard.
— désigner tel Expert qu’il plaira avec la mission suggérée au dispositif des conclusions,
— débouter les époux [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Mme [S],
— réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. et Mme [J], représentés par leur avocat, demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
I- Sur les demandes de condamnation sous astreinte
— Sur la demande de condamnation sous astreinte d’achever les travaux conformément à l’autorisation d’urbanisme obtenue
— A titre principal, dire irrecevable cette demande
— A titre subsidiaire, en débouter la demanderesse
— Sur la demande de condamnation sous astreinte de solliciter une nouvelle autorisation d’urbanisme s’agissant des travaux modificatifs entrepris sur la toiture
— A titre principal, dire irrecevable cette demande
— A titre subsidiaire, en débouter la demanderesse
— Sur la demande de condamnation sous astreinte « de reprendre les ouvrages réalisés afin de mettre un terme aux désordres provoqués chez Mme [S] du fait notamment de l’adaptation des travaux de toiture »
— débouter la demanderesse
— Sur la demande de condamnation sous astreinte « de justifier du bon maintien d’entretien des réseaux d’eaux usées provenant de la propriété de Mme [S] et se situant sous les travaux d’extension (maintien de l’accès aux réseaux, passage caméra des réseaux sous les travaux d’extension)
— débouter la demanderesse
II- Sur la demande d’expertise judiciaire
— A titre principal, se déclarer incompétente au profit de la dixième chambre civile du Tribunal judiciaire de Lille
— A titre subsidiaire, prendre acte des protestations et réserves d’usage des défendeurs.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’achèvement de travaux sous astreinte
Les défendeurs invoquent le défaut de qualité à agir de la demanderesse, qui ne peut se prévaloir de l’autorisation d’urbanisme délivrée par la Mairie, qui ne lui confère aucun droit et subsidiairement sollicitent le débouté des réclamations de Mme [H] [S], à ce titre, en l’absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent.
Mme [H] [S] répond qu’elle se fonde sur le trouble anormal de voisinage du fait du préjudice visuel qu’elle supporte depuis plus de quatre ans.
Suivant le principe suivant lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » (Civ. 2e, 19 nov. 1986, n° 84-16.379) est institué un régime de responsabilité « objectif », désormais codifié à l’article 1253 du code civil, en vigueur à compter du 17 avril 2024 qui ne repose pas sur la preuve d’un comportement fautif de l’auteur du dommage, mais uniquement sur l’anormalité de la nuisance, appréciée in concreto.
Dès lors que Mme [H] [S] est la voisine directe du mur litigieux, elle dispose d’une qualité et d’un intérêt à agir.
Par ailleurs, l’absence de réunion des conditions du référé constitue non pas un moyen d’irrecevabilité, mais un moyen qui conditionne le succès ou non de la demande.
En l’occurrence, il résulte du procès-verbal de constat du 31 mars 2021 (pièce n°3) que Mme [H] [S] supporte, depuis la cour située à l’arrière de son habitation, depuis plus de quatre ans, la vue d’un mur édifié en parpaing, dont le revêtement en enduit gris tel que prévu à la déclaration de travaux effectuée par les défendeurs n’a pas été réalisé, qui constitue un trouble anormal de voisinage, du fait de son caractère disgracieux et inachevé, et de la durée excessive du préjudice subi.
Il convient dès lors au visa de l’article 835 du code de procédure civile d’ordonner aux défendeurs de procéder à l’achèvement des travaux,en conformité avec la déclaration de travaux qu’ils ont effectuée, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la reprise des ouvrages et l’obtention d’une autorisation d’urbanisme modificative
Selon Mme [H] [S], les travaux ont été modifiés en cours de chantier et la toiture de l’extension des voisins a été adaptée, pour tenir compte de la toiture de son immeuble. Les travaux ne sont pas conformes à la déclaration de travaux et provoquent l’écoulement des eaux pluviales de la toiture de l’immeuble des défendeurs sur celle de Mme [H] [S] et ce au mépris des dispositions de l’article 681 du code de procédure civile. Les travaux entraînent la dégradation de la palissade de Mme [H] [S] située en limite séparative. Il appartient dès lors aux époux [J] d’obtenir une autorisation d’urbanisme modificative et de reprendre les ouvrages.
M. et Mme [T] et [I] [J] soulèvent l’irrecevabilité de la demande tendant à obtenir une modification de l’autorisation d’urbanisme, ou requièrent subsidiairement le débouté, à ce titre mais également en ce qui concerne la reprise des ouvrages réalisés, en l’absence de preuve des faits allégués.
Mme [H] [S] ne peut tout à la fois, sans contradiction, demander la modification de la toiture en ce qui concerne la collecte et l’écoulement des eaux et solliciter la modification de la déclaration de travaux qu’elle conteste, sans expliciter autrement que par deux simples photographies au demeurant non datées, insérées dans ses conclusions, en quoi l’installation contreviendrait à la déclaration de travaux.
Ces demandes ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la servitude d’écoulement des eaux usées
Exposant disposer sur la propriété des époux [J] d’une servitude d’écoulement des eaux usées, ainsi qu’il résulte de son acte de vente, Mme [H] [S] expose que les travaux d’extension ont été entrepris sur la zone de la servitude, lui faisant craindre une dégradation des réseaux.
Elle demande en conséquence que les défendeurs justifient du bon entretien des réseaux et du maintien d’un moyen d’accès au réseau existant.
Mme [H] [S] conclut au rejet de cette demande, soutenant d’une part, que l’existence même de cette servitude dont leur fonds serait grevé n’est pas établie, et d’autre part, que la charge de l’entretien du réseau incombe à la demanderesse.
L’acte authentique reçu le 13 avril 2004 par Me [X] [F], Notaire à [Localité 12] (Nord), n’est pas un acte de vente, mais porte fixation amiable, entre Mme [H] [S] et la société Techno-logis, propriétaire de la parcelle située [Adresse 4], les limites de leurs propriétés respectives (pièce demanderesse n°1).
Cet acte révèle que Mme [H] [S] a acquis l’immeuble lui appartenant par adjudication, suivant jugment du tribunal de grande instance de Lille du 23 octobre 2002. Toutefois, ce jugement, qui constitue le titre de propriété, n’est pas produit, ni encore moins ses annexes, dont il pourrait résulter une servitude.
Il s’ensuit qu’à défaut de justifier par la moindre pièce de l’existence d’une servitude à son profit au détriment du fonds des défendeurs, hormis la reproduction d’un plan, dans un courrier adressé par son avocat aux défendeurs, qui n’est pas suffisant pour établir l’existence de la servitude (pièce demanderesse n°10), Mme [H] [S] ne produit aucune pièce certaine à ce titre.
Elle ne peut dès lors qu’être déboutée de cette prétention, qui n’est pas étayée.
Sur la demande d’expertise
Invoquant des difficultés entre les parties relatives à la limite séparative des fonds respectifs et à l’entretien des haies et arbres entre leurs parcelles respectives, Mme [H] [S] expose qu’un bornage amiable a été tenté mais n’a pu être mené à bien du fait de la carence des époux défendeurs. Mme [H] [S] sollicite en conséquence la désignation d’un expert judiciaire aux fins de déterminer les limites séparatives des propriétés respectives des parties et le bon entretien de la végétation.
En réponse à l’argumentation des défendeurs, Mme [H] [S] soutient que le tribunal judiciaire est compétent en matière de bornage.
M. et Mme [T] et [I] [J] s’opposent, soulevant l’incompétence du tribunal judiciaire au profit de la juridiction de proximité sur le fondement des dispositions de l’article L212-8 et D212-19-1 du code de l’organisation judiciaire, formant à titre subsidiaire, des protestations et réserves.
En application de l’article L212-8 du code de l’organisation judiciaire, “Le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées “tribunaux de proximité”, dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret.
(…)”.
Le tableau IV-II du code de l’organisation judiciaire, portant “compétences matérielles des chambres de proximité” auquel renvoit l’article D212-19-1 du même code, désigne les chambres de proximité comme compétentes au titre notamment des “actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies”.
Toutefois, l’article R211-3-4 du même code dispose que “le tribunal connait des actions en bornage”. L’expertise à intervenir relevant au moins pour partie du tribunal judiciaire, celui-ci est compétent y compris pour statuer sur la demande relative aux plantations.
Il apparait que Mme [H] [S] reproche aux défendeurs un empiètement sur sa propriété et l’existence de plantations qui ne respecteraient pas les distances légales. Un bornage amiable n’a pu être réalisé (pièces demanderesse n° 5 à 8). Il convient dès lors de faire droit à la demande d’expertise selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
Mme [H] [S] qui succombe supportera les dépens.
Aucune des parties ne forme une demande pour frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à M. et Mme [T] et [I] [J] d’achever les travaux et d’enduire le mur de l’extension donnant situé en limite séparative des fonds des parties, en conformité avec la déclaration préalable de travaux,
sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de trois mois après la signification de la présente ordonnance, l’astreinte courant pendant trois mois,
Disons que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte,
Déboutons Mme [H] [S] de ses demandes relatives à la reprise des ouvrages et l’obtention d’une autorisation d’urbanisme modificative et à la servitude d’écoulement des eaux usées,
Déboutons Mme [H] [S] de sa demande au titre d’une servitude d’écoulement des eaux usées,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
M. [Y] [G]
2CT GEOMETRE EXPERT
[Adresse 10]
[Localité 9]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 11],
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
— se rendre sur les propriétés respectives des parties situées à [Localité 13], [Adresse 5] et [Adresse 7], après y avoir convoqué les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— décrire les lieux mentionnés en ce qui concerne la limite séparative litigieuse et les plantations,
— déterminer la limite de propriété entre les parcelles AK [Cadastre 2] et AK [Cadastre 3],
— procéder au bornage des dites parcelles, et dire s’il existe des empiètements,
— fournir tout élément permettant d’apprécier la conformité des haies, arbustes et arbres implantés sur le fonds appartenant aux parties, au regard des exigences des dispositions des articles 671 et suivants du code civil,
— déterminer les travaux permettant d’y remédier et en chiffrer le coût,
— dé terminer responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— évaluer les différents troubles de jouissance subis ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser
ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 1 000 euros (mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille avant le 20 juin 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur un CD-ROM, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de quatre mois, à compter de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Laissons à la charge de Mme [H] [S] les dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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