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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 3 sept. 2025, n° 22/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/00254 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LAOD
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00579
N° RG 22/00254 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LAOD
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
Monsieur [V] [R]
CPAM DU BAS-RHIN
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 03 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur
— Sylvie MBEM, Assesseur salarié
***
À l’audience du 20 juin 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 03 Septembre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 107
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par dépôt au greffe du 24 mars 2022, Monsieur [V] [R] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Bas-Rhin en date du 02 novembre 2021 refusant la prise en charge de au titre de la législation professionnelle, d’une affection dont il est atteint et la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 1er février 2022 rejetant son recours contre cette décision de refus de prise en charge.
Par jugement avant dire droit du 16 août 2023, le tribunal :
— S’est déclaré incompétent pour annuler des décisions administratives
— A rejeté la demande de Monsieur [V] [R] tenant à voir dire que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin avait reconnu implicitement sa maladie au titre de la législation professionnelle ;
— A ordonné la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des Hauts de France ;
— A sursis à statuer dans l’attente de l’avis du second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ;
Le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des Hauts de France a rendu son avis le 23 janvier 2024.
Avec l’accord des parties, le tribunal a fait application de l’article L 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Reprenant ses conclusions du 05 décembre 2024, Monsieur [V] [R] demande au tribunal de :
— Annuler avec toutes les conséquences de droit :
La décision de la CPAM du Bas-Rhin du 02.11.2021 qui a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche inscrite dans le tableau n°57, affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail »La décision de la Commission de Recours Amiable de la CPAM du Bas-Rhin qui, en date du 01.02.2022 a rejeté le recours de Monsieur [R].- Constater la reconnaissance implicite de la maladie professionnelle dont souffre Monsieur [R], « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche inscrite dans le tableau n°57, affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
— Dire que la maladie professionnelle dont souffre Monsieur [R] « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche inscrite dans le tableau n°57, affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » est une maladie professionnelle.
— Déclarer le jugement exécutoire par provision.
Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin à payer à Monsieur [R] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [V] [R] expose qu’en l’absence d’une réponse de la CPAM dans les délais, il a bénéficié d’une reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa maladie. Par ailleurs, il indique que le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) a commis des erreurs concernant sa carrière précisant qu’il a toujours occupé un poste de peintre et subsidiairement, il sollicite l’avis d’un second CRRMP.
En défense, s’en référant à ses conclusions du 05 février 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin sollicite du tribunal de :
Confirmer la décision de la caisse du 2 novembre 2021 refusant le caractère professionnel de la maladie du 5 mars 2019 de Monsieur [V] [R] Rejeter la demande formulée par Monsieur [V] [R] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner Monsieur [V] [R] aux entiers frais et dépens. N° RG 22/00254 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LAOD
Elle fait valoir que Monsieur [V] [R] a dépassé le délai de prise en charge, de sorte que son dossier a été soumis au CRRMP de [Localité 5] qui a rendu le 28 octobre 2021 un avis défavorable à la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle et que cet avis s’impose à la Caisse. Elle ajoute que le second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles a parfaitement motivé son avis.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande portant sur la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin du 02 novembre 2021 et de la Commission de Recours Amiable du 1er février 2022
Le tribunal ne peut que rappeler qu’il a déjà statué sur cette demande dans le cadre du jugement avant-dire-droit. Il y a autorité de la chose jugée.
Sur la demande principale de reconnaissance implicite
Là encore, le tribunal ne peut que regretter que M. [R] s’obstine à solliciter des demandes sur lesquelles le tribunal a déjà statué et qui sont donc soumises à l’autorité de la chose jugée.
Sur la demande de voir reconnaître le caractère professionnel de la maladie
Les deux Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles saisis ont tous deux déclaré après étude du dossier qu’ils ne pouvaient établir l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Monsieur [V] [R].
Même si contrairement à la caisse, ces deux avis ne lient pas le tribunal, M. [R] ne produit pas d’éléments probants permettant de considérer que sa maladie qui s’est déclarée au-delà du délai légal, est d’origine professionnelle. Il ne pourra qu’être débouté de l’intégralité de ses prétentions.
M. [R] qui succombe, sera encore condamné aux entiers frais et dépens.
L’exécution provisoire ne s’impose pas.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’autorité de la chose jugée quant aux demandes portant sur :
L’annulation de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin en date du 02 novembre 2021 refusant la prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [V] [R] au titre de la législation professionnelle et sur la demande d’annulation de la décision de la Commission de Recours Amiable du 1er février 2022 rejetant le recours de Monsieur [V] [R] contre cette décision de refus de prise en charge ;
La demande de Monsieur [V] [R] tendant à voir dire que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin avait reconnu implicitement sa maladie au titre de la législation professionnelle ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [R] du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [V] [R] aux entiers frais et dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 03 septembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
Le Greffier Le Président
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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