Tribunal Judiciaire de Strasbourg, Ctx protection sociale, 3 septembre 2025, n° 22/00254
TJ Strasbourg 3 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Autorité de la chose jugée

    Le tribunal rappelle qu'il a déjà statué sur cette demande et qu'elle est soumise à l'autorité de la chose jugée.

  • Rejeté
    Autorité de la chose jugée

    Le tribunal a déjà statué sur cette demande, qui est donc soumise à l'autorité de la chose jugée.

  • Rejeté
    Absence de lien direct entre la pathologie et l'exposition professionnelle

    Les comités régionaux ont déclaré qu'il n'existait pas de lien direct entre la pathologie et l'exposition professionnelle, et Monsieur [R] n'a pas produit d'éléments probants.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais

    Le tribunal a débouté Monsieur [R] de l'ensemble de ses prétentions, y compris celle relative à l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur [V] [R] conteste le refus de la CPAM du Bas-Rhin de reconnaître sa maladie comme professionnelle. Les questions juridiques posées concernent la légalité des décisions de la CPAM et de la Commission de Recours Amiable, ainsi que la reconnaissance implicite de la maladie. Le tribunal, après avoir rappelé l'autorité de la chose jugée sur des demandes similaires, conclut que les avis des Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ne permettent pas d'établir un lien entre la pathologie et l'exposition professionnelle. En conséquence, il déboute Monsieur [V] [R] de toutes ses demandes et le condamne aux frais et dépens, sans exécution provisoire.

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1Tribunal judiciaire de Strasbourg, le 3 septembre 2025, n°22/00254
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 27 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
TJ Strasbourg, ctx protection soc., 3 sept. 2025, n° 22/00254
Numéro(s) : 22/00254
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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