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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 26 mars 2025, n° 25/00629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 26 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 25/00629 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMLS – M. LE PREFET DE L’AUBE / M. X se disant [R] [C]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Louise DIANA
PARTIES :
M. X se disant [R] [C]
Assisté de Maître Lamiae HAFDI, avocat choisi
M. LE PREFET DE L’AUBE
Représenté par M. [S] [Y]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : – absence de motivation ; – absence d’examen de la situation de monsieur : monsieur ça fait 40 ans qu’il est sur le territoire français, il est en situation régulière jusqu’en 2022, il déclare son adresse et celles de ses enfants, il est parent d’enfants français ; – caractère disproportionné de la mesure de rétention, une assignation à résidence était possible, l’administration l’a déjà fait et elle l’avait mal fait, cela avait été annulé par le Tribunal Administratif ; – violation droit vie privée et familiale ; – la contestation de l’OQTF au Tribunal Administratif est toujours en cours ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : – in limine litis : irrecevabilité de la requête : manque le registre actualisé, rien ne permet de savoir quand monsieur arrive en local de rétention administratif ; – pas de menace à l’ordre public, sa dernière condamnation date de 1997 et il a eu des titres de séjours après ; – problématique dans la chronologie du dossier : on ne sait pas quand monsieur arrive en local de rétention, pendant 19h15 monsieur a été privé de ses droits, la Cour de Cassation indique que le temps entre la notification des droits de rétention et la levée de la retenue ne doit pas dépasser une heure, Monsieur se voit notifier ses droits en rétention administrative alors qu’il est encore dans les locaux de la Gendarmerie, que par la suite il n’y a aucune pièce de procédure qui relate le transport de monsieur jusqu’au LRA, que nous ne disposons que des pièces relatives à l’arrivée de monsieur au CRA soit le 23/03/2025 ;
La Présidente met dans le débat l’absence de pièces concernant le placement en local de rétention administratif de l’intéressé qui est intervenu le 22/03/2025 ce qui rejoint la question de la recevabilité de la requête de l’administration en ce qu’il s’agit de pièces justificatives utiles.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : – temps entre la fin de la retenue et la notification des arrêtés puis le passage au LRA de Troie, aucun grief à l’intéressé ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je ne peux pas rester là, ça fait 40 ans que je suis en France. J’ai eu des cartes de séjour jusqu’en 2022, je n’ai pas fait attention je l’assume mais je suis ici depuis 40 ans”.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Louise DIANA Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00629 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMLS
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22/03/2025 par M. LE PREFET DE L’AUBE ;
Vu la requête de M. X se disant [R] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24/03/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 24/03/2025 à 18h35 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 25/03/2025 reçue et enregistrée le 25/03/2025 à 13h26 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [R] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’AUBE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [S] [Y], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. X se disant [R] [C]
né le 14 Mars 1975 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité Turque
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Lamiae HAFDI, avocat choisi
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 22 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [C] né le 14 mars 1975 à [Localité 1] (Turquie) de nationalité turque en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 24 mars 2025, reçue le même jour à 18h35, le conseil de [R] [C] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
A l’audience le conseil de [R] [C] soutient les moyens suivants :
— sur l’absence de motivation en ce que le préfet présente une motivation stéréotypée, que les éléments de la situation personnelle de [R] [C] ne figure pas de l’arrêté, que des éléments évoqués ne concernent pas [R] [C].
— sur l’absence d’examen de la situation de [R] [C] en ce que le prefet fait état que l’intéressé ne dispose pas de liens familiaux sur le territoire alors que celui-ci est père d’enfants scolarisés en France, qu’il justifie d’un hébergement avec sa conjointe et ses enfants et qu’il a toujours travaillé.
— sur la caractère disproportionné du placement en rétention en ce que [R] [C] justife de garanties de représentation, qu’en février 2025, il a été assigné à résidence par l’administration qui a été annulé par le tribunal administratif d’Amiens.
— sur l’atteinte disproportionné à la vie privée et familiale en ce que [R] [C] est en couple et père d’enfants mineurs.
Le représentant de l’administration demande le rejet du recours.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 25 mars 2025, reçue au greffe le même jour à 13 heures 26, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [R] [C] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— sur l’irrecevabilité de la requête (soulevée in limine litis) en ce que la requête n’est pas accompagnée de pièces justificatives utiles notamment le registre actualisé où l’heure d’arrivée au local administratif n’est pas indiqué (et sur intervention du magistrat : l’absence des pièces de procédure quant au placement au Local de Rétention Administratif).
— sur l’absence de pièces de procédure entre le 22 mars 2025 et le 23 mars 2025 quant au placement au Local de Rétention Administratif (LRA).
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure.
[R] [C] dit qu’il vit depuis 40 ans en France.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête :
L’article R. 742-1 précise que « le magistrat du siège est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7 ».
L’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose quant à lui que : “ A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre”.
S’agissant des pièces justificatives utiles, à l’exception de la copie du registre de rétention prévu à l’article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête.
Il s’agit en réalité des pièces nécessaires à l’appréciation par le magistrat du siège des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Ont été jugées comme pièces justificatives utiles, devant accompagner la requête :
— la mesure d’éloignement visée par l’arrêté de placement en rétention (2e Civ., 21 janvier 1998, pourvoi n° 97-50.019).
— la copie actualisée du registre à l’occasion d’une requête en 3 ème prolongation (1re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n°20-50.034).
Il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (1 re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328, déjà cité), même en l’absence de contestation.
En l’espèce, [R] [C] a été interpellé et placé en retenue administrative le 21 mars 2025 à la brigade motorisé de [Localité 4]. A la fin de la sa retenue administrative, [R] [C] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative pris le 22 mars 2025. Le même jour, il a alors été conduit au Local de Rétention Administrative de [Localité 5] (10) pour être ensuite transféré au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] (59) le 23 mars 2025.
Si les pièces relatives à la retenue administrative de [R] [C] du 21 mars 2025 et de son arrivée au Centre de Rétention de [Localité 2] le 23 mars 2025, il ressort que la requête de l’administration n’est accompagnée d’aucune pièce relative au placement au Local de Rétention Administrative de [Localité 5] de [R] [C] survenu le 22 mars 2025, à l’exception d’un procès-verbal de la BMO de [Localité 4] attestant du transfert de l’intéressé au LRA en date du 22 mars 2025.
Aussi, il convient de relever que ces pièces relatives à la mesure de placement en rétention administrative dont [R] [C] fait l’objet depuis le 22 mars 2025 ne peuvent être considérées que comme des pièces justificatives utiles, permettant au magistrat du siège de s’assurer qu’aucune atteinte aux droits de l’étranger n’a été portée et d’exercer ainsi pleinement ses pouvoirs de contrôle de la régularité de la procédure.
L’absence de ces pièces lors du dépôt de la requête de l’administrative constitue un non respect des prescriptions des articles R. 742-1 et R.743-2 du CESEDA, ne pouvant conduire qu’à constater l’irrecevabilité de la requête.
En conséquence, la requête de l’administration du 25 mars 2025 sera déclarée irrecevable et que de fait le recours formé le 24 mars 2025 aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative sera déclaré sans objet, son existence reposant sur la requête en prolongation de l’administration.
Aussi, sans qu’il soit besoin de statuer sur le recours du 24 mars 2025 devenu sans objet, il ne sera également pas statuer sur le fond de la requête en prolongation, celle-ci étant déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/630 au dossier N° RG 25/00629 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMLS ;
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS la demande d’annulation du placement en rétention sans objet ;
Fait à LILLE, le 26 Mars 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00629 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMLS -
M. LE PREFET DE L’AUBE / M. X se disant [R] [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 26 Mars 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. X se disant [R] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visioconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. X se disant [R] [C]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 26 Mars 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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