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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 26 juin 2025, n° 24/01361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/01361 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VOYB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/01361 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VOYB
MINUTE N° 25/1109 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [I]
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEURS
Mme [Z] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par M. [H] [G] (conjoint), muni d’un pouvoir
M. [H] [G], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
[4], sise [Adresse 6]
représentée par M. [J] [K], salarié muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Bernard CAPELLE, assesseur du collège salarié
M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, le 26 juin 2025 après prorogation du délibéré initialement fixé au 3 juin 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/01361 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VOYB
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 3 juillet 2024, Mme [I] [Z] s’est vue notifiée une décision de la [4] (ci-après « la [2] ») par laquelle il était retenu à son encontre une fraude ainsi qu’une pénalité d’un montant de 1 340 euros au motif qu’elle vivait en couple avec M. [G] [H] sans l’avoir déclaré.
Par requête reçue le 1er octobre 2024, Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester cette décision.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 19 février 2025 et a été renvoyée à la demande de la [2] pour que M. [G] soit appelé en la cause et convoqué.
A l’audience du 9 avril 2025, Mme [I] a comparu représentée par M. [G], ce dernier étant comparant en personne.
Ils demandent au tribunal :
— d’annuler les indus notifiés les 16 mai, 20 mai 2023 et 3 juillet 2024,
— de condamner la [2] à leur payer une somme à déterminer au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à rembourser les retenues déjà effectuées.
Ils font valoir que les indus sont fondés sur le fait qu’ils vivaient martialement entre le 1er septembre 2019 et le 28 mars 2024 alors que ce n’est pas le cas, que s’ils ont été en couple avant et après la période contrôlée, M. [G] est était seulement hébergé à titre onéreux par Mme [I] pendant ladite période.
La [3], régulièrement représentée, demande au tribunal de confirmer la vie maritale et le principe de la fraude, de rejeter la demande d’annulation de pénalité et de confirmer la pénalité de 1 340 euros à l’encontre de Mme [I] et 320 euros à l’encontre de M. [G].
Elle fait valoir que les intéressés ont toujours résidé à la même adresse malgré les déménagements successifs, tout en se déclarant seuls et célibataires, que la vie maritale est déterminée grâce à un faisceau d’indices, que depuis le 29 mars 2024, Mme [I] et M. [G] se sont déclarés en vie maritale et ont eu un enfant ensemble.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il convient de rappeler que le litige soumis au pôle social est circonscrit à la décision contestée rendue par la [3]. Or, la saisine faite par Mme [I] concerne la décision en date du 3 juillet 2023 portant « notification d’une fraude et de pénalités ». M. [G] a été appelé en la cause par la [3] et sollicite la confirmation de la pénalité prononcée à son encontre pour les mêmes motifs le 5 juillet 2024 à hauteur de 320 euros.
Le tribunal n’est donc saisi que de la question de la fraude commise par Mme [I] et M. [G] et des pénalités prononcées le 3 juillet 2023 et le 5 juillet 2024 à l’encontre de Mme [I] et M. [G].
S’agissant des indus notifiés, il appartient aux bénéficiaires de les contester d’abord en formant un recours administratif préalable obligatoire avant d’en saisir éventuellement le tribunal.
Sur la fraude
L’article L.114-17 du code de la sécurité sociale permet le prononcé d’une pénalité à l’encontre du bénéficiaire d’une prestation en cas d’inexactitude ou du caractère incomplet de déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.
La [2] reproche à Mme [I] et M. [G] de ne pas avoir déclaré leur vie maritale.
L’article L.262-9 du code de l’action sociale et des familles prévoit : « Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l’un des membres du couple réside à l’étranger, n’est pas considéré comme isolé celui qui réside en France. »
La [2] déduit la vie maritale de Mme [I] et M. [G] de leurs adresses successives, identiques au gré des déménagements. Elle soutient également qu’ils mettent en commun leurs ressources et charges.
Cependant, il est constant que Mme [I] a déclaré que M. [G] était hébergé chez elle à titre onéreux ; les intéressés n’ont donc pas dissimulé résider à la même adresse. En revanche, la [2] ne produit aucun élément de nature à démontrer une mise en commun des ressources et charges, aucune enquête n’étant évoquée. Le seul fait de résider à une même adresse pendant plusieurs années n’est pas suffisant pour démontrer l’existence d’une vie maritale. Par conséquent, c’est à tort que la [2] a considéré que Mme [I] et M. [G] avaient omis de déclarer leur vie maritale et commis une fraude.
Dans ces conditions, il y a lieu de renvoyer Mme [I] et M. [G] devant la [3] pour réévaluation de leurs droits au vu de l’absence de vie maritale entre le 1er septembre 2019 et le 28 mars 2024.
S’agissant des pénalités prononcées à l’encontre de Mme [I] et M. [G], en l’absence de fausse déclaration, elles ne sont pas fondées et doivent être annulées.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner la [3], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
La demande formée par Mme [I] et M. [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’étant pas identifiable, ils en seront déboutés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que c’est à tort que la [4] a retenu une vie maritale entre Mme [I] et M. [G] pour la période du 1er septembre 2019 au 28 mars 2024 ;
Renvoie Mme [I] et M. [G] devant la [4] pour la réévaluation de leurs droits ;
Annule la pénalité d’un montant de 1 340 euros prononcée le 3 juillet 2023 à l’encontre de Mme [I] ;
Annule la pénalité d’un montant de 320 euros prononcée le 5 juillet 2024 à l’encontre de M. [G] ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne la [4] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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