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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 1er sept. 2025, n° 25/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Réf. : N° RG 25/00183 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DKTR
N° minute :
Copie conforme délivrée
le : 01/09/2025
à :
parties par LRAR
BDF par LS
Avocat : voie du palais
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
DU 01 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michaël PASCAL
Greffier : Laurence ELAUT
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSES
Madame [I] [V] séparée [G]
née le 18 Janvier 1967 à [Localité 32], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Madame [Z] [U]
née le 03 Juillet 1969 à [Localité 15], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître BAELE de la SCP GARNIER – BAELE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDEURS
[34], domiciliée chez [30], dont le siège social est sis [Adresse 8]
SFR FIXE ET ADSL, domicilié chez [29], dont le siège social est sis [Adresse 37]
SIP [Localité 14], dont le siège social est sis [Adresse 4]
[43], dont le siège social est sis [Adresse 36]
SGC [Adresse 31], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[18], domiciliée chez [26], dont le siège social est sis [Adresse 3]
[19], dont le siège social est sis [Adresse 10]
[17], domiciliée chez [26], dont le siège social est sis [Adresse 3]
[16], dont le siège social est sis [Adresse 39]
[35], dont le siège social est sis M. [L] [E] – VETERINAIRE – [Adresse 6]
[9], dont le siège social est sis [Adresse 40]
[20], domiciliée : chez [42], dont le siège social est sis [Adresse 24]
MCS ET ASSOCIES M; [K] [P], dont le siège social est sis [Adresse 5]
[12], domiciliée : chez [Localité 33] [23], dont le siège social est sis [Adresse 41]
[27]. [38], dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparants, ni représentés
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 01 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 12 mars 2024, Madame [I] [G] née [V] a saisi la [21] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 2 avril 2024, la [22] a déclaré la demande de Madame [I] [G] née [V] recevable, estimant la situation de surendettement suffisamment caractérisée.
Le 21 janvier 2025, la commission a formulé des mesures imposées qui ont été notifiées aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, leur impartissant un délai de trente jours pour former un recours le cas échéant.
Par lettre recommandée en date du 07 février 2025, Madame [I] [G] née [V] a formé une contestation des mesures imposées aux motifs que sa situation financière aurait été sous estimée par la commission, notamment au travers de dépenses énergétiques importantes qu’elle serait contrainte de réaliser pour son logement.
Elle ajoute avoir subi une perte de salaire importante.
Elle conclut en indiquant que son contrat de travail s’achèverait le 28 février 2025.
Le 13 février 2025, Madame [U] a transmis une contestation en indiquant que le montant de l’arriéré locatif de Madame [I] [G] née [V] n’a pas été justement évalué par la commission de surendettement. Il s’élèverait actuellement à la somme de 13 371,50 euros.
Elle ajoute qu’aucun versement, même partiel, n’est intervenu.
Madame [I] [G] née [V], Madame [U] et les autres créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 23 juin 2025 afin qu’il soit statué sur les recours.
À l’audience du 23 juin 2025
Madame [I] [G] née [V] indique avoir consenti à de nombreuses dépenses au niveau énergétique mais n’a aucun justificatif à ce sujet.
Elle précise être en dépression et ne pas être en capacité de travailler. Là encore, elle ne dispose d’aucun document à ce sujet.
Madame [I] [G] née [V] précise avoir le désir de quitter son logement actuel sans disposer pour autant de solution de secours.
Madame [U], substituée par son conseil, précise que le montant actualisé des loyers impayés par Madame [I] [G] née [V] n’a pas été pris en compte par la commission.
Il ajoute que le comportement de cette dernière caractérise sa mauvaise foi et sollicite un certain nombre de demandes relatives à la clause résolutoire ou à l’indemnité d’occupation pour lesquelles le juge du surendettement n’est pas compétent.
Le 26 février 2025, la SGC [Adresse 31] transmettait un courrier pour confirmer sa créance.
Le 24 février 2025, la société [19] et [28] faisaient de même par courrier.
[20], mandaté par [42] indique par courrier en date du 21 février 2025 qu’il s’en remet à la décision du tribunal.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont fait valoir aucune observation écrite.
MOTIFS DE LA DÉCISION
· Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, la contestation des mesures imposées doit être formée dans les 30 jours de leur notification. Le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi (articles 640 et suivants et 668 du Code de procédure civile).
En l’espèce, Madame [I] [G] née [V] a reçu notification des mesures imposées le 23 janvier 2025 et a adressé son recours le 7 février 2025 ; la contestation des mesures a été présentée dans les délais requis et elle est en conséquence recevable en la forme.
En outre, Madame [U] a reçu notification des mesures imposées le 28 janvier 2025 et a adressé son recours le 13 février 2025 ; la contestation des mesures a été présentée dans les délais requis et elle est en conséquence recevable en la forme.
· Sur le fond
En cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission de surendettement peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures prévues par les articles L 733-1, L 733-7, L 733-8 et suivants du Code de la consommation.
Le Juge des contentieux de la protection connaît alors des recours formés à l’encontre de ces mesures dans les termes des articles L 733-10, L 733-11 et L 733-12 du Code de la consommation.
En effet, lorsque les mesures prévues par les articles L 733-7 et L 733-8 du Code de la consommation sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L 733-1, le Juge saisi d’une contestation doit statuer sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues au présent article et aux articles L 733-13 et L733-15.
Par ailleurs, lorsqu’il statue en application de l’article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Il retrouve alors en effet la plénitude de son pouvoir juridictionnel, sans être tenu par les dispositions prises par la commission puisqu’il a l’obligation de prescrire les mesures qui apparaissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort du dossier élaboré par la commission, des débats à l’audience et des pièces produites les éléments suivants :
Madame [I] [G] née [V] est âgée de 58 ans. Elle est agent de service hospitalier. Elle est actuellement en arrêt de travail.
Ses ressources mensuelles se décomposent de la manière suivante :
* 1000 euros (indemnités chômage)
Total : 1000 euros
Ses charges mensuelles se décomposent de la manière suivante :
* charges de la vie courante (forfait [11]) : 625 euros
* charges de chauffage (forfait [11]) : 121 euros
* charges liées à l’habitation (forfait [11]) : 120 euros
* charges courantes : 98 euros
* impôts : 12 euros
* logement : 802 euros
Total : 1778 euros
En vertu des dispositions des articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3 du Code de la consommation, la part de ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu aux articles L 3252-2 et L 3252-3 du Code du travail (quotité saisissable prévue par le barème des saisies des rémunérations) de façon qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes lui soit réservée par priorité.
La somme résultant de ce calcul est plafonnée à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles du débiteur et le montant du revenu de solidarité active, mentionné au 2° de l’article L 262-2 du Code de l’action sociale et des familles.
Elle intègre, au titre de la partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes, le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé, et ne peut être inférieure au montant du RSA majoré de 50 % dans le cas d’un ménage.
Par ailleurs, la quotité saisissable est un plafond et le juge ne peut affecter une capacité de remboursement supérieure.
Le montant des créances figure en annexe 1 du présent jugement, le cas échéant actualisé à la somme de 69 056,20 euros compte tenu des actualisations.
Compte tenu de ces éléments :
sur la bonne foi
Il résulte d’une application constante de la loi que la bonne foi se présume toujours : le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Il appartient au créancier ou à la commission de surendettement de faire la preuve de la mauvaise foi du débiteur, qui doit être appréciée in concreto au moment où le juge statue. Néanmoins, l’article R632-1 du code la consommation permet au juge de soulever d’office la mauvaise foi au regard des éléments du dossier.
Dans une procédure de surendettement, il faut, pour apprécier la bonne foi, considérer les déclarations effectuées par l’emprunteur sur sa situation professionnelle, ses ressources, ses actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités, lors du dépôt du dossier de surendettement mais également à la date des faits à l’origine du surendettement.
Il est nécessaire de rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements. Ainsi, la légèreté, l’insouciance, l’imprudence, même poussées jusqu’à l’inconscience et l’irresponsabilité, ne suffisent pas à caractériser la mauvaise foi du débiteur, dès lors qu’aucune manœuvre dolosive ne lui est imputable. Le bénéfice d’une procédure de traitement du surendettement ne peut ainsi être refusé qu’au débiteur qui, en fraude aux droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, soit en dissimulant certaines de ses dettes, en surévaluant certains de ses biens, ou en renonçant à certaines sources de revenus dans le but de se soustraire à l’exécution de ses engagements, soit encore en augmentant son passif par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle, au regard de ses ressources disponibles, qu’il manifeste le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas pouvoir les exécuter.
Le débiteur bénéficiant déjà d’un plan de surendettement doit le respecter sauf à subir un changement de situation l’en empêchant, auquel cas il doit immédiatement saisir la commission; tout débiteur bénéficiant d’un plan de surendettement est informé de cette obligation lors de la signature du plan ou de la notification des mesures recommandées.
En l’espèce, il convient d’indiquer qu’il est incontestable et non contesté que Madame [I] [G] née [V] ne paye pas chaque mois son loyer. Elle invoque des difficultés personnelles et financières.
Ce faisant, elle met à mal les injonctions du magistrat, telles que mentionnées dans le jugement du 14 janvier 2025 du juge des contentieux et de la protection de [Localité 13] ainsi que les préconisations de la commission de surendettement.
Celles-ci l’invitaient à trouver un logement moins onéreux dans le délai de 12 mois. Il convient d’indiquer, qu’à ce jour, ce délai n’est pas échu.
En outre, les postures de Madame [I] [G] née [V], bien que regrettables, reposent sur des difficultés personnelles indéniables, quand bien ne sont-elles pas attestées par des documents à l’audience.
Elles sont en tout état de cause insusceptibles de venir caractériser sa mauvaise foi.
Eu égard au montant de l’endettement total :
Il apparaît que même si sa capacité de remboursement est actuellement négative, elle peut évoluer et que surtout, l’intéressé n’a jamais bénéficié d’un moratoire, c’est-à-dire de la suspension de l’exigibilité de ses dettes de sorte qu’en réalité, il est légalement possible de mettre en œuvre des mesures classiques de traitement des situations de surendettement. Dès lors, compte tenu de ces éléments tenant aux éventuelles perspectives d’évolution de sa situation et de la possibilité légale de mettre en œuvre des mesures classiques de traitement des situations de surendettement, la situation de surendettement ne peut être considérée comme étant irrémédiablement compromise au sens de l’article précité.
En effet, si Madame [I] [G] née [V] est dans l’incapacité actuelle de travailler, tout indique qu’elle dispose de compétences professionnelles ainsi que d’un suivi médical qui devraient lui permettre de recouvrer un emploi à brève échéance.
En outre, ses charges sont susceptibles d’évaluer à la baisse puisqu’elle fait part de son désir de quitter son logement actuel pour en retrouver un moins onéreux.
En conséquence, il y a lieu, en l’absence de capacité de remboursement pouvant actuellement être dégagée, de mettre en place un moratoire qui aura le mérite de laisser le temps suffisant à Madame [I] [G] née [V] d’améliorer sa situation financière et de faire face à un endettement évalué à 69 056,20 euros.
Il convient donc d’accueillir le recours formé par Madame [I] [G] née [V] et Madame [U] et d’ordonner la suspension de l’exigibilité de toutes les dettes pendant une durée de 6 mois mois à compter du présent jugement dans les conditions qui seront rappelées au dispositif de la présente décision.
Il appartiendra à Madame [I] [G] née [V] dans ce délai de quitter son logement actuel aux fins d’obtention d’un autre logement au loyer moins onéreux, lequel devra situer en dessous d’une somme de 400 euros mensuellement.
Enfin, dans cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe;
DECLARE RECEVABLE le recours de Madame [I] [G] née [V] et de Madame [Z] [U] ;
ACCUEILLE partiellement le recours de Madame [I] [G] née [V] et de Madame [U] ;
En conséquence,
ADOPTE les mesures suivantes :
CONSTATE que la capacité de remboursement mensuelle de Madame [I] [G] née [V] est négative ;
SUSPEND l’exigibilité des créances pour une durée de 6 mois à compter du présent jugement;
RAPPELLE que pendant cette suspension, seules les sommes dues au titre du capital sont productives d’intérêts au taux légal ;
INDIQUE que l’obligation de quitter son logement actuel aux fins d’obtention d’un logement au loyer moins onéreux, devant se situer en dessous d’un montant de 400 euros, est susceptible de constituer un motif d’irrecevabilité d’une éventuelle nouvelle demande de surendettement déposée ultérieurement, dans l’hypothèse où elle n’aurait pas été respectée;
DIT qu’à échéance, il appartiendra à Madame [I] [G] née [V] de déposer, le cas échéant un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de son domicile ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, le débiteur devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
DIT qu’à peine de déchéance, le débiteur devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait sa situation financière ;
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Madame [I] [G] née [V] par les créanciers visés par les mesures ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, le débiteur devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement de ses dettes soit établi,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée, en la forme exécutoire, à chacune des parties par le Greffe de cette Juridiction par lettre recommandée avec avis de réception ;
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens qu’elle aurait pu engager.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 1er septembre 2025
LE GREFFIER, LE JUGE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION.
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