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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 25 juin 2025, n° 19/04004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 4 Expéditions délivrées par [9] aux parties, à l’expert et à l’avocat le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/04004 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPAMG
N° MINUTE :
6
Requête du :
20 Décembre 2018
JUGEMENT AVANT DIRE-DROIT
rendu le 25 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Laure CAPORICCIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[7] [Localité 10]
Département législation et contrôle
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Madame [U] [T] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
Décision du 25 Juin 2025
PS ctx technique
N° RG 19/04004 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPAMG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame BYRON, Assesseur
Monsieur CASTEX, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 30 Avril 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [V] [Y] [W], né le 26 novembre 1994, exerçant l’activité de sous-chef de cuisine au sein du restaurant Lapérouse, a été victime d’un accident du travail le17 octobre 2017.
La déclaration d’accident du même jour mentionne que M. [W] s’est blessé en coupant de la viande “Le couteau a glissé sur un nerf et a entaillé l’annulaire
et l’auriculaire de la main droite”.
Il a subi une opération aux urgences médicales et chirurgicales de la main “Le parage et l’exploration de la plaie délabrante palmaire des quatrième et cinquième rayons main droite, la tenosynovectomie appareil fléchisseur, la réparation appareil fléchisseur, la couverture par lambeau pédicule à visée fonctionnelle et esthétique type hueston”.
Par décision en date du 26 cotobre 2018, la [7] [Localité 10] a retenu un taux d’incapacité de 8% à la date de consolidation du 28 octobre 2018.
M. [V] [W] a repris son poste de travail sans aucun aménagement. Il ressentait des douleurs persistantes qu’il imputait à son accident du travail du 17 octobre 2017, ce qui justifiait un certificat de rechute établi le 13 novembre 2018.
Toutefois la [6] refusait de prendre en charge les arrêts de travail à compter de la rechute du 13 novembre 2018, considérant, après avis du service médical, que les éléments en sa possession ne lui pemettaient pas de reconnaître le caractère professionnel de la rechute déclarée au motif “qu’il n’existe aucune modification de l’état consécutif à la pathologie justifiant des soins et une incapacité de travail”.
Le médecin-conseil de la Caisse estimait qu’à la date du 13 novembre 2018, il existait “des symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident en cause et survenu depuis la consolidation fixait au 28 octobre 2018 qui nécessitait des soins et une interruption de travail de 6 mois”.
Le 4 décembre 2019, la médecine du travail déclarait M. [W] inapte aux fonction de soius-chef de cuisine. Le 27 décembre 2019, le restaurant Lapérouse lui notifiait son licenciement pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement.
Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, le 26 décembre 2018, M. [V] [W] formait un recours à l’encontre de la décision du 26 octobre 2018 de la [6] lui ayant attribué un taux d’incapacité permanente de 8% suite à ason accident du travail du 17 octobre 2017.
Le 1er janvier 2019, la procédure s’est poursuivie devant le Pôle social du tribunal de grande instance de Paris.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le Pôle social du tribunal judiciaire de PARIS.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 30 avril 2025.
Monsieur [V] [W] représenté par son conseil qui a déposé un entier dossier de plaidoirie aux fins de mise en oeuvre d’une expertise médicale.
Représentée, la [7] [Localité 10] ne s’est pas opposée à une expertise sur pièces.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIFS
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Décision du 25 Juin 2025
PS ctx technique
N° RG 19/04004 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPAMG
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale. L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Conformément à une jurisprudence constante de la Chambre sociale de la cour de cassation (Cass. Soc. 12 nov. 1998, n° 97-10.140) seuls sont pris en charge au titre de rechute d’accident du travail les troubles nés d’une aggravation, même temporaire, des séquelles de l’accident, et non ceux qui ne constituent qu’une manifestation de ces séquelles.
En l’espèce, M; [V] [W] s’oppose à la décision de la [7] [Localité 10] qui lui a attribué le 26 octobre 2018 un taux d’incapacité permanente fixé à 8% consécutivement à son accident du travail du 17 octobre 2017.
M. [W] fait valoir plusieurs pièces médicales et conteste les termes du rapport médical d’évaluation du traux d’incapacité permanente qui contiendrait, selon le requérant, des contradictions, des imprécisions et des inexactitudes.
La [7] [Localité 10] a déclaré ne pas s’opposer à une expertise médicale.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ». En l’espèce, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [Z], avec mission, au vu des documents adressés, de :
— prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
— déterminer le taux d’IPP de l’intéressé(e) en relation avec l’accident du travail du 17 octobre 2017, en se plaçant à la date de consolidationdu 28 octobre 2018, au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;
— se prononcer sur l’aggravation de l’état de M. [W] survenue après la date de consolidation fixée au 28 octobre 2018, et dire q’il y a lieu de la prendre en compte pour la fixation du taux d’IPP ;
— se prononcer sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel, et, dans l’affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant.
DIT que Monsieur [V] [W] devra adresser à l’expert désigné et à la [7] [Localité 10],au plus tard le 20 août 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail, justifiant de son état à la date de consolidation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [7] [Localité 10] doit transmettre à l’expert,au plus tard le 20 août 2025, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [7] [Localité 10] pour le compte de la [4] ([5]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020 ;
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 décembre 2025.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mardi 13 janvier 2026 à 13h30 , et PRECISE que la notification au parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
Page 5
RESERVE les dépens ;
Fait et jugé à [Localité 10] le 25 Juin 2025
Le Greffier Le Président
6ème et dernière page
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