Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 9 mai 2025, n° 25/01034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/01034 – N° Portalis DB22-W-B7J-TAS6
N° de Minute : 25/995
M. le PREFET DES YVELINES
c/
[B] [H]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 09 Mai 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
— à M. le Préfet des Yvelines
LE : 09 Mai 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 09 Mai 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le neuf Mai
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 09 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur le PREFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [H]
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Margaux MAZIER, avocate au barreau de VERSAILLES,
PARTIES INTERVENANTES
— Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
— CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
régulièrement avisé, absent
Monsieur [B] [H], né le 06 Juillet 1994 à [Localité 7] (21), demeurant [Adresse 9], fait l’objet, depuis le 29 avril 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 5 mai 2025, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [B] [H] était absent, son état de santé étant incompatible avec son audition et/ou son transport selon certificat du Docteur [W] [G] en date du 9 mai 2025 et représenté par Me Margaux MAZIER, avocate au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Vu le certificat médical initial, dressé le 29 avril 2025, par le Docteur [L] [M] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 30 avril 2025, par le Docteur [G] [W] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 2 mai 2025, par le Docteur [X] [S] ;
Dans un avis motivé établi le 6 mai 2025, le Docteur [G] [W] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, qui précise que le « patient a été hospitalisé pour menace de passage à l’acte hétéro-agressif dans un contexte de décompensation en milieu carcéral d’une pathologie psychiatrique chronique ancienne. Depuis son arrivée, le patient se montre régulièrement agressif et insultant, méfiant, avec de la difficulté à regarder ses interlocuteurs en face, visage fermé. Il tient des propos paralogiques et délirants. Il évoque également des voix. Il décrit sa façon de se défendre de façon menaçante » je n’ai qu’à passer un coup de fil et c’est réglé « . Dans ce contexte de risque imminent de passage à l’acte hétéro-agressif, les soins ont été réalisés en chambre de soins intensifs. Il existe depuis ce matin un peu plus de dialogue et le patient accepte un traitement sous forme retard, plus à même de l’aider à moins rechuter à l’avenir, mais son état actuel reste trop instable pour une sortie et les soins sans consentement sont à poursuivre en hospitalisation complète ».
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [B] [H], né le 06 Juillet 1994 à [Localité 7] (21), demeurant [Adresse 9] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [H] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause pénale ·
- Preneur
- Tribunal judiciaire ·
- Action civile ·
- Adresses ·
- Procédure pénale ·
- Partie civile ·
- Action publique ·
- Tribunal correctionnel ·
- Contradictoire ·
- Renvoi ·
- Dommage
- Indemnités journalieres ·
- Ayant-droit ·
- Retraite ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie ·
- Recours ·
- Dette ·
- Délai de paiement ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Dépens ·
- Provision ·
- Préjudice corporel ·
- Procédure civile ·
- Identifiants ·
- Terme ·
- Véhicule ·
- Demande
- Activité professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- État de santé, ·
- Droit administratif ·
- Travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Expertise médicale ·
- État ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Discours ·
- Marc ·
- Contrainte ·
- République ·
- Saisine ·
- Tiers ·
- Avis motivé ·
- Alcool
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Siège social ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Qualités ·
- Juge
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Soudure ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Pénalité ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Assesseur ·
- Radiographie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Articulation ·
- Condition ·
- Service médical
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Provision ·
- Indemnité ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire
- Fonctionnaire ·
- Logement ·
- Résidence ·
- Bailleur ·
- Négligence ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Élan ·
- Tentative
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Libération ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.