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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 17 janv. 2025, n° 24/07765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES PIERRE-FRANÇOIS GOUIFF<unk>S |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 24/07765 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5UY6
N° MINUTE :
4/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 17 janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [M] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par sa mère: Mme. [U] [D] munie d’un pouvoir régulier.
DÉFENDERESSE
S.A. RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES PIERRE-FRANÇOIS GOUIFFÈS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 janvier 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 17 janvier 2025
PCP JCP requêtes – N° RG 24/07765 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5UY6
Par requête enregistrée le 21 août 2024, madame [M] [D] sollicite le remboursement par son bailleur, la SA Résidences le Logement des Fonctionnaires, de la somme de 827 € correspondant aux frais de désinfectisation de punaises de lit qui n’auraient pas été pris en charge en dépit de ses réclamations.
La tentative de conciliation a échoué, la bailleresse n’ayant pas répondu à la convocation du conciliateur de justice.
A l’audience, madame [M] [D], dûment représentée, confirme sa demande .
La SA Résidences le Logement des Fonctionnaires régulièrement citée par lettre recommandée réceptionnée le 9 septembre 2024, n’a pas comparu ou sollicité un renvoi de l’affaire.
SUR CE,
Sur la demande principale
La demande est régulière et recevable.
En application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi Elan, le bailleur doit délivrer un logement exempt de toute infestation d’espèces nuisibles ou parasites. Toutefois, le propriétaire peut opposer la négligence du locataire qui a conduit à l’infestation et refuser de prendre en charge les frais de traitement des nuisibles.
La SA Résidences le Logement des Fonctionnaires n’a pas répondu à la tentative de conciliation judiciaire. Elle est encore défaillante sans motif à la présente instance pour établir que l’infestation de l’appartement par des punaises a résulté de la négligence de la locataire et qu’aucun manquement à ses obligations de bailleur ne lui est imputable, la charge de la preuve lui incombant.
Madame [M] [D] justifie pour sa part de ses factures d’intervention et de démarches vaines auprès de la bailleresse .
Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande de remboursement qui est suffisamment bien fondée pour un montant de 827 €.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la Société défenderesse.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Condamne la SA Résidences le Logement des Fonctionnaires à verser à madame [M] [D] la somme de 827 € et aux dépens de l’instance.
Fait et jugé à [Localité 3] le 17 janvier 2025
le greffier le Président
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