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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 17 avr. 2025, n° 25/03267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 18]
— -------------
[Adresse 15]
[Adresse 12]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la quatrième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/03267 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NP6V
Le 17 Avril 2025
Devant Nous, Isabelle RIHM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Laurent MOSER-ALARIO,, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 04 mai 2024 par le préfet des Ardennes faisant obligation à Monsieur [U] [K] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 janvier 2025 par le M. LE PRÉFET DES ARDENNES à l’encontre de M. [U] [K], notifiée à l’intéressé le 31 janvier 2025 à 09h00 ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 février 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [U] [K] pour une durée de vingt-six jours à compter du 03 février 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’Appel de Colmar le 06 février 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 mars 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [U] [K] pour une durée de trente jours à compter du 1er mars 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 04 mars 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 avril 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [U] [K] pour une durée de quinze jours à compter du 31 mars 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 04 avril 2025 ;
Vu la requête de M. LE PRÉFET DES ARDENNES datée du 15 Avril 2025, reçue le 15 avril 2025 à 14h19 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 15 avril 2025, la rétention de :
M. [U] [K]
né le 12 Décembre 1992 à [Localité 14] (LIBYE) de nationalité Libyenne
alias [M] [I] alias [U] [K] né le 10 décembre 1992 à [Localité 19] (Algérie) ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 15 avril 2025 ;
En présence de [E] [G], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 13] ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Julien MARTIN, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [U] [K];
— Maître Nicolas RANNOU, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la Préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, il est sollicité une quatrième prolongation de la mesure de rétention administrative, le conseil de la préfecture ayant indiqué à l’audience que la demande était fondée sur la menace pour l’ordre public que constitue l’étranger, également sur les perspectives d’éloignement avec l’Algérie, ce pays ayant déjà reconnu l’intéressé dans une autre procédure antérieure, et des relances étant effectuées régulièrement.
Il résulte d’un arrêt récent de la Cour de cassation (Civ. 1ère 9 avril 2025 n° 24-50.023) que le critère de la menace à l’ordre public n’a pas à être caractérisé dans les quinze derniers jours de la rétention administrative.
En l’état, il n’est pas contesté que M. [K] a été plusieurs fois condamné par la justice française, notamment à des peines d’emprisonnement ferme, et pour la dernière fois par la cour d’appel de [Localité 16] en 2023. Son comportement constitue donc une menace pour l’ordre public, critère désormais prévu par la loi pour justifier une quatrième prolongation, nonobstant l’absence de délivrance des documents de voyage à bref délai.
Concernant les perspectives d’éloignement, par courrier électronique daté du 20 février 2025, le Consulat d’Algérie a confirmé à la Préfecture que le dossier de M. [K] avait été transmis aux autorités centrales d’Alger pour identification. La Préfecture a relancé le consulat algérien les 27 mars et 8 avril 2025, et a obtenu un routing auprès du pôle central de l’éloignement pour la date du 30 avril 2025.
Au regard des diligences entreprises par l’Administration, et des perspectives raisonnables d’éloignement dans ce dossier, il convient, compte tenu du profil pénal de M. [K], de faire droit à la demande de quatrième prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DES ARDENNES recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une quatrième prolongation de la rétention de Monsieur [U] [K] pendant une durée maximale de quinze jours supplémentaires dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 15 avril 2025 ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 17 avril 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 17 avril 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 avril 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DES ARDENNES, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 avril 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 17 Avril 2025 par courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier
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