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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 16 déc. 2024, n° 24/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CIC, ASSURANCE MALADIE DE PARIS, DC ASSURANCE VIE - POLE C2, MMA VIE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 16 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00380 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5EFP
N° MINUTE :
24/00546
DEMANDEUR:
[U] [S] [L]
DEFENDEURS:
[M] [B]
[J] [G]
MMA VIE
ASSURANCE MALADIE DE PARIS
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC
DEMANDERESSE
Madame [U] [S] [L]
66 AVENUE BRETEUIL
75007 PARIS
comparante
DÉFENDEURS
Maître [M] [B]
7 RUE TAYLOR
75010 PARIS
non comparant
Monsieur [J] [G]
12 BOULEVARD DE COURCELLES
75017 PARIS
non comparant
S.A. MMA VIE
DC ASSURANCE VIE- POLE C2
14 BOULEVARD MARIE ET ALEXANDRE OYON
72030 LE MANS CEDEX 9
non comparante
ASSURANCE MALADIE DE PARIS
SERVICE DE RECOUVREMENT DES CREANCES
75948 PARIS CEDEX 19
non comparante
Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – CIC
CHEZ CCS-SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie-Laure KESSLER
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 janvier 2024, Mme [U] [L] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 22 février 2024.
Le 16 mai 2024, la commission a décidé d’imposer le rééchelonnement des dettes de Mme [U] [L] sur 84 mois, au taux de 0 % avec un effacement partiel.
Cette décision a été notifiée le 23 mai 2024 au débiteur, qui l’a contestée par courrier 3 juin 2024 selon cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 octobre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, Mme [U] [L], comparant en personne, indique que la mensualité retenue par la commission est trop importante. Elle demande que soient pris en compte le fait qu’elle est mère célibataire et qu’elle élève seule son enfant ce qui entraîne des frais de garde. Il y a aussi des frais liés à l’éducation de son enfant (cours de musique et d’anglais en plus des frais de scolarité). Elle ajoute qu’elle est hébergée à titre gratuit mais que son beau-père est âgé et que si celui-ci devait décéder, cette solution ne serait plus pérenne. Elle précise que la dette principale est due à son ex-conjoint qui n’a pas réglé le loyer alors qu’elle avait quitté les lieux et donné congé. Elle fait valoir que la dette de M. [G] a diminué et qu’elle ne s’élève plus qu’à 1 210,53 euros. Enfin, elle expose que la boutique Yves Rocher dans laquelle elle travaille va fermer et qu’elle ne sait pas encore quelle conséquence cela va avoir sur son emploi.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Par courrier reçu le 21 octobre 2024, Mme [U] [L] a adressé au tribunal le justificatif de l’employeur de Mme [U] [L] l’informant de la fermeture de la boutique Yves Rocher de la Gare de Lyon au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par le débiteur, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Mme [U] [L] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable
2. Sur le bien-fondé du recours
a. sur les créances
En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation formée contre les mesures que la commission entend imposer peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
En l’espèce, il convient de relever que postérieurement à l’établissement de l’état détaillé des dettes qui a été notifié à Mme [U] [L] le 9 avril 2024, la créance détenue par M. [V] [G] a diminué.
Il convient dans ces conditions de fixer, pour les besoins de la présente procédure, le montant de la créance référencée D200837 créancier PND détenue par M. [V] [G] à l’encontre Mme [U] [L] à la somme de 1 210,53 euros arrêtée au 4 octobre 2024.
En l’absence de toute autre contestation circonstanciée sur la validité ou sur le montant des créances, le montant du passif de Mme [U] [L] sera fixé par référence à celui retenu par la commission du surendettement des particuliers de Paris dans l’état des créances dressé le 6 juin 2024.
b. sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission dont les éléments n’ont pas évolué depuis qu’il a été établi que Mme [U] [L] est né en 1982, qu’elle est responsable de magasin en CDI, qu’elle est célibataire et a un enfant de 11 ans à charge, qu’elle vit seul et est hébergée à titre gracieux dans un appartement appartenant à une SCI détenue majoritairement par sa mère.
Ses ressources mensuelles s’établissent comme suit :
— salaire : 2 611euros ;
soit un total d’environ 2 611 euros.
Mme [U] [L] indique être dans une incertitude professionnelle ayant appris que la boutique Yves Rocher dont elle est responsable à la Gare de Lyon allait fermer. Toutefois, en l’état, la débitrice ne justifie qu’une procédure de licenciement ait été engagée à son égard de sorte que ses ressources n’ont pas vocation à diminuer pour le moment. Si tel devait être le cas dans le futur, il lui appartiendrait de ressaisir la commission afin que sa situation soit réévaluée.
S’agissant de ses charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Les charges mensuelles de Mme [U] [L] s’établissent donc comme suit :
— forfait de base pour un foyer de deux personne (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) : 844 euros ;
— frais de garde : 537 euros ;
— impôts : 46 euros ;
soit un total de 1 427 euros.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que la débitrice dispose d’une capacité de remboursement de 2 611 – 1 427 soit 1 184 euros.
Il convient de relever que les frais engagés Mme [U] [L] qui relèvent de l’éducation de son enfant tels que les frais de scolarité, de cours de musique et de cours d’anglais sont des frais qui correspondent au choix d’éducation de Mme [U] [L] et ne sont pas des frais nécessaires qui sont pris en compte dans le calcul des charges. Par ailleurs, le fait que l’hébergement à titre gracieux puisse être remis en cause dans un futur plus ou moins proche ne peut être pris en compte dans l’évaluation des charges. Si tel devait être le cas, il appartiendrait à Mme [U] [L] de ressaisir la commission afin que sa situation soit réévaluée au regard d’une charge supplémentaire liée au logement.
En tout état de cause, la capacité de remboursement ne sera pas retenue à hauteur de la somme de 1 184 euros dès lors que le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève quant à lui à la somme de 935,82 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition du débiteur s’élève à la somme de 1 675,18 euros, ce montant intégrant les charges de 1 427 euros et n’ayant pas vocation à s’y ajouter comme soutenu par Mme [U] [L] dans son recours.
Ainsi, la capacité de remboursement de 935,82 euros a été justement retenue par la commission et sera maintenue.
Par ailleurs, Mme [U] [L] n’ayant jamais bénéficié de précédentes mesures, elle est éligible à un plan de rééchelonnement de ses dettes d’une durée maximale de 84 mois.
Dans ces conditions, il convient de fixer les mesures de désendettement selon les modalités prévues par la commission et rappelées au dispositif du présent jugement, soit un plan de rééchelonnement sur 84 mois, retenant une mensualité de remboursement d’environ 935 euros, le taux d’intérêts des prêts étant ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées étant sans intérêt, ainsi que le permet l’article L.733-1 du code de la consommation. A l’issue de ce plan, les dettes qui n’auront pas été soldées seront effacées. La dette de M. [G] sera intégrée dans le plan de désendettement dès lors que ce créancier est identifié par Mme [U] [L] à qui elle effectue des règlements.
Il sera rappelé qu’il appartiendra à Mme [U] [L], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Mme [U] [L] ;
FIXE, pour les besoins de la présente procédure, le montant de la créance créance référencée D200837 créancier PND détenue par M. [V] [G] à l’encontre Mme [U] [L] à la somme de 1 210,53 euros arrêtée au 4 octobre 2024 ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [U] [L] comme suit :
— ce plan commencera à s’appliquer à compter du mois de mars 2025, les versements devant intervenir avant le 20 de chaque mois ;
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à 0 % ;
— à l’issue de cette période de 84 mois, les créances restant dues seront effacées ;
RANG
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/03/2025 au 01/08/2025
Mensualité du 01/09/2025 au 01/02/2032
Effacement
Restant dû fin de plan
R1
ASSURANCE MALADIE DE PARIS / 2107380582 96
2 584,88 €
0 %
430,81 €
0 €
R1
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC / 300661066100020367010
418,54 €
0 %
69,76 €
0 €
R1
[M] Maître [B] / honoraires
900,00 €
0 %
150,00 €
0 €
R1
[G] [J] / D200837 créancier PND
1 210,53 €
0 %
201,76 €
0 €
R2
MMA VIE / Anciens loyers impayés (ABE/[L])
86 205,36 €
0 %
935,82 €
13 211,40 €
Total des mensualités
91 319,31 €
852,33 €
935,82 €
DIT que Mme [U] [L] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation le cas échéant du tableau d’amortissement d’origine, informera dans les meilleurs délais le débiteur des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu’ainsi les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre eux ;
DIT qu’à défaut de de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, et à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure adressée à Mme [U] [L] par courrier recommandé avec accusé de réception d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse, le plan sera de plein droit caduc, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, et les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [U] [L], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE qu’à peine de déchéance, Mme [U] [L] devra s’abstenir d’aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation la présente mesure est communiquée au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (F.I.C.P.), géré par la Banque de France, et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée de la mesure sans pouvoir excéder sept ans ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [U] [L] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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