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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 26 sept. 2025, n° 25/00470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG : N° RG 25/00470 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QOCI
Madame [M] [H] épouse [Y]
ORDONNANCE
(non lieu à contrôle de la mesure de soins psychiatriques)
Le 26 Septembre 2025, MINUTE 25/483
Devant nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER ANTIBES JUAN LES PINS
2) Madame [M] [H] épouse [Y]
728 Chemin des Panoramas
Allee des Lucioles
06140 VENCE
né(e) le à
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête transmise par le directeur du Centre Hospitalier de Antibes reçue et enregistrée au greffe le 22 Septembre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé(e),
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur ;
Vu la décision mettant fin à une mesure de soins psychiatres en date du 24 septembre 2025;
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 22 septembre 2025
MOTIFS
Attendu que le contrôle des soins psychiatriques par le juge des libertés et de la détention ne porte que sur l’hospitalisation complète conformément à l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique.
Que notre greffe a été destinataire le 24 septembre 2025 d’une décision du Directeur du Centre Hospitalier de Antibes modifiant la prise en charge de Madame [M] [H] épouse [Y];
Attendu que Madame [M] [H] épouse [Y] n’étant plus sous le régime de l’hospitalisation complète depuis le 24 septembre 2025, il y a lieu de constater que notre saisine est devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Constatons que le Directeur du Centre Hospitalier de Antibes a saisi notre juridiction en vue d’exercer le contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète de Madame [M] [H] épouse [Y].
Constatons que Madame [M] [H] épouse [Y] n’est plus sous le régime de l’hospitalisation complète.
Disons que notre saisine est devenue sans objet.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Le Président
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