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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 27 oct. 2025, n° 25/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 25/00262 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JWLN
Affaire : [Adresse 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDEURS
Madame [B] [G]
Monsieur [V] [G], es qualité de représentants légaux de l’enfant [W] [G]
demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
DEFENDERESSE
[14],
[Adresse 1]
Représentée par Mme [P], juriste, munie d’un mandat permanent depuis le 03 juillet 2025 ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié
En l’absence de l’un des assesseurs convoqués à l’audience, le Président a statué seul, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément à ce que prévoit l’article 17 VIII du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 22 septembre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 12 août 2024, Madame [B] [G] et Monsieur [V] [G], parents de l’enfant [W] [G], ont déposé une demande d’AEEH (Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé) ainsi qu’une demande d’Accompagnement humain aux Elèves en Situation de Handicap (AESH) pour leur fils.
L’équipe disciplinaire du 28 novembre 2024 a évalué le taux d’incapacité comme étant inférieur à 50 % et a préconisé de rejeter les demandes d’AEEH et d’AESH.
La [11] ([8]) en date du 20 décembre 2024 a rejeté la demande d’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH) et d’Accompagnement humain aux Enfants en Situation de Handicap (AESH).
Le 13 février 2025, Monsieur et Madame [G] ont exercé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre des décisions de rejet.
Le 25 avril 2025, la [8] a rejeté la contestation et maintenu ses décisions de rejet de l’AEEH et de l’AESH.
Par courrier recommandé du 11 juin 2025, Monsieur et Madame [G] ont saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours en contestation des décisions de rejet de la [10] ([8]).
Par ordonnance du 23 juin 2025, le Président du Pôle Social du Tribunal Judiciaire a ordonné une consultation sur pièces au titre de l’article R 142-16 du Code de la Sécurité sociale et a commis pour y procéder le Docteur [L], laquelle a déposé son rapport le 18 septembre 2025.
A l’audience du 22 septembre 2025, Monsieur et Madame [G] sollicitent l’octroi de l’AEEH sans complément ainsi que de l’AESH pour leur fils [W].
Ils exposent que [W] est atteint d’un TDAH, de dyspraxie et de dysgraphie. Ils estiment que la [15] n’a pas pris en compte l’ensemble de ses handicaps, et notamment sa dyspraxie, pour rendre ses décisions. Ils soutiennent que cette pluralité de pathologies nécessite pourtant l’intervention de plusieurs professionnels de santé. Au moment de la demande, [W] bénéficiait d’un suivi en orthophonie et en orthoptie.
Ils font valoir que le GEVA-Sco 2025 démontre que [W] n’obtient pas les résultats attendus pour sa classe d’âge. Ils ajoutent que s’il n’a pas redoublé, c’est grâce aux différents suivis mis en place, à la [19] et à l’aide apportée par sa maîtresse. Ils soutiennent que le récent changement d’école demande à [W] davantage d’autonomie et lui procure du stress et des troubles du sommeil. Ils précisent qu’un traitement médicamenteux vient d’être mis en place le jour-même. Il n’a plus de [18] depuis qu’il a changé d’école.
Ils font valoir que l’AEEH est indispensable pour poursuivre son suivi en ergothérapie, et estiment le coût de ce suivi à 1350 € les 30 séances. Ces séances lui permettent notamment de travailler l’orientation dans le temps et l’espace.
Enfin, ils évoquent les relations conflictuelles de [W] avec ses camarades : il est hypersensible, se met facilement en colère et a une très mauvaise gestion de ses émotions.
La [15] sollicite de la juridiction de déclarer le recours de Monsieur et Madame [G] mal fondé, de confirmer les décisions de la [8] rejetant l’AEEH et l’AESH et de l’exonérer de tous dépens.
Elle expose que [W] est autonome dans ses déplacements et qu’il ne présente pas de difficulté de la préhension ni de trouble cognitif. Il est capable d’assurer seul son entretien personnel, de sorte qu’il présente l’autonomie attendue pour un enfant de son âge dans la réalisation des actes de la vie courante.
Elle soutient que le suivi orthophonique de [W] est en pause depuis février 2024 et qu’il a bénéficié de 16 séances en ergothérapie entre le 14 mai 2024 et le 6 février 2025, soit environ deux séances par mois. Elle souligne le fait que le devis en ergothérapie du 10 janvier 2025 n’est pas signé et ne précise pas la fréquence des séances.
Sur le plan scolaire, elle indique que [W] était scolarisé en CE2 au moment de la demande. Il est décrit comme un élève volontaire qui participe aux activités, animé par une « envie de bien faire ». Elle soutient que [W] peut calculer, contrôler son travail et accepter les consignes. Il est très performant en lecture avec un niveau CM1/CM2 en CE2 et a de très bonnes capacités orales. Il rencontre des difficultés s’agissant de sa mémoire de travail et de sa vitesse de traitement.
Sur le plan comportemental, il connaît les règles en classe et les respecte. Il a un bon relationnel avec l’adulte et a réalisé des progrès dans ce domaine.
Elle conclut que [W] ne présente pas de troubles graves entraînant une gêne notable dans sa vie courante pouvant justifier un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, de sorte que le refus d’accorder l’AEEH et l’AESH est justifié.
Elle demande au tribunal d’écarter le [13] du 23 mai 2025 au motif qu’il est postérieur à la décision de la [8] et n’a donc pas pu être soumis à son appréciation.
Le Docteur [L] a été entendue en son rapport.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
En application des dispositions de l’article L 541-1 du Code de la sécurité sociale, les parents d’enfants handicapés âgés de moins de 20 ans peuvent bénéficier d’une allocation d’éducation (AEEH) si l’enfant présente un taux d’incapacité au regard du barème [15] d’au moins 80 % ou s’il présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et fréquente un établissement spécialisé ou nécessitant des soins à domicile ou le recours à un service d’éducation spécialisé.
Aux termes de l’article L. 351-3 du Code de l’éducation, “lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du Code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1.
Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du Code de l’action sociale et des familles en arrête le principe. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l’article L. 917-1 du présent code.
L’article D. 351-16-4 du Code de l’éducation dispose que “L’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant”.
L’article L. 541-1 du Code de la sécurité sociale dispose : « Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles (…) ».
En l’espèce, la [15] considère que le taux d’incapacité de [W] est inférieur à 50 %, soutenant qu’il présente le niveau d’autonomie attendu pour un enfant de sa classe d’âge.
Au soutien de leur contestation, Monsieur et Madame [G] produisent un certificat médical de demande du Professeur [K] du 2 août 2024 qui relève l’existence d’un trouble neurodéveloppemental complet associant un trouble de l’attention avec hyperactivité (TDAH) avec impulsivité et opposition, un trouble de la coordination et un trouble du langage écrit.
Il est noté que [W] présente des difficultés concernant la motricité fine, pour s’orienter dans le temps et dans l’espace, pour assurer sa sécurité et maîtriser son comportement. Il est en opposition et en conflit avec ses pairs. Il a également des difficultés pour faire sa toilette, s’habiller, se déshabiller et couper ses aliments.
Il est noté un retentissement de ses troubles sur les apprentissages.
Pour justifier la demande d’AEEH et d’AESH, il est notamment produit les éléments suivants :
— un bilan orthoptique du 17 octobre 2023 : il n’existe plus de troubles visuels pouvant impacter les apprentissages mais il existe une fatigabilité importante fragilisant le contrôle attentionnel, proposition de séances de rééducation orthoptique
— une évaluation neuropsychologique des 25 mars et 2 avril 2024 : suspicion de TDAH, bonne cohérence interne en compréhension verbale et visuo-spatiale, hétérogénéité concernant les indices de raisonnement fluide, la mémoire de travail et la vitesse de traitement
— un certificat médical du 13 mai 2024 du Professeur [K] : trouble de l’attention avec hyperactivité avec une prédominance inattentive associée à un trouble de la coordination nécessitant de mettre en place des aménagements pédagogiques
— un bilan d’ergothérapie du 15 avril 2024 : difficulté d’intégration bilatérale et de coordination motrice, trouble visuel, difficulté dans l’acquisition du langage écrit, un bilan orthoptique et un suivi orthophonique sont préconisés
— un bilan orthophonique du 9 septembre 2024 : préconisation d’une rééducation de la communication et du langage écrit
— un bilan d’ergothérapie du 6 février 2025 qui conclut à la nécessité d’un accompagnement [5]
— un compte-rendu de synthèse du 26 février 2025 qui indique que le parcours PCO se termine théoriquement en avril 2025 avec une possibilité de prolongation de 6 mois maximum le temps d’obtenir la réponse de la [15]. Il est noté que l’obtention de l’AEEH est nécessaire à la bonne poursuite des soins mis en place. Une prise en charge au [9][Localité 6] est évoquée.
Le Docteur [R], après avoir admis les difficultés scolaires de [W], considère qu’il a besoin d’un étayage ponctuel pour organiser son travail et reformuler certaines consignes. Elle note qu’il n’y a pas eu de demande de [18]. Elle conclut que [W] ne rentre pas dans la définition du handicap car il est volontaire, respectueux des règles de vie et on peut lui confier des responsabilités.
Le Docteur [L], après avoir pris connaissance du rapport du Docteur [R], relève les éléments suivants : « Le jeune [W] a suivi une scolarité normale en primaire. Il n’a pas de difficultés à la communication mais a besoin d’être recentré par un adulte dans ses activités. Il a des difficultés d’attention et de mémorisation et ne maîtrise pas toujours son comportement.
Le taux d’incapacité de [W] peut être estimé comme inférieur à 50 %, il ne peut donc pas bénéficier de l’AEEH.
Cependant, il pourrait bénéficier d’un PAP qui semble encore nécessaire au vu du dernier bilan [13]. »
Cependant, le Docteur [L] se fonde sur le GEVA-Sco du 23 mai 2025 pour rendre son avis, alors qu’il s’agit d’un élément postérieur à la décision de rejet de la [8] du 25 avril 2025 de sorte qu’il n’a pas été soumis à son appréciation. Dès lors, le tribunal doit écarter cette pièce. Il en est de même du bilan d’ergothérapie du 16 septembre 2025.
Il ressort du GEVA-Sco antérieur, soit du GEVA-Sco du 3 juin 2024, que [W], alors en classe de CE1, bénéficie d’un suivi en psychomotricité, en ergothérapie, en orthoptie et en pédiatrie (neurodéveloppement). Il est sur liste d’attente pour un suivi orthophonique.
Il est présenté comme un élève volontaire, respectueux des règles de vie et à l’aise à l’oral. Il présente un relationnel aux adultes globalement bon mais les relations avec ses pairs peuvent être compliquées (conflits réguliers, violence). Il a un niveau de lecture satisfaisant et la compréhension orale est maîtrisée, tout comme le calcul mental. Il est indiqué qu’il manque de confiance en lui et qu’il ne demande que rarement de l’aide. Il présente des difficultés concernant les écrits (copie, production, écriture). Son geste graphique n’est pas fluide (raideur, coupure) et ne respecte pas toutes les normes. Il bouge beaucoup et ne parvient pas à se repérer dans l’espace et dans l’organisation du travail. Il a besoin d’un étayage quand il y a plusieurs consignes ainsi que de reformulation. Son attention est fragile, tout comme la régulation de ses émotions. Il est souligné que la scolarité avec aménagements ne lui a pas permis d’accéder aux acquisitions attendues pour la moyenne de sa classe d’âge.
Il est conclu à une poursuite des aménagements en cours et à une poursuite des séances d’ergothérapie, en alternance si nécessaire avec des séances d’orthoptie. Il a été décidé d’un passage en classe de CE2 au sein d’une classe à double niveau CE1/CE2.
Il ressort donc du GEVA-Sco 2024 que la scolarité (et les aménagements mis en place) n’ont pas permis à [W] d’accéder aux acquisitions attendues pour la moyenne de sa classe d’âge. Le fait qu’il n’ait pas redoublé ne constitue pas un critère pour fixer le taux d’incapacité comme inférieur à 50 % alors que l’enfant a été dirigé vers une classe à double niveau CE1/CE2 puis a changé d’établissement scolaire pour poursuivre une scolarité dans une classe à double niveau CE2/CM1.
Au regard de l’âge de [W], de la pluralité de ses troubles (TDAH, trouble développemental de la coordination motrice, trouble du langage écrit, comportement d’opposition) ainsi que de l’importance de ses prises en charge (orthoptie, ergothérapie, orthophonie, pédiatrie spécialisée en neurodéveloppement), le taux d’incapacité doit être évalué comme étant compris entre 50 et 79 %.
Au vu de ces éléments, il convient de déclarer bien fondé le recours de Monsieur et Madame [G]. La décision de la Commission des Droits de l’Autonomie des Personnes Handicapées sera infirmée et il sera accordé à Monsieur et Madame [G] le bénéfice de l’AEEH pour une durée de trois ans à compter du 1er septembre 2024.
Il convient également d’accorder à l’enfant [W] [G] l’accompagnement des élèves en situation de handicap (AESH) sous forme mutualisée pour une durée de trois ans à compter du 1er septembre 2024.
Cette aide humaine aura notamment pour objet d’apporter à l’enfant un soutien :
— pour la lecture de textes et l’écriture, notamment en français, histoire-géographie, langues étrangères et technologie,
— pour le calcul et le raisonnement en mathématiques,
— dans la compréhension de certaines consignes,
— pour l’aider dans la prise de notes, dans l’organisation de son travail et dans le recentrage de son attention.
La [15] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe ;
DÉCLARE recevable et bien fondé le recours de Madame [B] [G] et Monsieur [V] [G] ;
ACCORDE à [W] [G] un accompagnement des élèves en situation de handicap (AESH) sous forme mutualisée pour une durée de trois ans à compter du 1er septembre 2024 ;
INDIQUE que cette aide humaine aura notamment pour objet de :
— aider [W] pour la lecture de textes et l’écriture, notamment en français, histoire-géographie et langues étrangères,
— aider [W] pour le calcul et le raisonnement en mathématiques,
— aider [W] dans la compréhension de certaines consignes,
— aider [W] pour l’aider dans la prise de notes, dans l’organisation de son travail et dans le recentrage de son attention.
ACCORDE à Madame [B] [G] et Monsieur [V] [G] l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé ([4]) pour leur fils [W] [G] et ce pour une durée de trois ans à compter du 1er septembre 2024 ;
CONDAMNE la [16] aux entiers dépens de la présente instance à l’exception des frais de consultation médicale qui sont à la charge de la [12].
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 2] 45000 [Adresse 17].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 27 Octobre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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