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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 24 juin 2025, n° 25/02711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 24 Juin 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 27 Mai 2025
PRONONCE : jugement rendu le 24 Juin 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [N] [L] [W]
C/ S.C.I. IMEFA 176
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/02711 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2UB5
DEMANDERESSE
Mme [N] [L] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante en personne
DEFENDERESSE
S.C.I. IMEFA 176
CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Arnaud CERMOLACCE, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 23 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 1er avril 2023,
— condamné solidairement Madame [N] [L] [W], Madame [G] [K] [W], Madame [E] [A] [W], Monsieur [J] [P] et Monsieur [C] [X] [Z] [I] à payer à la société IMEFA 176 la somme de 4 635,86 € au titre des loyers, charges arrêtées au 1er octobre 2023, échéance d’octobre 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023 sur la somme de 3 979,58 € et à compter du prononcé du jugement sur le surplus,
— autorisé Madame [N] [L] [W], Madame [G] [K] [W], Madame [E] [A] [W], Monsieur [J] [P] et Monsieur [C] [X] [Z] [I] à se libérer de la dette locative par 10 versements mensuels successifs de 10 € chacun, puis 25 versements successifs de 170 € et un 36e versement égal au solde,
— dit que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce en plus des loyers et charges courants,
— ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Madame [N] [L] [W], Madame [G] [K] [W], Madame [E] [A] [W], Monsieur [J] [P] et Monsieur [C] [X] [Z] [I] se libèrent de la dette conformément à ces délais de paiement,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
— en ce cas, constaté la résiliation du bail, autorisé la société IMEFA 176 à faire procéder à l’expulsion de Madame [N] [L] [W], Madame [G] [K] [W], Madame [E] [A] [W] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier à défaut pour Madame [N] [L] [W], Madame [G] [K] [W], Madame [E] [A] [W], Monsieur [J] [P] et Monsieur [C] [X] [Z] [I] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, condamné solidairement Madame [N] [L] [W], Madame [G] [K] [W], Madame [E] [A] [W], Monsieur [J] [P] et Monsieur [C] [X] [Z] [I] à payer à la société IMEFA 176 une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués,
— condamné in solidum Madame [N] [L] [W], Madame [G] [K] [W], Madame [E] [A] [W], Monsieur [J] [P] et Monsieur [C] [X] [Z] [I] à payer à la société IMEFA 176 la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Madame [N] [L] [W], Madame [G] [K] [W], Madame [E] [A] [W], Monsieur [J] [P] et Monsieur [C] [X] [Z] [I] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la dénonce à caution.
Cette décision a été signifiée le 15 janvier 2024 à Madame [N] [L] [W].
Le 13 août 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [N] [L] [W] à la requête de la société IMEFA 176.
Par requête reçue au greffe le 10 avril 2025, Madame [N] [L] [W] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 7] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 4].
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025 et renvoyée à celle du 27 mai 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Madame [N] [L] [W], comparaît en personne et réitère sa demande de délai de 12 mois. Elle expose vivre en colocation avec ses deux sœurs, qu’elle a engagé des démarches de relogement et qu’elle effectue des versements réguliers.
En réponse, la société IMEFA 176, représentée par son conseil, s’oppose à l’octroi de délais et sollicite la condamnation de la demanderesse à la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Elle précise que le commandement de quitter les lieux a été délivré il y a plus d’une année, que les locataires sont trois, que la demanderesse ne justifie pas de sa situation financière et personnelle.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [N] [L] [W] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Il résulte de la lecture combinée des articles précités que le juge de l’exécution a le pouvoir, d’accorder des délais judiciaires à l’occupant de locaux commerciaux pour lui permettre un relogement de son activité professionnelle.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupante et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Madame [N] [L] [W] expose être conseillère de vente auprès de l’enseigne CALZEDONIA et percevoir un revenu mensuel d’un montant de 1 600 €. Elle ajoute avoir trois enfants à charge, âgés de quatorze ans, treize ans et dix ans, pour lesquels elle perçoit 700 € par mois d’allocations familiales mais précise qu’aucune pension alimentaire ne lui est versée. Elle énonce que ses deux sœurs travaillent et perçoivent respectivement un revenu mensuel de 1 900 € et compris entre 1 600€ et 1 700 €. Elle ne produit aucun justificatif de sa situation financière et familiale.
Par ailleurs, elle déclare être suivie par une assistante sociale et avoir accompli des démarches de relogement, justifiant uniquement avoir effectué une demande de logement social le 24 octobre 2024.
L’indemnité d’occupation courante s’élève à la somme de 1 270,24 €. Il est justifié des versements suivants des locataires : 1 100 € le 19 janvier 2024, 1 759, 80 € le 2 avril 2024, 2 223,20 € le 21 mai 2024, 925€ le 4 juin 2024, 925 € le 6 août 2024, 3 000 € le 2 octobre 2024, 2 301,93€ le 1er décembre 2024, 3 024€ le 19 février 2025, 1 200 € le 1er avril 2025, 3 928,12 € le 6 mai 2025, 555 € le 22 mai 2025, soit la somme totale de 20 942,05€. Le dernier décompte arrêté à la date du 23 mai 2025, échéance de mai 2025 incluse, met en évidence que la dette locative s’élève à la somme de 71,23 €, étant relevé le versement d’APL au bailleur.
Force est de constater que les démarches de relogement de Madame [N] [L] [W] sont insuffisantes à ce jour mais que néanmoins, ses efforts réguliers et récurrents pour apurer la dette locative sont importants et réels ayant conduit à solder la quasi-totalité de la dette locative, qui a connu une diminution significative depuis la décision d’expulsion et permettent d’établir sa bonne volonté en tant qu’occupante des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais, pour lui permettre de trouver une solution de relogement, sans faire droit à l’intégralité de la demande de Madame [N] [L] [W] au regard des éléments précités.
Dans ces conditions, il sera accordé à Madame [N] [L] [W] un délai de deux mois pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d’occupation mises à sa charge par jugement du 23 novembre 2023.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard à la nature de la demande, Madame [N] [L] [W] supportera les dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la société IMEFA 176 de sa demande à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Accorde à Madame [N] [L] [W] un délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement, soit jusqu’au 24 août 2025 pour quitter le logement qu’elle occupe au [Adresse 2] ;
Dit que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d’exigibilité de l’indemnité d’occupation mensuelle mise à la charge de l’occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 23 novembre 2023 et qu’en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d’expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;
Rejette la demande formée par la société IMEFA 176 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [N] [L] [W] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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