Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 juin 2025, n° 25/00863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sandrine MADANI ; Madame [W] [T]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/00863 – N° Portalis 352J-W-B7J-C64NE
N° MINUTE :
2-2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 19 juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [E] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine MADANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1694
DÉFENDERESSE
Madame [W] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 avril 2025
Délibéré le 19 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 juin 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 19 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/00863 – N° Portalis 352J-W-B7J-C64NE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 1er décembre 2023, Mme [E] [P] a donné à bail à Mme [W] [B] [T] un appartement à usage d’habitation meublé situé au [Adresse 3] d’une durée d’un an renouvelable, pour un loyer mensuel de 570 euros provision sur charges comprise.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024, Mme [E] [P] a fait délivrer un commandement de payer la somme de 1710 euros au titre des loyers impayés, dans un délai de six semaines.
Mme [W] [B] [T] a réglé les causes du commandement.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 août 2024, Mme [E] [P] a fait délivrer un congé pour défaut répété de paiement des loyers, à effet au 30 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, Mme [E] [P] a fait assigner Mme [W] [B] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, valider le congé délivré pour motif légitime et sérieux, dire et juger que Mme [W] [B] [T] est occupante sans droit ni titre depuis le 30 novembre 2024, ordonner son expulsion immédiate et sans délai, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin, et la condamner au paiement des sommes suivantes:
— une indemnité d’occupation à compter du 1er décembre 2024 d’un montant égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi, majoré de 30%,
— 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 21 février 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
A l’audience du 11 avril 2025, Mme [E] [P], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Au soutien de ses prétentions, elle a exposé que Mme [W] [B] [T] n’avait un temps pas payé régulièrement son loyer, et a indiqué pour information qu’elle ne le payait de nouveau plus.
Mme [W] [B] [T], valablement assignée à étude, ne s’est pas présentée et ne s’est pas faite représenter.
La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025 par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le congé délivré par le bailleur
Sur la forme
En application des dispositions de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant, trois mois au moins avant l’échéance du bail. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué.
En l’espèce, le bail consenti à Mme [W] [B] [T] à effet du 1er décembre 2023 a été conclu pour une durée d’un an soit jusqu’au 30 novembre 2024.
Le congé du bailleur en date du 30 août 2024 a donc été régulièrement délivré trois mois avant l’échéance précitée. Il sera relevé en outre que le congé rappelle le motif du congé, délivré pour le non-paiement répété des loyers.
Dès lors, le congé délivré dans les formes et délais légaux requis est bien régulier.
Sur le motif
Mme [E] [P] verse aux débats des échanges de messages avec Mme [W] [B] [T] démontrant un paiement irrégulier des loyers depuis le mois de février 2024 soit très peu de temps après l’entrée dans les lieux. Ils montrent également qu’elle est contrainte chaque mois de solliciter la locataire pour que le paiement soit effectué. Enfin, ces échanges démontrent que Mme [W] [B] [T] peut ne pas payer son loyer durant plusieurs mois. Mme [E] [P] justifie ainsi d’un motif légitime et sérieux au congé délivré.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le bail s’est ainsi trouvé résilié par l’effet du congé le 30 novembre 2024 à minuit.
Mme [W] [B] [T], qui s’est maintenue dans les lieux, se trouve ainsi occupante sans droit ni titre du local litigieux depuis le 1er décembre 2024 et il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie qu’il soit dérogé aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution fixant à deux mois après commandement de quitter les lieux la mise en œuvre de l’expulsion.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Le locataire est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine. Cette indemnité d’occupation est à la fois indemnitaire et compensatoire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, Mme [W] [B] [T] s’est maintenue dans les lieux après la résiliation du bail et sera condamnée à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges tels qu’ils auraient été dus si le bail s’était poursuivi, aucun élément ne justifiant de fixer un montant supérieur à la valeur locative. Cette indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme [E] [P] ou à son mandataire.
Sur les demandes accessoires
Mme [W] [B] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [E] [P] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 2000 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de délivrance à Mme [W] [B] [T] d’un congé pour motif sérieux et légitime relatif au bail conclu le 1er décembre 2023 et concernant l’appartement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 3] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 30 novembre 2024,
ORDONNE en conséquence à Mme [W] [B] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour Mme [W] [B] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [E] [P] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
CONDAMNE Mme [W] [B] [T] à verser à Mme [E] [P] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
CONDAMNE Mme [W] [B] [T] verser à Mme [E] [P] une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [W] [B] [T] aux dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Trouble ·
- Enfant ·
- Aide ·
- Classe d'âge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Élève ·
- Allocation d'éducation ·
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Bilan
- Sociétés ·
- Climat ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Chaudière ·
- Demande ·
- Contestation sérieuse ·
- Titre ·
- Expertise
- Gaz ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Erreur ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Restitution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incident ·
- Désistement d'instance ·
- Registre du commerce ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Au fond ·
- Siège ·
- Capital ·
- Exploitation agricole ·
- Fond
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Interjeter ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Appel ·
- Établissement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Contrat de réalisation ·
- Injonction de faire ·
- Tahiti ·
- Juge des référés ·
- Usucapion ·
- Ordonnance de référé ·
- Nationalité française
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Copropriété ·
- Délai
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Libération
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Montant ·
- Expulsion
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Code civil ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Entretien
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Médecin ·
- Personnes ·
- Surveillance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.