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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 27 janv. 2026, n° 25/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00374
N° Portalis DB2P-W-B7J-E4KW
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 27 JANVIER 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Le SDC. 8 10 RUE SAINTE BARBE
sis 8-10 rue Sainte Barbe 73000 CHAMBERY
représenté par son Syndic en exercice, la SAS CIS IMMOBILIER, immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°405 405 394 et dont le siège social est sis 116 Quai Charles Roissard 73000 CHAMBERY, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Anne-Marie BRANCHE, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDEURS :
Le S.D.C. DE L’IMMEUBLE “4 RUE SAINTE BARBE”
sis 4 rue Sainte Barbe 73000 CHAMBÉRY
représenté par son Syndic en exercice, la SAS CIS IMMOBILIER, immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°405 408 394, et dont le siège social est sis 116 Quai Charles Roissard 73000 CHAMBERY, prise en la personne de son représentant légal
La S.D.C. DE L’IMMEUBLE “4 A RUE SAINTE BARBE”
sis 4 A rue Sainte Barbe 73000 CHAMBÉRY
représenté par son Syndic en exercice, la SAS CIS IMMOBILIER, immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°405 408 394, et dont le siège social est sis 116 Quai Charles Roissard 73000 CHAMBERY, prise en la personne de son représentant légal
représentés par Maître Kévin ARTUSI de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
Le S.D.C. DE L’IMMEUBLE “12 RUE SAINTE BARBE – 73 PL GRENETTE”
sis 12 rue Sainte Barbe et 73 place Grenette 73000 CHAMBÉRY
représenté par son Syndic bénévole en exercice Monsieur [I] [C], demeurant 63 place Grenette 73000 CHAMBERY,
défaillant,
Monsieur [B] [S]
né le 1er Mars 1940 à CHALON SUR SAONE,
demeurant 30 Clos Saint Exupéry 73290 LA MOTTE SERVOLEX
représenté par Maître Pierre-Louis CHOPINEAUX de la SELAS CCMC AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date du 20 janvier 2026, prorogée à la date de ce jour 27 janvier 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 8, 10 RUE SAINTE BARBE 73000 CHAMBERY, représenté par son syndic en exercice, la SAS CIS IMMOBILIER occupe un immeuble édifié sur les parcelles cadastrées section CL n°71 et 72, en limite des parcelles CL n°69, 70, 73, 83, 84 et 169, appartenant notamment au Syndicat des copropriétaires 4 RUE SAINTE BARBE 73000 CHAMBERY représenté par son syndic en exercice, la SAS CIS IMMOBILIER (CL n°84), au Syndicat des copropriétaires 4A RUE SAINTE BARBE 73000 CHAMBERY representé par son syndic, la SAS CIS IMMOBILIER (CL n°169), au Syndicat des copropriétaires 12 RUE SAINTE BARBE 73 PLACE GRENETTE 73000 CHAMBERY représente par son syndic benévole en exercice, Monsieur [I] [C] (CL n°69 et 70), ainsi qu’à Monsieur [B] [S] (CL n°73).
Par arrêté de mise en sécurité du 27 août 2024, il lui a été enjoint de procéder à des travaux provisoires notamment la sécurisation de la cage d’escalier et la condamnation de l’accès à l’immeuble. Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 8, 10 RUE SAINTE BARBE 73000 CHAMBERY a ensuite décidé, par assemblée générale du 30 octobre 2024, de désigner la SAS CIS IMMOBILIER en qualité de syndic.
Par assemblée générale du 15 janvier 2025, il a été décidé de confier à la Société PEXIN un diagnostic aux fins d’analyse de la structure existante.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 8, 10 RUE SAINTE BARBE 73000 CHAMBERY, représenté par son syndic en exercice, la SAS CIS IMMOBILIER a, en outre, mandaté la Société PLENITUDE en qualité de maître d’œuvre, laquelle a établi les pièces afférentes aux travaux de reprises structurelles envisagés, les travaux projetés portant sur des reprises structurelles de l’immeuble. Une étude géotechnique a été confiée à la Société EQUATERRE TP.
Par courriel du 15 juillet 2025, la Société PLENITUDE a précisé la nécessité d’un référé expertise à titre préventif, incluant une mission de géomètre-expert pour un métrage avant et après travaux.
C’est dans ce contexte que, par assemblée générale du 8 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 8, 10 RUE SAINTE BARBE 73000 CHAMBERY a habilité le Syndic à ester en justice afin de mettre en œuvre une procédure de référé expertise préventif.
Suivant exploits du commissaire de justice du 28 novembre 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 8, 10 RUE SAINTE BARBE 73000 CHAMBERY, représenté par son syndic en exercice, la SAS CIS IMMOBILIER a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal le Syndicat des copropriétaires 4 RUE SAINTE BARBE 73000 CHAMBERY représenté par son syndic en exercice, la SAS CIS IMMOBILIER, le Syndicat des copropriétaires 4A RUE SAINTE BARBE 73000 CHAMBERY representé par son syndic, la SAS CIS IMMOBILIER, le Syndicat des copropriétaires 12 RUE SAINTE BARBE 73 PLACE GRENETTE 73000 CHAMBERY représente par son syndic benévole en exercice, Monsieur [I] [C] et Monsieur [B] [S] sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Il demande au Juge des référés de :
— S’ENTENDRE la demande formée par le syndicat des copropriétaires du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 8, 10 RUE SAINTE BARBE 73000 CHAMBERY, représenté par son syndic en exercice, la SAS CIS IMMOBILIER et les différents copropriétaires requérants tant recevables que bien fondée,
— VOIR INSTITUER à titre préventif :
* une mesure d’expertise qui sera confiée à tel Géomètre Expert qu’il plaira à Madame La Présidente du Tribunal Judiciaire, en sa qualité de Juge des Référés, de désigner, avec la mission détaillée dans l’assignation,
* une mesure d’expertise qui sera confiée à Expert qu’il plaira à Madame La Présidente du Tribunal judiciaire, en sa qualité de Juge des Référés, de désigner, avec la mission détaillée dans l’assignation,
— Dire que les dépens suivront le sort de 1'action principale au fond, mais qu’à défaut d’assignation après expertise ou de transaction à leur sujet, ils resteront à la charge des demandeurs.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00374.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025 à laquelle le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 8, 10 RUE SAINTE BARBE 73000 CHAMBERY, représenté par son syndic en exercice, la SAS CIS IMMOBILIER a maintenu ses moyens et demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [B] [S] demande au Juge des référés de :
— DONNER ACTE à Monsieur [B] [S] de ce qu’il formule toutes protestations et réserves sur la demande de mesure d’expertise judiciaire,
— DIRE que si une mesure d’expertise est instituée, elle le sera aux frais avancés de la partie demanderesse,
— RÉSERVER les dépens.
A l’audience, par l’intermédiaire de leur Conseil, le Syndicat des copropriétaires 4 RUE SAINTE BARBE 73000 CHAMBERY représenté par son syndic en exercice, la SAS CIS IMMOBILIER et le Syndicat des copropriétaires 4A RUE SAINTE BARBE 73000 CHAMBERY representé par son syndic, la SAS CIS IMMOBILIER ont formulé protestations et réserves.
Bien que régulièrement assigné, le Syndicat des copropriétaires 12 RUE SAINTE BARBE 73 PLACE GRENETTE 73000 CHAMBERY représente par son syndic benévole en exercice, Monsieur [I] [C] n’a pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026, prorogé au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du Code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, compte tenu de l’arrêté de mise en sécurité du 27 août 2024 (pièce n°2), des travaux de reprises structurelles envisagés sur l’immeuble de la copropriété 8, 10 RUE SAINTE BARBE 73000 CHAMBERY, de la configuration des lieux en limite immédiate de plusieurs parcelles et immeubles contigus, ainsi que des préconisations du maître d’œuvre, la Société PLENITUDE recommandant la mise en œuvre d’un référé expertise à titre préventif incluant une mission de géomètre-expert pour un métrage avant et après travaux, celui-ci précisant notamment un référé préventif devra être réalisé par la copropriété (…) Le relevé géomètre avant et après travaux sera certainement demandé dans le cadre du référé préventif (pièce n°11), l’organisation de la double mesure sollicitée doit être ordonnée, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, le demandeur justifiant d’un motif légitime à faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige et alors qu’il y a lieu de procéder contradictoirement à un certain nombre de constatations, qui permettront, dans le cas où les travaux auraient des répercussions sur les copropriétés et propriétés riveraines de prendre, avec le moins d’incertitude possible, les mesures qui s’imposeraient, tant en ce qui concerne les questions de responsabilités que celles des réparations.
Les mesures seront ordonnées aux frais avancés du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 8, 10 RUE SAINTE BARBE 73000 CHAMBERY, représenté par son syndic en exercice, la SAS CIS IMMOBILIER et selon mission définie au dispositif de la présente décision, rappel fait que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du Juge. Il y a lieu de désigner, d’une part un expert technique aux fins de constatation des existants et d’analyse des problématiques structurelles, et d’autre part un géomètre-expert aux fins d’un relevé comparatif avant/après travaux, étant rappelé que ces missions demeurent préventives et ne sauraient s’analyser en une mission de maîtrise d’œuvre ou de suivi de chantier, l’examen de désordres postérieurs éventuellement allégués comme consécutifs à l’opération devant, le cas échéant, faire l’objet d’une nouvelle saisine et d’une mesure mission distincte.
Il sera donné acte au Syndicat des copropriétaires 4 RUE SAINTE BARBE 73000 CHAMBERY représenté par son syndic en exercice, la SAS CIS IMMOBILIER, au Syndicat des copropriétaires 4A RUE SAINTE BARBE 73000 CHAMBERY representé par son syndic, la SAS CIS IMMOBILIER et à Monsieur [B] [S] de leurs protestations et réserves.
Compte tenu de la nature de la demande, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 8, 10 RUE SAINTE BARBE 73000 CHAMBERY, représenté par son syndic en exercice, la SAS CIS IMMOBILIER conservera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder
Monsieur [R] [H]
147 Chemin du Domaine St Jean
73230 ST JEAN D ARVEY
Port. : 06.70.12.08.39 Mèl : jacques.barral73.expert@outlook.fr
Avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux : 8, 10 RUE SAINTE BARBE 73000 CHAMBERY, section CL, parcelle n°71 et 72 et sur les parcelles CL n°69, 70, 73, 83, 84 et 169,
— entendre les parties et recueillir leurs observations,
— se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— effectuer un métré avant et après travaux,
— faire toute observation utile,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de HUIT MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 8, 10 RUE SAINTE BARBE 73000 CHAMBERY, représenté par son syndic en exercice, la SAS CIS IMMOBILIER d’une avance de 5.000 € (cinq mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder
Monsieur [G] [T]
216 rue de l’Etrivaz
74370 PRINGY
Port. : 04 50 32 15 81 Mèl : js.tosco@gmail.com
Avec pour mission de :
— se rendre sur place et visiter les lieux destinés à recevoir les travaux projetés par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 8, 10 RUE SAINTE BARBE 73000 CHAMBERY, représenté par son syndic en exercice, la SAS CIS IMMOBILIER, ainsi que sur les parcelles cadastrées section CL n°69, 70, 73, 83, 84 et 169 et les voiries, après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— décrire les travaux devant être réalisés par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 8, 10 RUE SAINTE BARBE 73000 CHAMBERY, représenté par son syndic en exercice, la SAS CIS IMMOBILIER,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission notamment les plans et descriptifs des opérations projetées,
— Visiter les immeubles (les parties communes pour les copropriétés), ouvrages, voiries et réseaux se trouvant sur les parcelles contiguës ou à proximité de l’assiette de l’opération projetée, à savoir :
* les parcelles cadastrées section CL n°71 et 72, sur laquelle se trouve un immeuble d’habitation en copropriété gérée par Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 8, 10 RUE SAINTE BARBE 73000 CHAMBERY, représenté par son syndic en exercice, la SAS CIS IMMOBILIER,
* la parcelle cadastrée section CL n°84, sur laquelle se trouve un immeuble d’habitation en copropriété gérée par le Syndicat des copropriétaires 4 RUE SAINTE BARBE 73000 CHAMBERY représenté par son syndic en exercice, la SAS CIS IMMOBILIER,
* la parcelle cadastrée section CL n°169, sur laquelle se trouve un immeuble d’habitation en copropriété gérée par le Syndicat des copropriétaires 4A RUE SAINTE BARBE 73000 CHAMBERY representé par son syndic, la SAS CIS IMMOBILIER,
* les parcelles cadastrées section n°69 et 70, sur laquelle se trouve un immeuble d’habitation en copropriété gérée par le Syndicat des copropriétaires 12 RUE SAINTE BARBE 73 PLACE GRENETTE 73000 CHAMBERY représente par son syndic benévole en exercice, Monsieur [I] [C],
* la parcelle cadastrée section CL n°73, sur laquelle se trouve la propriété de Monsieur [B] [S],
— Dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires quant aux immeubles voisins, ainsi que des propriétés du demandeur, afin de déterminer si, à son avis, lesdits immeubles présentent ou non des dégradations et des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction ainsi que leur mode de fondations, ou leur état de vétusté, ou encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent, et également, éventuellement consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise, pour le compte du demandeur,
— Donner son avis sur les éventuelles contraintes résultant de l’environnement et du voisinage, à prendre en compte par les constructeurs,
— Le cas échéant, donner son avis, sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyennetés,
— Plus généralement dire à son avis s’il convient ou non, en cas d’urgence constatée et de réels dangers, de procéder à la mise en œuvre d’une mesure de sauvegarde, de faire réaliser des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état présenté par les immeubles, et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux qui se révéleraient nécessaires, en ayant au préalable donné tous éléments permettant de dire qui devait supporter la charge desdits travaux,
— Faire toutes observations utiles,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles des articles 155 à 174 et 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de SIX MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 8, 10 RUE SAINTE BARBE 73000 CHAMBERY, représenté par son syndic en exercice, la SAS CIS IMMOBILIER d’une avance de 8.000 euros (huit mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DONNONS ACTE au Syndicat des copropriétaires 4 RUE SAINTE BARBE 73000 CHAMBERY représenté par son syndic en exercice, la SAS CIS IMMOBILIER, au Syndicat des copropriétaires 4A RUE SAINTE BARBE 73000 CHAMBERY representé par son syndic, la SAS CIS IMMOBILIER et à Monsieur [B] [S] de leurs protestations et réserves,
DISONS que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 8, 10 RUE SAINTE BARBE 73000 CHAMBERY, représenté par son syndic en exercice, la SAS CIS IMMOBILIER conserve la charge des dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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