Désistement 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 15 mai 2025, n° 24/02393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | [ c/ S.A.R.L., S.A. BPCE IARD, S.A.R.L. SE DES ETS [ S ], S.A.S. SALAMANDRE RAMONAGE, S.A.R.L. CSP ECO CONFORT, S.A.S. SELF CLIMAT [ P, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 24/02393 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MFJR
AFFAIRE : [U] C/ S.A.R.L. [S], S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. SELF CLIMAT [P], S.A.S. SALAMANDRE RAMONAGE, S.A.R.L. CSP ECO CONFORT, S.A. BPCE IARD
Le : 15 Mai 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELAS AGIS
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SELARL DENIAU AVOCATS [Localité 5]
la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD
la SELARL POIROT BEAUFOUR-GARAUDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 15 MAI 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [U], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Corinne BEAUFOUR-GARAUDE de la SELARL POIROT BEAUFOUR-GARAUDE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SE DES ETS [S], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. SELF CLIMAT [P], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE
S.A.R.L. CSP ECO CONFORT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. BPCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 30 Décembre 2024 pour l’audience des référés du 16 Janvier 2025 ; Vu le renvoi au 6 février 2025;
A l’audience publique du 06 Février 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Mai 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 novembre 2019, Monsieur [W] [U] a confié à la société [S] la fourniture et la pose d’un poêle à granules hydro avec ballon tampon en remplacement d’une chaudière à gaz.
La société [S] a commandé le poêle à bois auprès du fabricant, la société Self climat [P].
Monsieur [W] [U] a constaté que le poêle présentait des dysfonctionnements.
La société à responsabilité limitée CSP Eco confort (ci-après « la SARL CSP Eco confort »), assurée auprès de la société BPCE IARD, est intervenue sur le poêle à granulés les 19 octobre et 10 novembre 2021 pour la remise en position de la sonde du ballon tampon.
Durant les années 2020 et 2021, la société Salamandre ramonage est intervenue pour le ramonage du poêle.
En décembre 2021, un début d’incendie est apparu dans le corps de chauffe.
Par ordonnance du 3 novembre 2022 (n° RG 22/01776) à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [W] [U], de la société des Ets [S] et de la société Self climat [P] qui a été confiée à Monsieur [I] [E].
Par ordonnance du 9 mars 2023, les opérations d’expertises ont été étendues à la SA Allianz IARD assureur de la société SE des Ets [S].
Par ordonnance du 14 décembre 2023 (n° RG 23/00957) à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment étendu les opérations d’expertises à la SAS Salamandre ramonage, à la SARL CSP Eco confort et à la société BPCE IARD.
L’expert a déposé son rapport le 27 septembre 2024.
Par actes de commissaire de justice des 19, 20, 26, 30 décembre 2024, Monsieur [W] [U] a fait assigner la société SE des Ets [S], la société Allianz IARD, la société Self climat [P], la société CSP Eco confort et la société BPCE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble à l’effet d’obtenir notamment la condamnation in solidum de ces dernières à lui verser une provision au titre des désordres et préjudices subis.
Par conclusions postérieures, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [W] [U] sollicite de :
— juger la demande présentée par Monsieur [U] recevable et bien fondée,
— condamner in solidum la société [S] et son assureur, la société [P] et son assureur, la société CSP confort et son assureur à lui verser à titre de provision la somme de :
* 2331.83€ pour les travaux de remise en ordre (H du rapport),
* 3450€ pour le préjudice de jouissance (G-F du rapport),
* 3212.43€ TTC depuis décembre 2021 jusqu’à mai 2024 (surcoût chauffage) (G-d du rapport),
* 300€ pour les radiateurs électriques (G-b),
* 2000€ pour le bois de chauffage,
* 15 000€ au titre du préjudice moral (G-g du rapport),
— condamner la société SAS [S] à verser à titre de provision la somme de 3125.89€ (G a (réévaluée)) pour la chaudière conservée par la société avec intérêts de retard depuis novembre 2019,
— condamner in solidum les mêmes au paiement d’une somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont les frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, il fait état qu’il ressort du rapport d’expertise que les dysfonctionnements relatifs au poêle à granulés proviennent d’une mauvaise installation par la société [S] et d’un sous-dimensionnement des vases d’expansion fabriquées par la société [P]. Par ailleurs, il indique avoir subi des préjudices importants en raison de l’absence de chauffage pendant plusieurs hivers et formule des demandes de provisions qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Sur ce point, il énonce que si les pourcentages de responsabilité n’ont pas été définis par l’expert, c’est que cela ne faisait pas partie de sa mission.
Par conclusions en réponse, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société des ETS [S] sollicite de :
— débouter Monsieur [U] de ses demandes,
— condamner Monsieur [U] à payer à la société [S] une somme de 1 000.00€ au titre du préjudice moral subi par cette dernière,
— condamner Monsieur [U] à payer à la société [S] une somme de 1 000.00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— condamner la SAS Self climat [P], la SARL CSP Eco confort, la société BPCE IARD es-qualité d’assureur de la société CSP Eco confort, la société Salamandre ramonage et la compagnie Allianz et garantir la société [S] de toutes condamnations qui interviendraient à son encontre,
Au soutien de ses prétentions, elle indique que les responsabilités encourues n’ont pas été tranchées et que, de ce fait, la demande de Monsieur [U] doit s’analyser comme une demande de liquidation et non de provision. Par ailleurs, elle fait état de ce que sa responsabilité est contestée puisque comme le relève l’expert judiciaire, la mise en service du poêle à granules devait être faite par le constructeur et que la société Climat [P] n’avait jamais fourni le dossier de mise en service. Plus encore, elle précise que, comme l’indique le rapport d’expertise, la société Self Climat [P], fabricante du poêle, est intervenue à plusieurs reprises après son intervention sans toutefois alerter Monsieur [U] sur une difficulté de mise en service tant au niveau de l’entretien que pour le dimensionnement du poêle. Elle en conclut ainsi que sa responsabilité ne peut être recherchée.
Par conclusions en réponse, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Self climat [P] sollicite de :
— déclarer recevables ses conclusions,
A titre principal,
— constater l’existence d’une contestation sérieuse,
— débouter Monsieur [W] [U] de ses demandes à son encontre,
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum la société SE des ETS [S] et son assureur Allianz IARD d’une part, et CSP eco confort et son assureur BPCE d’autre part, à relever et garantir la société Self climat [P] de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— condamner Monsieur [W] [U] ou qui mieux le devra à régler à la société Self climat [P] la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [W] [U] ou qui mieux le devra aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle allègue que Monsieur [W] [U] sollicite l’indemnisation de l’intégralité de ses préjudices dont il a fait état au cours des opérations d’expertise et ce alors que cela relève de la compétence du juge du fond ce qui constitue une contestation sérieuse. Plus précisément, elle indique que si elle est le fournisseur du poêle posé, elle n’est toutefois pas à l’origine des désordres. De ce fait, elle précise que sa condamnation ne peut être déduite du rapport d’expertise et que toutes les demandes formulées se heurtent à une contestation sérieuse. A titre subsidiaire, elle soutient que si une condamnation devait être prononcée à son encontre, elle sollicite la condamnation in solidum des autres sociétés.
Par conclusions postérieures et en réponse, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, les sociétés CSP Eco confort et la société BPCE IARD sollicitent de :
A titre principal,
— débouter Monsieur [U] de sa demande de condamnation à l’encontre de la société CSP ECO CONFORT et de son assureur la société BPCE IARD, l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société CSP ECO CONFORT étant sérieusement contestable,
— débouter toute autre partie de toute autre demande, fin ou prétention formulée à l’encontre de la société CSP ECO CONFORT et de son assureur la société BPCE IARD,
— Mettre hors de cause la société CSP ECO CONFORT et son assureur la société BPCE IARD,
— condamner Monsieur [U] à verser à la société CSP ECO CONFORT et à la compagnie BPCE la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [U] aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL LAURENT FAVET,
A titre subsidiaire,
— condamner la société SE DES ETS [S] et son assureur la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. et la société SELF CLIMAT [P] à relever et garantir la société CSP ECO CONFORT et son assureur la société BPCE IARD de toute condamnation,
— condamner la société SE DES ETS [S] et son assureur la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. et la société SELF CLIMAT [P] à verser à la société CSP ECO CONFORT et son assureur la société BPCE IARD la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SE DES ETS [S] et son assureur la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. et la société SELF CLIMAT [P] aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL LAURENT FAVET.
Au soutien de leurs prétentions, elles indiquent, à titre principal, que les demandes de Monsieur [U] se heurtent à des contestations sérieuses et ce notamment au regard du fait que, du point de vue contractuel, ses interventions ne consistaient qu’à changer des pièces et non à procéder à un diagnostic général. Elles précisent que l’ensemble de ses interventions ont été conformes aux demandes du fabricant [P] et que c’est cette dernière qui a refusé d’effectuer les investigations en réparations utiles. En outre, elle fait état avoir respecté son devoir de conseil en indiquant à Monsieur [U] qu’il ne devait plus utiliser le poêle. A titre subsidiaire, elles précisent que s’il devait être fait droit aux demandes de Monsieur [U], elles sont fondées à exercer une action récursoire à l’encontre des sociétés SE des ETS [S], Allianz IARD et Self climat [P].
Par conclusions postérieures, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Allianz IARD sollicite de :
A titre principal,
— rejeter toutes les demandes formées à l’encontre de la compagnie Allianz IARD,
Subsidiairement,
— juger le quantum des sommes provisionnelles sujettes à des sérieuses contestations, les rejeter,
— à tout le moins, limiter le quantum de l’indemnité allouée à la somme de 2 331.83€ TTC,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner in solidum la société CSP Eco confort, la société BPCE IARD et la société Self climat [P] à relever et garantir intégralement la compagnie Allianz IARD de toutes les condamnations éventuellement prononcées à son encontre,
— condamner Monsieur [U], ou qui mieux le devra, à payer à la société Allianz IARD la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL Deniau avocats [Localité 5],
Au soutien de ses prétentions, elle soutient que Monsieur [U] ne précise pas sur le fondement de quelle obligation non sérieusement contestable elle est susceptible d’être condamnée à payer une provision. Par ailleurs, elle indique que les parties défenderesses ne justifient pas leurs actions récursoires lesquelles doivent alors être rejetées. A titre subsidiaire, elle soutient que les demandes de Monsieur [U] s’analysent comme des demandes de liquidation intégrale et que seule la somme de 2 331.83€ TTC relative aux travaux réparatoires ne fait pas débat, les autres demandes faisant l’objet de contestations sérieuses. Enfin, elle énonce que ses polices d’assurance n’ont pas vocation à couvrir les dommages immatériels.
L’affaire a été fixée à l’audience du 06 février 2025 et mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Sur la demande de provision de Monsieur [U]
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise déposé le 27 septembre 2024 que des points de désordres ont été relevés s’agissant de l’installation et de la mise en service du poêle hydro à granulés tels que :
« – la non-conformité de la ventilation basse du conduit de fumée,
— le problème de variations de pression dans le réseau de chauffage qui a généré des coupures de fonctionnement du poêle à granulés et un encrassement excessif et rapide,
— des problèmes de maintenant et de nettoyants internes du poêle à granulés car les distances d’accès ne sont pas respectées suivant la préconisation du constructeur, certaines opérations cruciales ne peuvent pas être réalisées,
— des problèmes de nettoyage basique quotidien avec les opérations préconisées par le constructeur qui n’étaient pas effectuées, " (page 60 du rapport d’expertise).
Toutefois, si l’expert indique qu'" il est certain que notamment la ventilation basse et le sous dimensionnement des vases d’expansion au regard de l’installation sont des désordres initiaux suivant la réalisation de la société des Ets [S] ", il apparait toutefois qu’il ne se prononce pas explicitement sur la responsabilité des sociétés Self climat [P] et CSP Eco confort au regard de leurs obligations contractuelles et ce d’autant plus que Monsieur [W] [U] formule une demande de condamnation in solidum (page 35 du rapport d’expertise).
Or, il convient de faire état qu’une telle demande nécessite que soit tranché préalablement la question de l’éventuelle responsabilité de l’ensemble des entreprises défenderesses en présence, ainsi que celle d’un hypothétique partage des responsabilités. Le juge des référés étant le juge de l’évidence, il apparait que l’octroi des provisions demandées viendrait nécessairement limiter le pouvoir d’appréciation souverain du juge du fond.
Dès lors, il n’y a pas lieu de prononcer la mise hors de cause de la société CSP Eco confort et de son assureur, la société BPCE IARD.
Ainsi, il y a lieu de constater des contestations sérieuses de sorte que Monsieur [W] [U] sera débouté de l’intégralité de ses demandes provisionnelles.
Sur la demande de provision relative à la chaudière à gaz
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l’espèce, conformément au devis n°191002 du 02 octobre 2019 et à la facture n°15105 du 18 novembre 2019, il apparait que la société des Ets [S] a procédé à la « dépose (de) ancienne chaudière gaz murale » appartenant à Monsieur [W] [U] dans le cadre du remplacement d’une chaudière gaz par un poêle hydro à granulés à bois (pièces 1 et 2 de la société [S]).
Toutefois, il ne ressort pas de cette pièce ni d’aucune autre une quelconque mention relative au fait que la société des Ets [S] était tenue de procéder à la vente de la chaudière à gaz remplacée pour le compte de Monsieur [W] [U] ni que son remplacement devait donner lieu à indemnisation.
Une telle demande se heurte ainsi à une contestation sérieuse.
Monsieur [W] [U] sera débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société des Ets [S] à lui verser la somme de 3 125.89 € à titre de provision.
Sur la demande reconventionnelle de la société des Ets [S]
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Enfin, il est de jurisprudence établie qu’excède ses pouvoirs la cour d’appel qui, saisie en référé, fait droit à une demande de dommages et intérêts, et non de provision (Civ 2, 11 décembre 2008 n° 07-20.255 P).
En l’espèce, la demande de la société des Ets [S] tendant à la condamnation de Monsieur [W] [U] à lui verser la somme de 1 000€ au titre du préjudice moral subi excède les pouvoirs du juge des référés.
Ainsi, la société des Ets [S] sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [W] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboutons Monsieur [W] [U] de l’intégralité de ses demandes provisionnelles ;
Déboutons Monsieur [W] [U] de sa demande tendant à la condamnation de la société des Ets [S] à lui verser à titre de provision la somme de 3125.89€ relative à la chaudière conservée par la société avec intérêts de retard depuis novembre 2019 ;
Déboutons la société CSP Eco confort et la société BPCE IARD de leur de demande de mise hors de cause ;
Déboutons la société des Ets [S] de sa demande de préjudice moral ;
Déboutons l’ensemble des parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [W] [U] aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Patricia RICAU Anne AUCLAIR RABINOVITCH
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