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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 27 oct. 2025, n° 25/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00528 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QPTQ
Madame [X] [U] épouse [D]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 27 Octobre 2025, Minute n° 25/541
Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [X] [U] épouse [D]
10 Impasse des Alpes Res la Closerie Apt C305
06600 ANTIBES
née le 05/05/1954
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de ANTIBES
Partie non comparante représentée par Me Camille D’ORTOLI, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 23 Octobre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 27 Octobre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 23 octobre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [X] [U] épouse [D] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de ANTIBES en date du 17 octobre 2025, Madame [X] [U] épouse [D] a été admise à compter du 17 octobre 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 17 octobre 2025 par Monsieur [S] [D], son conjoint, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 17 octobre 2025 par le Docteur [E] [T], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de ANTIBES.
Le certificat médical d’admission fait état de ce que la patiente, connue pour des antécédents similaires, a présenté un changement de comportement depuis 48 heures et qu’elle se présente mutique et dans l’opposition de tout, y compris de s’alimenter. Il relève que celle-ci ne peut donner son consentement pour les soins.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 18 octobre 2025 par le Docteur [Y] [O], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, retenant que la patiente présente : une logorrhée modérée, une humeur discrètement exaltée, des idées délirantes mystiques, une restriction alimentaire et hydrique ainsi qu’une opposition au traitement. Il souligne l’altération du discernement de la patiente ainsi que son absence de conscience du caractère pathologique de ses troubles.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 20 octobre 2025 par le Docteur [N] [J] [A], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il indique qu’il s’agit d’une patiente connue pour des antécédentes psychiatriques, qui a été admise suite à une décompensation psychotique évoluant avec un trouble de comportement et refus de s’alimenter et de s’hydrater. Il note un arrêt du traitement psychotrope depuis environ 8 mois. Il relève la présence d’un état psychotique avec idées délirantes de persécution au premier plan et des moments de rupture de contact avec éléments catatoniques. Il souligne que la patiente refuse les soins et le traitement proposé.
Par décision du 20 octobre 2025, le Directeur du Centre Hospitalier de ANTIBES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 23 Octobre 2025 par le Docteur [I] [M], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il rappelle le contexte de l’hospitalisation sous cette forme. Il note que la patiente présente un contact correct et qu’elle investit convenablement l’échange conversationnel, tout en soulignant l’existence d’une présentation clinique fluctuante, alternant phases d’opposition avec mutisme et évitement du regard et périodes d’échanges plus fluides. Il souligne que si le discours de la patiente est globalement structuré, il demeure centré sur des rationalisations multiples concernant les troubles du comportement. Il relève que la patiente refuse de manière systématique la prise des traitements per os, ainsi que, le plus souvent, la prise alimentaire, tout en demeurant floue quant aux raisons précises de ce jeûne. Il conclut au caractère persistant des troubles de la patiente et au refus des soins par cette dernière, justifiant de la poursuite de l’hospitalisation sous cette forme.
Madame [X] [U] épouse [D] a refusé de comparaitre à l’audience.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [X] [U] épouse [D] en hospitalisation complète est régulière.
Au vu de ces éléments, résultants des certificats médicaux au cours de la période d’observation et de l’avis médical joint à la saisine, il convient de considérer que les troubles présentés par Madame [U] épouse [D] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [X] [U] épouse [D] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, magistrate du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [X] [U] épouse [D] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [X] [U] épouse [D] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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