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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 9 juil. 2025, n° 25/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MAINTIEN D’UNE MESURE DE PLACEMENT A L’ISOLEMENT
N° RG 25/00334 – N° PORTALIS DBWQ-W-B7J-QKZZ
MADAME [G] [E] [U]
Le 9 juillet 2025 à 11H45 Minute n°25/345
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet:
Madame [G] [E] [U]
Née le 19 aout 2002 à AMILLY
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier de Grasse ;
Vu le placement initial en isolement de Madame [G] [E] [U] le 5 juillet 2025 à 15H00 ;
Vu la requête du directeur de l’établissement aux fins de prolongation de la mesure d’isolement reçue au greffe le 8 juillet 2025 à 13H34 ;
Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 9 juillet 2025, tendant au maintien de la mesure d’isolement ;
Vu le refus de la patiente d’être entendue, laquelle n’a pas sollicité l’assistance d’un avocat ;
MOTIFS
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans
consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique.
En l’espèce, Madame [G] [E] [U] a été placée à l’isolement le 5 juillet 2025 à 15H00, mesure prolongée en continu depuis lors.
Les extraits du registre de l’établissement d’accueil attestent que la mesure d’isolement de la patiente a fait l’objet de décisions et évaluations médicales à une fréquence satisfaisant aux règles prescrites.
Le juge et un membre de la famille ont été avisés de la poursuite de la mesure d’isolement après 48 heures.
Le Directeur de l’établissement nous a saisi, pour qu’il soit statué sur la prolongation de la mesure d’isolement, le 8 juillet 2025 à 13H34, soit dans les délais légaux, sachant que la 72ème heure est intervenue le 8 juillet 2025 à 15H00.
La procédure apparaît régulière en la forme.
Il ressort des évaluations médicales dont a fait l’objet Madame [G] [E] [U], que l’intéressée présente une instabilité majeure avec des mises en danger ; qu’elle a été placée à l’isolement suite à une tentative de suicide et de mutilation ; que suite à une tentative de levée de la contention, la patiente s’est de nouveau mutilée ; que les velléités auto-agressives persistent à ce jour.
En conséquence, la présente mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée, afin de prévenir un dommage imminent pour la patiente ou autrui.
La mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [G] [E] [U] peut, par conséquent, se poursuivre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil;
Disons que la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [G] [E] [U] peut se poursuivre ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique ;
Le juge
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