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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 14 févr. 2025, n° 22/03300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL c/ S.A. HEXAOM |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
14 FEVRIER 2025
N° RG 22/03300 – N° Portalis DB22-W-B7G-QUQ3
Code NAC : 54G
DEMANDEURS :
Madame [K] [W] épouse [Z]
née le 22 Décembre 1988 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [R] [Z]
né le 15 Juillet 1988 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Maître Emily JULLION de la SARL BRETLIM FORTUNY, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Elodie DUMONT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDERESSE :
immatriculée au RCS de Alençon sous le n° 095 720 314,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-Odile COTEL, avocat au barreau d’ORLEANS, avocat plaidant, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Copie exécutoire à Me Elodie DUMONT
Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Christophe DEBRAY
délivrée le
ACTE INITIAL du 19 Mai 2022 reçu au greffe le 09 Juin 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 13 Décembre 2024 Monsieur BRIDIER, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 14 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] et Madame [W] épouse [Z] ont conclu le 28 décembre 2018 un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec la société HEXAOM, pour une maison sise [Adresse 6] à [Localité 3], pour un coût de 227.674 € TTC.
La réception est intervenue le 21 mai 2021 avec réserves.
Les maître d’ouvrage ont par la suite adressé des courriers par lettre recommandée au titre de la garantie de parfait achèvement.
A ce jour les réserves sont levées.
Par exploit d’huissier du 19 mai 2022, les consorts [Z] ont assigné la société HEXAOM devant le présent tribunal aux fins de solliciter une condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 octobre 2023, Monsieur [R] [Z] et Madame [K] [W], épouse [Z] demandent au tribunal, au visa des articles L.111-20-2 et L.231-1 du code de la construction et de l’habitation, 1231 et 1792 et suivants du code civil, de :
— Déclarer leur demande recevable et bien fondée, et en conséquence :
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner la société HEXAOM à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société HEXAOM aux entiers dépens avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Elodie Dumont.
Quant à la société HEXAOM, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, elle sollicite du tribunal, au visa des articles 1792-6 et suivants du code civil, de :
— La recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
— Juger Monsieur et Madame [Z] irrecevables et en tous les cas mal fondés en leurs demandes,
— Condamner in solidum Madame [K] [W] épouse [Z] et Monsieur [R] [Z] à une indemnité de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum Madame [K] [W] épouse [Z] et Monsieur [R] [Z] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me DEBRAY.
****
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’instruction a été clôturée le 6 février 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience tenue en juge unique le 13 décembre 2024 et mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les consorts [Z] fondent leur action sur les articles L.111-20-2 et L.231-1 du code de la construction et de l’habitation applicable au moment des faits, 1792-6 du code civil, exposent que la réception a donné lieu à un certain nombre de réserves qui ont été notifiées dans les délais impartis aux demandeurs :
— Par procès-verbal du 21 mai 2021 relatif à la réception du chantier :
Bouche VMC RDC,
Nettoyage des seuils.
— Par lettre recommandée du 26 mai 2021 :
Nettoyage des châssis de fenêtres et coulisses de volets roulants afin d’écarter l’éventualité de découverte de rayure,
Mise à niveau de l’unité extérieure de la pompe à chaleur et serrage des vis de fixation,
Sur la façade Nord, la gouttière d’un développé de 300mm (couplé à l’insuffisance de pente) et la descente d’eaux pluviales (60 x 80mm) sont sous dimensionnées et provoque un engorgement. Pour répondre aux besoins d’évacuation des eaux de pluie en bas de ce rampant de toiture il faudrait utiliser une gouttière corniche d’un développé de 400mm avec descente EP 70 x 110mm. (Voir DTU 60.11),
Il manque un garde-corps type « 2 lisses » sur la fenêtre de l’escalier afin d’être en conformité avec le permis de construire (voir les plans de façades PCMI5),
Les appuis de baie vitrée en aluminium sont déformés par les coulisses de volets roulants et ils sont posés à contre-pente,
L’appui de porte-fenêtre en aluminium sur le pignon Ouest est déformé par les coulisses de volets roulants,
L’entrée d’air située au-dessus de la baie coulissante n’est pas conforme au sens du DTU 68.3. Si le débit permis par l’entrée de la porte-fenêtre est suffisant, démontage et rebouchage, sinon remplacement par une entrée d’air conforme sur la porte-fenêtre de la façade Sud et démontage et rebouchage,
La boite électrique pour le point lumineux de la porte de cave n’est pas positionnée à l’extérieur.
— Par lettre recommandée du 29 mai 2021 :
Défaut d’étanchéité des murs de la cave.
Ils ajoutent que l’année suivant la réception de l’ouvrage a donné lieu à des notifications pour prise en charge au titre de la garantie de parfait achèvement, à savoir :
Défaut de fonctionnement des volets roulants par temps chaud et ensoleillé,
Vibration excessive de l’unité extérieure de la pompe à chaleur.
Ils expliquent que devant l’inexécution du constructeur à résoudre les désordres ils n’ont eu d’autre choix que d’assigner ce dernier devant le tribunal de céans et observent que la société HEXAOM a attendu d’être assignée pour agir s’agissant de trois désordres : le défaut de fonctionnement des volets roulants électriques, le défaut de fonctionnement de la pompe à chaleur, l’apparition de fissures sur les plaques de plâtre au niveau des ouvertures, le problème d’étanchéité des murs de la cave.
S’agissant des volets roulants :
Les consorts [Z] précisent que ceux-ci s’arc-boutent lors de la descente rendant obligatoire l’ouverture de la fenêtre pour les débloquer à la main, qu’une première notification a été faite par les maîtres d’ouvrage par courrier recommandé avec avis de réception n° 1A 188 893 2440 7, en date du 29 août 2021, qu’une deuxième notification a été faite par courrier recommandé avec avis de réception n° 1A 197 725 6682 9, en date du 28 décembre 2021, soit quatre mois après la première notification, qu’un prestataire est intervenu en vain le 7 janvier 2022, que le désordre a de ce fait été de nouveau notifié au constructeur par courrier recommandé avec avis de réception
n° 1A 171 149 3744 3, en date du 26 avril 2022, puis par courriel de relance du 10 mai 2022, que ce n’est que le 30 août 2022 que le constructeur est intervenu, soit postérieurement à son assignation, et de nouveau en vain, amenant ce dernier à de nouveau intervenir le 17 octobre 2022 et le 6 janvier 2023, que le quitus évoqué par la société HEXAOM est postérieur à la saisine du tribunal est signé après une quatrième intervention.
Ils concluent que la réactivité de la défenderesse n’est donc pas aussi franche qu’elle ne le prétend.
S’agissant du défaut de fonctionnement de la pompe à chaleur :
Les consorts [Z] précisent que l’unité extérieure de la pompe à chaleur provoquait des vibrations qui se transmettaient de façon excessive au mur de la maison, que la raison en était un défaut de montage du module extérieur de la pompe à chaleur, lequel n’était pas réalisé de façon à ce que les vibrations soient correctement amorties, qu’en effet, ladite pompe à chaleur n’est pas fixée selon les préconisations du fabriquant, qu’outre la nuisance sonore engendrée par ce défaut de montage, celui-ci pourrait causer à terme un défaut de fonctionnement total de la pompe à chaleur, qui ne serait alors pas couvert par la garantie du fabriquant car ce défaut aura été causé par le non-respect des instructions de montage du fabriquant.
Ils détaillent que ce défaut a été notifié une première fois par courrier recommandé avec avis de réception n°1A 197 725 6682 9, en date du 28 décembre 2021, qu’il a ensuite de nouveau été notifié par courrier recommandé avec avis de réception n°1A 171 149 3744 3, en date du 26 avril 2022, que le quitus du 20 juillet 2021, évoqué par la défenderesse, concerne un défaut de mise à niveau et de serrage et non pas les vibrations causées par un défaut de montage, comme il est tenté de le faire croire, que c’est seulement après deux notifications par courriers recommandés et la saisine du tribunal que le constructeur est intervenu le 22 juin 2022 pour corriger le montage du module de la pompe à chaleur.
S’agissant de l’apparition de fissures sur les plaques de plâtre au niveau des ouvertures :
Les demandeurs expliquent que c’est seulement après la saisine du tribunal que la défenderesse a pris en compte la demande des maîtres d’ouvrage et que les parties ont pu, ensemble, étudier le défaut et sont convenues que la responsabilité de la défenderesse n’était pas démontrée sur ce point.
S’agissant du problème d’étanchéité des murs de la cave :
Les consorts [Z] soutiennent qu’il ont notifié, dans les délais les y autorisant et dans leur bon droit, au contraire de ce que tente de faire croire la défenderesse, une réserve liée à l’étanchéité des murs de la cave dans la semaine qui a suivi la réception de l’ouvrage, par courrier recommandé avec accusé de réception n°1A 187 755 6411 5, le 29 mai 2021, qu’en effet, dès qu’il y a des précipitations, les murs de la cave se gorgent d’eau et l’eau ruisselle sur les murs intérieurs, que cette situation a été notifiée de multiples fois, sous diverses formes, illustrée par des photos et constatée de visu par le chef de chantier du constructeur, Monsieur [M], par les maîtres d’ouvrage notamment le 11 juillet 2021, le 28 décembre 2021, le 9 avril 2022, le 6 juillet 2022, le 13 septembre 2022, le 17 novembre 2022, le 22 novembre 2022, le 14 décembre 2022, le 10 janvier 2023, le 17 janvier 2023, le 3 février 2023 et le 14 mars 2023, qu’ils ont subi trois sinistres suite aux vaines tentatives de réparation du constructeur, sinistres constatés par le constructeur et son sous-traitant qui ont assumé financièrement leur indemnisation, que s’il n’existe plus d’infiltration, c’est parce que le constructeur est enfin intervenu en avril 2023 après la survenue d’un énième sinistre et après son assignation devant le présent tribunal.
Ils concluent qu’il n’existe pas de procédure abusive de leur part car sans assignation devant le présent tribunal, ils seraient selon eux certainement encore dans l’attente de l’intervention du constructeur.
La société HEXAOM soutient qu’à défaut de mise en demeure infructueuse adressée au constructeur dans le délai, la garantie de parfait achèvement ne peut pas être valablement actionnée, même par le biais d’une assignation en justice délivrée avant l’expiration de l’année de parfait achèvement.
En ce qui concerne le défaut de fonctionnement des volants roulants électriques, elle observe qu’il y a eu plusieurs interventions et qu’un quitus a été signé le 15 septembre 2022 et le 6 janvier 2023.
A propos du défaut de fonctionnement de la pompe à chaleur, la défenderesse affirme produire une quitus du 20 juillet 2021 concernant une intervention sur la pompe à chaleur pour mise à niveau et serrage de l’unité extérieure ainsi qu’un quitus du
17 octobre 2022. La société HEXAOM observe que pour chaque réclamation les demandeurs reprochent les dates d’intervention, faisant ainsi preuve d’une exigence peu commune qui ne tient pas compte des délais des entreprises.
Enfin s’agissant de l’étanchéité des murs de la cave, la société HEXAOM remarque qu’il s’agit d’une nouvelle réclamation formée dans les conclusions signifiées le 3 avril 2023, que si les demandeurs avaient réellement des désordres de cette nature, une déclaration à la dommage ouvrage aurait été effectuée, que les démarches des consorts [Z] tendent à ressembler à une procédure abusive alors qu’aucune des actions classiques telles que la déclaration de sinistre ou la demande d’expertise judiciaire n’ont été entreprises. Elle évoque le rapport d’expertise de Monsieur [T] qui selon elle constate que les allégations des maîtres d’ouvrage ne sont pas fondées avec détail d’explications techniques et de références aux règles de l’art.
****
L’article 1642-1 du code civil dispose : « Le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer. »
Aux termes de l’article 1648 en son alinéa 2, dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents.
L’article 1792-6 dispose quant à lui : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage. »
Il n’est pas contesté qu’il s’agit en l’espèce d’une vente d’immeuble à construire relevant des dispositions de l’article 1642-1 du code civil qui prévoit que le vendeur, nonobstant sa qualité de réalisateur, est responsable des vices de construction ou des défauts de conformité apparents qui seront révélés pendant une année et un mois à compter de la date de la prise de possession du bien.
Le procès-verbal de réception est daté du 21 mai 2021 et la société HEXAOM a été assignée devant le présent tribunal le 19 mai 2022. Les consorts [Z] avaient jusqu’au 21 juin 2022 pour intenter une action en justice sur le fondement des vices et défauts de conformité apparents.
Le tribunal note que s’agissant des volets roulants électriques, le quitus a été signé le
15 septembre 2022 et le 6 janvier 2023 selon les propres conclusions de la société HEXAOM, soit plusieurs mois après l’assignation en justice. Pareillement, s’agissant du défaut de fonctionnement de la pompe à chaleur, un quitus a été signé le 17 octobre 2022, là encore postérieurement à l’assignation. Ces deux défauts de construction avaient été signalés à plusieurs reprises avant l’assignation : courrier recommandé avec avis de réception du 29 août 2021, courrier recommandé avec avis de réception du 28 décembre 2021, courrier recommandé avec avis de réception du 26 avril 2022 et encore courriel du 10 mai 2022, toutes pièces versées aux débats.
En ce qui concerne le problème d’infiltration d’eau dans la cave, et contrairement aux affirmations de la société HEXAOM, ce défaut a été signalé avant l’assignation, par courrier LRAR du 29 mai 2021, par courriels du 14 février 2022 et du 9 avril 2022, également versés aux débats.
La mise en demeure de l’article 1792-6 évoquée par la société HEXAOM ne trouve pas à s’appliquer au cas d’espèce qui relève des dispositions des articles 1642-1 et 1648 du code civil. L’ensemble des notifications de réserves précitées sont suffisantes.
Ainsi il ressort de ces éléments que la société HEXAOM a été informée à de multiples reprises des défauts et vices de conformité apparents par les acquéreurs et ce dans le délai qui leur était imparti pour le faire. Les consorts [Z] ont attendu la date limite pour entamer une action judiciaire puisque l’assignation date du 19 mai 2022 alors qu’ils disposaient d’un délai jusqu’au 21 juin 2022. Il ne peut à cet égard leur être reproché d’avoir chercher à faire valoir leurs droits en utilisant les instruments juridiques prévus à cet effet par le législateur. Ils ressort en effet des diverses pièces produites qu’ils ont tenté en vain de faire procéder à la levée de ces réserves avant l’expiration du délai d’action.
Or force est de constater que c’est après l’assignation et dans le cadre de la mise en état de l’affaire que les dernières réserves ont été levées par la société HEXAOM.
Le tribunal observe que la démarche judiciaire a donc été utile aux demandeurs, mais encore que compte tenu de l’approche de la date limite pour intenter une action judiciaire, ils n’avaient d’autre choix que d’agir, et enfin que de toute évidence c’est bien l’assignation de la société HEXAOM devant le présent tribunal qui a entraîné la levée des derniers défauts de construction.
Dès lors, la demande des consorts [Z] quant à la condamnation de la société HEXAOM au titre des frais irrépétibles apparaît pleinement justifiée.
La société HEXAOM sera condamné aux dépens avec distraction au profit de Maître Élodie DUMONT, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Elle sera condamnée à payer aux consorts [Z] une somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera corrélativement déboutée de sa demande à ce titre.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne la société HEXAOM aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Élodie DUMONT, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société HEXAOM à payer à Madame [K] [W] et Monsieur [R] [Z] la somme de 3.000,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société HEXAOM de sa demande au titre des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 FEVRIER 2025 par Monsieur BRIDIER, Vice-Président, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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