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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 19 juin 2025, n° 23/03582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03582 – N° Portalis DBXS-W-B7H-H7AU
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— Me Nelly ABRAHAMIAN,
— Me Arnaud ADELISE,
— Me Christian BORNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [N]
215 Chemin des Buis
26190 SAINT-JEAN-EN-ROYANS
représenté par Me Nelly ABRAHAMIAN, avocat au barreau de la Drôme
Madame [AY] [K]
260 Route de l’Achard
38840 SAINT-HILAIRE-DU-ROSIER
représentée par Me Nelly ABRAHAMIAN, avocat au barreau de la Drôme
Madame [S] [K]
Les Guillots – 1685 Route de Saint Lattier
38840 SAINT-HILAIRE-DU-ROSIER
représentée par Me Nelly ABRAHAMIAN, avocat au barreau de la Drôme
Monsieur [X] [PV]
5A Rue du Docteur Gallet
74000 ANNECY
représenté par Me Nelly ABRAHAMIAN, avocat au barreau de la Drôme
Monsieur [G] [PV]
615 Avenue de Brassens
73000 CHAMBERY
représenté par Me Nelly ABRAHAMIAN, avocat au barreau de la Drôme
Madame [Z] [E]
112 Place Bascule
38160 CHATTE
représentée par Me Nelly ABRAHAMIAN, avocat au barreau de la Drôme
Monsieur [UW] [E]
Chemin Combes des Messines
38160 CHEVRIERES
représenté par Me Nelly ABRAHAMIAN, avocat au barreau de la Drôme
Monsieur [EK] [E]
12 Rue Honoré de Balzac
26300 BOURG-DE-PEAGE
représenté par Me Nelly ABRAHAMIAN, avocat au barreau de la Drôme
Madame [AX] [O] épouse [E]
12 Rue Honoré de Balzac
26300 BOURG-DE-PEAGE
représentée par Me Nelly ABRAHAMIAN, avocat au barreau de la Drôme
Madame [VY] [E] épouse [WU]
44 Rue Grande
77950 MOISENAY
représentée par Me Nelly ABRAHAMIAN, avocat au barreau de la Drôme
Monsieur [LK] [WU]
17 Rue Bréa
75006 PARIS
représenté par Me Nelly ABRAHAMIAN, avocat au barreau de la Drôme
Madame [H] [N]
27 Rue Marcel Bruyère
07100 ANNONAY
représentée par Me Nelly ABRAHAMIAN, avocat au barreau de la Drôme
Monsieur [W] [N]
615 Chemin de Coudraye
38830 SAINT-PIERRE-D’ALLEVARD
représenté par Me Nelly ABRAHAMIAN, avocat au barreau de la Drôme
Monsieur [ZU] [U]
465 Avenue de Provence
26190 SAINT-JEAN-EN-ROYANS
représenté par Me Nelly ABRAHAMIAN, avocat au barreau de la Drôme
Madame [XW] [T]
15 Rue Lafayette
38200 VIENNE
représentée par Me Nelly ABRAHAMIAN, avocat au barreau de la Drôme
Madame [D] [T]
15 Rue Bartoldi
38200 VIENNE
représentée par Me Nelly ABRAHAMIAN, avocat au barreau de la Drôme
Monsieur [EX] [T]
21 Avenue Camille Guérin
34120 PEZENAS
représenté par Me Nelly ABRAHAMIAN, avocat au barreau de la Drôme
Madame [P] [K]
360 Route de l’Achard
38840 SAINT-HILAIRE-DU-ROSIER
représentée par Me Nelly ABRAHAMIAN, avocat au barreau de la Drôme
Madame [I] [K]
20 Rue Guyemer
74300 CLUSES
représentée par Me Nelly ABRAHAMIAN, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
Madame [AW] [M] épouse [BA]
20 Rue de l’Eglise
26190 SAINT-THOMAS-EN-ROYANS
représentée par Me Arnaud ADELISE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Madame [D] [B]
7 rue Georges Bizet
26300 BOURG DE PÉAGE
représentée par Me Christian BORNE, avocat au barreau de la Drôme
Madame [WG] [B]
10 allée Saint Apollinaire
26320 SAINT MARCEL LES VALENCE
représentée par Me Christian BORNE, avocat au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : D. DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : V. PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 avril 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [UI] [Y], né le 1er février 1936 à ORIOL-EN-ROYANS (Drôme), veuf non remarié de Mme [LW] [L], est décédé le 30 décembre 2018 à ROMANS-SUR-ISERE (Drôme), sans laisser aucun descendant ayant droit à une réserve héréditaire.
Préalablement à son décès, il avait établi et déposé en l’étude de Maître [AW] [R], notaire associée à SAINT JEAN EN ROYANS (Drôme), les testaments suivants :
— testament daté des 22 janvier 2015 et 25 janvier 2016, instituant pour « universelle » Mme [AW] [M] épouse [II], née à SAINT MARCELLIN (Isère) le 29 janvier 1968 ; ce testament a été déposé à l’office notarial avant le décès du testateur, à une date impossible à déterminer en raison de la discordance des dates mentionnées en haut et en bas du document ; la notification de ce testament au fichier central des dispositions de dernières volontés a été suspendue par le notaire à la réception d’un nouveau testament ;
— testament daté du 14 octobre 2016, révoquant toute disposition testamentaire antérieure et instituant pour légataire universelle Mme [AW] [M], née à SAINT MARCELLIN (Isère) le 29 janvier 1968, notifié au fichier central des dispositions de dernières volontés (numéros de compostage 2016101770811 et 2016111670831) ;
— testament daté du 3 mai 2017, ajoutant au précédent testament la précision ci-après littéralement retranscrite :« la jouissance j/a ma mort de mme [M] [AW] [D] la maison 95 Amaux des Belles 26190 Oriol en Royans assis que la maison 100 Amaux des Belle 26190 Oriol en Royans sans que qui a Ce soit personne ne puisse intervenir tous les terrain et carrière sur ma propre décision, Cela représente de l’aide journalière que mme [M] a fait pour la Fin de ma vie » ; cette disposition a été jointe par le notaire aux dispositions testamentaires du 14 octobre 2016.
Le 24 mai 2019, Maître [AW] [R] a dressé le procès-verbal de l’ouverture et de l’état des testaments, en précisant les circonstances de leur dépôt, prévu par l’article 1007 du Code civil. Une expédition de ce procès-verbal a été déposé au greffe du tribunal judiciaire de VALENCE le 7 juin 2019.
Le 14 mars 2023, la société d’étude généalogique ADD & ASSOCIES, qui avait établi la liste des héritiers ab intestat de M. [UI] [Y] et déclarait agir en qualité de mandataire d’une partie d’entre eux, a informé le notaire que ces héritiers formaient opposition à l’exercice de son droit par la légataire universelle.
Le 18 mars 2023, Maître [F] [V], notaire associé à SAINT JEAN EN ROYANS (Drôme), a reçu l’acte de notoriété relatif à la succession de M. [UI] [Y], à la requête de Mme [AW] [M] épouse [BA], légataire universelle.
Le 29 juin 2023, le même notaire a établi un acte contenant contrôle de la saisine de la légataire universelle et reconnaissant que les conditions de cette saisine étaient remplies.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2023, M. [V] [N], Mme [H] [N], M. [W] [N], M. [ZU] [U], Mme [XW] [T], Mme [D] [T], M. [EX] [T], Mme [P] [K], Mme [I] [K], Mme [AY] [K], Mme [S] [K], M. [X] [PV], M. [G] [PV], Mme [Z] [E], M. [UW] [E], M. [EK] [E], Mme [AX] [O], Mme [VY] [E] et M. [LK] [WU], tous représentés par la société d’étude généalogique ADD & ASSOCIES (ci-après dénommés « les demandeurs »), ont fait assigner Mme [AW] [M] devant le présent tribunal.
Mme [AV] [MJ], représentée par la société d’étude généalogique ADD & ASSOCIES, est intervenue volontairement dans la procédure en qualité d’ayant cause de M. [UW] [E], décédé le 9 décembre 2023.
Mme [D] [B] et Mme [WG] [B], qui exposent être héritières de M. [UI] [Y], sont intervenues volontairement dans l’instance pour appuyer les prétentions des parties demanderesses.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 10 avril 2025 à 14 heures.
Les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré après la clôture des débats, conformément aux dispositions des articles 442 et 445 du Code de procédure civile, pour justifier de l’existence d’une information judiciaire en cours, concernant notamment Mme [AW] [M], mise en cause du chef d’abus de faiblesse.
Le conseil des demandeurs a adressé une note en délibéré par message électronique daté du 11 avril 2025.
Le conseil de Mme [AW] [M] a déposé une note en délibéré en réponse par message électronique datée du 28 avril 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures des demandeurs, tous représentés par la société d’étude généalogique ADD & ASSOCIES (conclusions en réponse n°1 déposées le 8 janvier 2025) qui demandent au tribunal, au visa de l’article 901 du Code civil, de :
— juger nul et de nul effet le testament du 14 octobre 2016 et le codicille du 3 mai 2017 ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner Mme [AW] [M] à verser à la société d’étude généalogique ADD & ASSOCIES la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières écritures de Mme [D] [B] et Mme [WG] [B] (conclusions d’intervention volontaire déposées les 16 et 17 décembre 2024) qui demandent au tribunal, au visa de l’article 330 du Code de procédure civile, de :
— leur donner acte de leur intervention volontaire et la déclarer recevable ;
— faire droit aux demandes principales ;
— condamner en outre Mme [AW] [M] à leur verser la somme de 2.500,00 € chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures de Mme [AW] [M] épouse [BA] (conclusions en défense au fond déposées le 26 juin 2024) qui demande au tribunal de :
— dire et juger que M. [UI] [Y] n’était pas atteint d’insanité d’esprit,
— dire et juger que l’ensemble des demandes formulées par les demandeurs sont mal fondées et les rejeter ;
— condamner l’ensemble des demandeurs à lui régler la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Attendu que l’information judiciaire en cours, qui concerne notamment Mme [AW] [M], mise en cause du chef d’abus de faiblesse, ne paraît pas susceptible d’apporter des éléments d’information complémentaires sur l’état de santé de M. [UI] [Y] au moment de la rédaction des testaments litigieux, distincts de ceux produits aux débats par les parties, ni d’exercer une influence sur la solution du présent procès civil ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de cette information judiciaire ;
II- Attendu qu’aux termes de l’article 414-1 du Code civil “Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte” ;
Que selon de l’article 901 du même code “Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence” ;
Que la Cour de cassation précise notamment, pour l’application de ces textes, que l’insanité d’esprit, qui comprend toutes les variétés d’affections mentales qui abolissent le discernement du testateur, constitue un fait matériel dont la preuve peut être rapportée par tous moyens par celui qui agit en annulation du testament (en ce sens notamment : Cour de cassation – chambre civile, 4 février 1941, 5 décembre 1949 ; 1ère chambre civile 6 mars 2013 n° 12-17.360) ;
Que si l’existence d’une mesure de protection prononcée par un juge des tutelles ne peut suffire, à elle seule, à caractériser l’insanité d’esprit du testateur, la nullité d’une libéralité peut être prononcée en se fondant sur l’état habituel de ce dernier à l’époque où elle a été rédigée, sauf au bénéficiaire de ladite libéralité à établir que son rédacteur était dans un intervalle de lucidité au moment de la confection de l’acte (en ce sens notamment : Cour de Cassation 1ère chambre civile – 11 juin 1980 n° 78-15129) ;
III- Attendu qu’en l’espèce, les pièces médicales et de procédure produites aux débats contiennent notamment les informations suivantes :
— certificat du docteur [VK] [AZ] (praticien hospitalier au centre hospitalier de SAINT-MARCELLIN – service de gériatrie), établi le 20 septembre 2016 en vue de l’ouverture d’une sauvegarde de justice : expose avoir constaté l’altération des facultés mentales de M. [UI] [Y], sans autre précision (et notamment sans préconisation d’un choix à opérer entre les deux solutions possibles : patient paraissant nécessiter d’être représenté d’une manière continue dans les actes de la vie civile justifiant l’ouverture d’une tutelle, ou patient ayant besoin d’être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile pouvant être placé sous curatelle) ;
— rapport social du 19 septembre 2016, établi par Mme [EW] [J] (assistance sociale au centre hospitalier de SAINT-MARCELLIN) en vue d’une demande de protection et d’une sauvegarde de justice concernant M. [UI] [Y] : indique que la demande de mesure de protection est faite dans le contexte d’une hospitalisation depuis le 6 septembre 2016, de problèmes de déplacement, de troubles cognitifs, sans expression de problèmes dans le quotidien, de perte d’autonomie et d’éléments d’inquiétude au niveau de la gestion de ses revenus (allers et venues de jeunes au domicile, retraits d’argent excédant ses besoins, dépenses d’hôtel et de centre de vacances, découvert bancaire, quantité de courses excessives…) ;
— rapport d’examen psychiatrique daté du 18 octobre 2016 du docteur [C] [A] (médecin agréé près le tribunal de grande instance de VALENCE, inscrit sur la liste des médecins-experts près le procureur de la République du tribunal) : rappelle que l’histoire médicale de l’intéressé est marquée, sur le plan psychique, par des troubles dépressifs et un alcoolisme qui semble actuellement sevré, que la dernière hospitalisation à SAINT-MARCELLIN, en médecine et soins de suite et réadaptation, est intervenue en septembre 2016, après une chute, avec baisse de l’état général, et qu’à cette occasion a été constatée une « altération cognitive modérée (MMS à 23/30) avec perte de repères dans le temps et échec au test de l’horloge », avec néanmoins un « discours cohérent » ; l’expert décrit un comportement adapté de M. [UI] [Y], avec un « entretien simple (…) un discours cohérent (…) un récit biographique (…) clair » et conclut son rapport de la façon suivante :
« M. [UI] [Y] est un homme de 80 ans, seul à domicile, mais très entouré avec un temps important d’aides à domicile. Il présente une altération cognitive modérée, et une fragilité physique, avec un passé d’alcoolisme, et un tabagisme actif.
Son maintien à domicile, dans un lieu isolé, est rendu possible par sa capacité financière à rétribuer ses aides. Il semble que d’autres personnes bénéficient de sa prodigalité, ce qui inquiète ses ayants droits, à l’origine du signalement.
L’intéressé est une personne fragile, qui a peur de quitter son domicile et de ce fait peut être « influençable » sur l’utilisation de ses ressources. Toutefois une mesure de protection, avec « mise à plat » des comptes pourrait faire basculer l’équilibre actuel du domicile, en éloignant ses auxiliaires de vie et en l’obligeant à entrer en institution.
L’altération des facultés personnelles de l’intéressé n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science.
Cette altération nécessiterait une représentation de la personne dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux que personnels à type de curatelle . Une sauvegarde de justice avec mandataire spécial pourrait dans l’immédiat éclairer la réalité, ou non, de la « prodigalité », avec l’aide du comptable de l’intéressé, et confirmer la nécessité d’une éventuelle mesure de protection.
L’audition de la personne, et de son entourage (aides à domicile et ayants droits), est souhaitable auprès du tribunal, sil est accompagné d’une auxiliaire de vie. » ;
— procès-verbal d’audition de M. [UI] [Y] devant le juge des tutelles de ROMANS-SUR-ISERE en date du 18 janvier 2017 : ne comporte aucune mention particulière relative au comportement ou au discours de M. [UI] [Y] (sauf à souligner la proximité extrême, et sans doute excessive, de ce dernier avec Mme [AW] [M], présente à son domicile « du matin au soir, sauf le mardi après-midi » et lors de plusieurs séjours en France ou à l’étranger, et la volonté clairement affichée par M. [UI] [Y] de lui léguer l’ensemble de ses biens) ;
— jugement du juge des tutelles en date du 15 février 2017, plaçant M. [UI] [Y] sous curatelle renforcée et désignant l’UDAF 26 en qualité de curateur : expose qu’une représentation d’une manière continue serait disproportionnée et que M. [UI] [Y] a seulement besoin d’être assisté dans les actes de la vie civile, tant en ce qui concerne l’exercice de ses intérêts patrimoniaux que la protection de sa personne ;
— rapport de l’UDAF 26 (service de la protection juridique des majeurs) daté du 1er juin 2017 : fait état d’une nouvelle hospitalisation de M. [UI] [Y] en avril 2017, à la suite d’une chute et d’une dégradation de son état de santé constaté par Mme [XI] (femme du filleul de l’épouse décédée de M. [UI] [Y]), qui alerte notamment l’UDAF sur le fait que ce dernier ne l’a pas reconnu lors d’une visite à son domicile ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments d’appréciation, que M. [UI] [Y] présentait, à l’époque où le testament daté du 14 octobre 2016 a été rédigé, une légère altération de ses facultés mentales, en lien avec son âge (80 ans), son histoire médicale (troubles dépressifs et passé d’alcoolisme) et sa fragilité physique, altération caractérisée par des troubles cognitifs modérés (résultat de 23/30 au MMS, pour un résultat normal compris entre 24 et 30) qui n’abolissait pas sa capacité à apprécier la portée de ses actes ;
Qu’en l’absence de tout autre élément permettant d’établir l’existence de l’insanité d’esprit de M. [UI] [Y] au moment de la rédaction de l’acte litigieux, il convient de rejeter les prétentions des demandeurs et de Mme [D] [B] et Mme [WG] [B] tendant à l’annulation du testament du 14 octobre 2016 ;
Attendu qu’il sera observé par ailleurs que le codicille daté du 3 mai 2017, qui visait à compléter le testament du 14 octobre 2016 sans emporter révocation du legs universel, ne contient aucune disposition nouvelle applicable et ne confère aucun droit nouveau à Mme [AW] [M], distinct de ceux qui résultent du testament litigieux, de sorte qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur sa validité ;
IV- Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (….) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation” ;
Que dans le cas présent, il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais de défense ; qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Donne acte à Mme [D] [B] et Mme [WG] [B] de leur intervention volontaire ;
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’information judiciaire en cours, qui concerne notamment Mme [AW] [M], mise en cause du chef d’abus de faiblesse ;
Rejette les prétentions de M. [V] [N], Mme [H] [N], M. [W] [N], M. [ZU] [U], Mme [XW] [T], Mme [D] [T], M. [EX] [T], Mme [P] [K], Mme [I] [K], Mme [AY] [K], Mme [S] [K], M. [X] [PV], M. [G] [PV], Mme [Z] [E], Mme [AV] [MJ] veuve [E], M. [EK] [E], Mme [AX] [O], Mme [VY] [E] et M. [LK] [WU], tous représentés par la société d’étude généalogique ADD & ASSOCIES, et de Mme [D] [B] et Mme [WG] [B], tendant à l’annulation du testament du 14 octobre 2016 ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la validité du codicille daté du 3 mai 2017, dans la mesure où il ne contient aucune disposition nouvelle applicable et ne confère aucun droit à Mme [AW] [M], distinct de ceux qui résultent du testament du 14 octobre 2016 ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [N], Mme [H] [N], M. [W] [N], M. [ZU] [U], Mme [XW] [T], Mme [D] [T], M. [EX] [T], Mme [P] [K], Mme [I] [K], Mme [AY] [K], Mme [S] [K], M. [X] [PV], M. [G] [PV], Mme [Z] [E], Mme [AV] [MJ] veuve [E], M. [EK] [E], Mme [AX] [O], Mme [VY] [E] et M. [LK] [WU] tous représentés par la société d’étude généalogique ADD & ASSOCIES, aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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