Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 4e ch. famille, 4 févr. 2026, n° 23/01350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT
DU : 04 Février 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 4
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[P]
C/
[U]
Répertoire Général
N° RG 23/01350 – N° Portalis DB26-W-B7H-HQFH
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
[10]
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [J] [C] [A] [P] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8] (SOMME)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Comparant et concluant par Me Franck DELAHOUSSE pour la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDERESSE
— A -
Monsieur [B] [U]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Comparant et concluant par Me Caroline BENITAH pour la SELARL DORE-TANY-BENITAH avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 17 Décembre 2025 devant :
— Maud GROJEAN, juge aux affaires familiales, assistée de
— Julie LECORNU, cadre-greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [J] [C] [A] [P], née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9],
et
Monsieur [B] [U], né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 11] (MAROC)
mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 8], sans contrat de mariage préalable;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
Homologue les accords contenus dans le projet d’état liquidatif et le partage de la communauté dans le cadre du divorce établi par Me [D] [S], notaire à [Localité 8] et transmis à la juridiction le 30 mai 2025, tel qu’annexé à la présente décision ;
Dit y avoir lieu à attribution préférentielle de la pleine propriété de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 8] à l’épouse, Mme [J] [F] ;
Renvoie les parties devant Me [S], notaire à [Localité 8] aux fins de signature et d’authentification du projet d’acte liquidatif transmis le 30 mai 2025 tel qu’annexé à la présente décision ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er mai 2021 ;
Rappelle que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l’égard de [H] ;
Rappelle qu’en application de l’article 372 du code civil, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Fixe la résidence habituelle de [H] au domicile de sa mère, Mme [J] [P]
Dit que monsieur [B] [U] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de [H] à son domicile, qui s’exercera sauf meilleur accord des parties, de la façon suivante :
a) pendant les périodes scolaires : une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi entrée en classe ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
— les années paires : la première moitié des vacances scolaires ;
— les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires ;
Dit que dans tous les cas, monsieur [B] [U] devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou faire ramener par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de résidence de madame [J] [P] ou à la sortie de l’école, selon les modalités rappelées ci-dessus ;
Précise que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
Précise que les périodes de vacances scolaires retenues pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement sont celles de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
Dit qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
Dit qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère, du matin 10 heures au soir 18 heures ;
Rappelle que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;
Condamne monsieur [B] [U] à payer à madame [J] [P] la somme de 150 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [X], [N] et [H] [U], soit la somme totale de 450 (quatre cent cinquante) euros ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [X], [N] et [H] [U] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
Dit que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
Dit que cette contribution sera indexée à l’initiative de monsieur [B] [U], chaque année le 1er juillet, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 )
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie des rémunérations ;autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;paiement direct entre les mains de l’employeur ;recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du Code pénal) :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Rappelle qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du Code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende;
Dit que les frais d’école privée des enfants ainsi que leurs frais d’orthodontie seront pris en charge par moitié par chacun des parents ;
Condamne l’épouse aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Accorde à la SELARL DORE [13] BENITAH le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein-droit en ses dispositions relatives aux enfants ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Virement ·
- Banque ·
- Comptes bancaires ·
- Vigilance ·
- Investissement ·
- Espagne ·
- Montant ·
- Mayotte ·
- Demande ·
- Escroquerie
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Peinture ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Solde ·
- Exception d'inexécution ·
- Non conformité ·
- Dépens ·
- Courrier
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bâtiment ·
- Canalisation ·
- Adresses ·
- Eaux ·
- Sinistre ·
- Préjudice ·
- Partie commune ·
- Lot ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Expulsion ·
- Délai de preavis ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congé pour vendre ·
- Adresses ·
- Sociétés
- Indivision ·
- Dette ·
- Amiable compositeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Saisie des rémunérations ·
- Voie d'exécution ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Chauffage ·
- Distribution ·
- Enseigne ·
- Commissaire de justice ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Livraison
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pompe à chaleur ·
- Réception ·
- Défaut ·
- Quitus ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Courrier ·
- Maître d'ouvrage ·
- Construction
- Clôture ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Testament ·
- Désistement d'instance ·
- Legs ·
- Cause grave ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Action ·
- Copie ·
- Partie ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Juge ·
- Public
- Europe ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Service ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.