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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 4 déc. 2024, n° 24/04532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/04532 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVD6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date : 04 Décembre 2024
Minute n° 24/00056
Affaire : N° RG 24/04532 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVD6
Formule Exécutoire délivrée
le : 09-12-2024
à : Me Sylvie KEDINGER JACQUES + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à :
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 22] représenté par son syndic la société [36]
[Adresse 15]
[Localité 28]
représentée par Me Sylvie KEDINGER JACQUES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [N] [P]
[Adresse 17]
[Localité 29]
non comparant
Monsieur [Y] [A]
[Adresse 13]
[Localité 26]
non comparant
Madame [M] [L]
[Adresse 2]
[Localité 23]
non comparante
Madame [YM] [A]
Chez Mr [E] [A]
[Adresse 5]
[Localité 27]
non comparante
Monsieur [E] [A]
[Adresse 5]
[Localité 27]
non comparant
Monsieur [Z] [A]
[Adresse 3]
[Adresse 38]
[Localité 20]
non comparant
Madame [O] [A]
Chez Mr [E] [A]
[Adresse 5]
[Localité 27]
non comparante
Madame [R] [A] épouse [T]
[Adresse 19]
[Localité 30]
non comparante
Monsieur [F] [A]
[Adresse 39]
[Adresse 33]
[Localité 9]
non comparant
Madame [AC] [A] épouse [VL]
[Adresse 7]
[Localité 31]
non comparante
Monsieur [C] [A]
[Adresse 8]
[Localité 14]
non comparant
Monsieur [FF] [A]
[Adresse 12]
[Localité 32]
non comparant
Madame [G] [I] épouse [H]
[Adresse 6]
[Localité 16]
non comparante
Madame [B] [I] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 24]
non comparante
Madame [U] [I] épouse [J]
[Adresse 18]
[Localité 25]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé auprès du premier président de la Cour d’appel de PARIS, délégué au tribunal judiciaire de MEAUX par ordonnance du 9 juillet 2024 pour exercer les fonctions de juge non spécialisé, statuant selon la procédure accélérée au fond
DEBATS
A l’audience publique du 13 Novembre 2024,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame Béatrice BOEUF, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé auprès du premier président de la Cour d’appel de PARIS, délégué au tribunal judiciaire de MEAUX par ordonnance du 9 juillet 2024 pour exercer les fonctions de juge non spécialisé, ayant signé la minute avec Madame Béatrice BOEUF, Greffière ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 20 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Meaux a désigné Maître [W] [S], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral à effet d’administrer provisoirement la succession de feu Monsieur [SK] [X]. Il a en outre dit que les dépens seront supportés par l’indivision administrée.
Par actes de commissaire de justice en date des 6, 9, 10, 11, 13,16 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 21] (le syndicat des copropriétaire) a fait délivrer une assignation à comparaître aux défendeurs cités en tête des présentes devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en procédure accélérée au fond, aux fins, sur le fondement des articles 813-1 et suivants et 1380 du code civil, de :
— proroger pour une durée de 3 ans la mission du mandataire successoral,
— dire que les dépens seront supportés par l’indivision successorale.
Il a maintenu ses demandes à l’audience du 13 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que la mission du mandataire a pris fin le 20 septembre 2024 mais que sa mission n’est pas terminée dès lors que la succession n’est toujours pas réglée et que les charges de copropriété ne ont toujours pas payées.
Selon procès-verbal de difficultés, Monsieur [Z] [A] est décédé.
Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action à l’égard de Monsieur [Z] [A] :
L’article 32 du code de procédure civile dispose que : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.».
Il ressort du procès-verbal de difficulté dressé par Maître [V] [K] le 09 septembre 2024 que Monsieur [Z] [A] est décédé le [Date décès 11] 2024 à [Localité 34].
En conséquence, les demandes formées à son encontre seront déclarées irrecevables.
Sur la demande de prorogation de la mission :
L’alinéa 1er de l’article 813-9 du code civil dispose que : « Le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine».
L’alinéa second de l’article 813-1 du même code rappelle que « la demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public».
En l’espèce, il résulte du jugement en date du 20 septembre 2023 (n°RG 23/2778, minute n°23/51) que le syndicat des copropriétaires est un créancier de la succession, au sens de l’article susvisé.
En outre, il résulte de la situation de compte en date du 15 novembre 2023 que des arriérés de charges de copropriété demeurent impayés, de sorte que le syndicat des copropriétaires est bien fondé à solliciter le juge d’une demande de prorogation de la mission du mandataire successoral.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les défendeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Déclare irrecevables les demandes formées à l’encontre de Monsieur [Z] [A] ;
Proroge la mission confiée à Maître [W] [S] par jugement du 20 septembre 2023 (n°RG 23/2778, minute n°23/51), aux fins d’administrer provisoirement la succession de feu Monsieur [SK] [X], né le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 37] et décédé le [Date décès 10] 2006 à [Localité 35], conformément aux articles 813-2 et suivants du code civil, pour une période de trois années ;
Condamne Monsieur [N] [P], Monsieur [Y] [A], Madame [M] [L], Madame [YM] [A], Monsieur [E] [A], Madame [O] [A],, Madame [R] [A] Monsieur [F] [A], Madame [AC] [A], Monsieur [C] [A], Monsieur [FF] [A], Madame [G] [I], Madame [B] [I] et Madame [U] [I] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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