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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 26 sept. 2025, n° 23/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU 26/09/2025
Chambre : CIVILE
JUGEMENT CIVIL
Nature : Contradictoire
N° Jugement : 25/194
N° RG 23/00271
N° Portalis DB2O-W-B7H-CTK7
DEMANDEUR :
Madame [J] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric BOZON, de la SCP SAILLET & BOZON, avocat au barreau de CHAMBERY substitué par Me COLLOT, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEURS :
S.A.S. ETOILE 38
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Caroline POCARD, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Sandra CARTIER-MILLON, du cabinet ADEQUATIO AVOCATS CONSEIL, avocate plaidante au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Lors des débats :
Président : […], vice président
Assesseur : […],
Assesseur : […], Vice-Présidente
Greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe : […],
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 juin 2025, […], Juge Rapporteur, assisté de […], greffière a entendu, seul, les parties après avoir constaté leur non opposition de ce chef (Art. 786 du C.P.C) et en a ensuite rendu compte au Tribunal pendant son délibéré.
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me BOZON et Me POCARD
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’acte signifié par huissier de justice le 23/2/2023 par lequel Mme [J] [R] a assigné la S.A.S. ETOILE 38 devant le présent tribunal aux fins de voir, au visa des articles 1641 et suivants du code civil et L 217-1 et suivants du code de la consommation :
— prononcer la résolution pour vice caché de la vente du 19/7/2021 du véhicule Mercedes modèle E220D coupé immatriculé EY 924 VK acquis auprès de celle-ci ;
— condamner la S.A.S. ETOILE 38 à lui payer les sommes de 45 750 € en remoursement du prix de vente et des frais de certificat d’immatriculation, de 736,68 € au titre des frais de révision et de 82 € au titre des frais de contrôle technique ;
— dire que la S.A.S. ETOILE 38 devra reprendre le véhicule dans le mois suivant paiement de ces sommes, en l’autorisant, à défaut, à le vendre aux frais de la S.A.S. ETOILE 38 ;
— subsidiairement, au titre de la garantie de conformité, condamner la S.A.S. ETOILE 38 à remplacer le véhicule par un véhicule de même valeur et kilométrage dans le mois de la signification du jugement et, à défaut, prononcer la résolution de la vente et les mêmes condamnations que demandées à titre principal ;
— condamner la S.A.S. ETOILE 38 à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP SAILLET & BOZON ;
Vu les dernières conclusions de Mme [J] [R] reçues le 22/1/2025 par lesquelles elle a repris ses demandes initiales en portant toutefois sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3 000 € ;
Vu les dernières conclusions de la S.A.S. ETOILE 38 reçues le 4/1/2025 par lesquelles elle a demandé de voir :
— rejeter les demandes adverses en ce qu’il n’existe ni vice caché, ni défaut de conformité en présence d’un véhicule d’occasion dont les défauts n’ont été revendiqués que six mois après l’achat sans preuve qu’ils pré-existaient ou qu’ils étaient ignorés alors que certains auraient été apparents, et alors qu’ils n’empêchent pas l’usage effectif du véhicule et peuvent être réparés à moindre coût ;
— subsidiairement, retenir le caractère mineur du défaut de conformité invoqué et ordonner seulement une réduction du prix à hauteur du devis de réparation produit en pièce adverse n°8 ;
— condamner Mme [J] [R] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens ;
Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 10/4/2025 par laquelle la clôture de la mise en état a été prononcée et l’audience de plaidoirie fixée au 13/6/2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe ce jour ;
MOTIVATION :
— sur la résolution pour vice caché
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de garantir les défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropres à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’ils les avaient connus.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence d’un vice existant au moins en germe lors de la vente, dont il n’a pu alors prendre connaissane et dont la gravité doit par ailleurs être appréhendée relativement à la valeur initiale du bien, à son ancienneté et à l’usage normal qui s’en trouve affecté.
En application de l’article 1644 du code civil, seul l’acheteur a le choix d’opter sur ce fondement pour la restitution réciproque du bien et du prix ou pour la conservation du bien moyennant restitution d’une partie du prix.
Le vendeur professionnel est par ailleurs présumé avoir connaissance du vice caché et est donc tenu à tous dommages et intérêts en application de l’article 1645 du code civil.
En l’espèce, il résulte de l’expertise amiable réalisée que le véhicule ayant parcouru plus de 10 000 kilomètres en six mois entre l’achat et la date prouvée de sa manifestation est affecté de défauts du commutateur des lèves-vitres gauche avant et arriere, d’une dégradation de la console et d’un défaut de tension de la capote et d’un début d’atteinte à sa solidité (cables étirés et plis) générant un bruit d’air intérieur à la conduite mais que celui du lève-vitre avant était connu de l’acheteuse qui l’a accepté en raison de la subsistance de son fonctionnement et qu’il n’a pu être établi que les autres désordres pré-existaient lors de l’achat.
La preuve d’un vice antérieur n’étant pas ainsi suffisamment rapportée, l’action engagée sur ce fondement doit être rejetée.
— sur la garantie de conformité
En application des articles L 217-4 à L 217-8 du code la consommation, le vendeur d’un véhicule d’occasion est tenu des défauts de conformité apparus dans l’année de la vente sauf au vendeur à prouver qu’ils n’existaient pas lors de la délivrance comme étant incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Il peut être ordonné la résolution du contrat, le remplacement du bien par un bien équivalent ou une réduction du prix.
A cet égard, l’ensemble des défauts relevés dans l’année de la réception justifie la garantie du vendeur dès lors qu’aucune preuve de ce qu’ils étaient inexistants lors de la délivrance n’est rapportée puisque l’expert lui-même n’a pu déterminer l’existence ou non de dégradations d’usage et que la seule photographie du véhicule prise à une date indéterminée censée revéler l’absence de dégradation de la console n’est pas déterminante à cet égard faute de preuve de sa date et de visibilité précise tant de l’état d’origine présenté habitacle fermé que de celui affecté d’une dégradation habitacle ouvert.
Spécialement, le bon fonctionnement de la capote d’un véhicule de “grande” marque n’ayant qu’un kilométrage modéré, une ancienneté de 3 ans et un prix conséquent constitue une qualité spécifiquement attractive en termes de prestige et de confort quand bien même le véhicule reste roulant et le début d’atteinte matérielle comme les nuisances sonores générées, sur lesquelles le vendeur ne justifie pas avoir attiré l’attention corrélative de l’acquéreur au-delà d’un unique essai sur route, apparaissent ainsi anormales et constitutives d’un défaut de conformité.
La gravité de l’atteinte à la conformité étant néanmoins relative, étant suspectible d’être réparée à due concurrence et n’ayant pas empeché l’usage subtantiel du véhicule, tandis qu’il est difficile de présenter en remplacement un véhicule d’occasion présentant toutes les caractéristiques similaires à celui acquis, il y a lieu de ne faire droit à la demande indemnitaire qu’à hauteur de la somme estimée par l’expert pour sa réfection conforme, soit 8 506,58 €.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’articles 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, dans la proportion tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, sauf à l’en dispenser compte tenu des mêmes considérations, à payer à l’autre partie la somme qu’il déterminé au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La S.A.S. ETOILE 38 succombant pour l’essentiel à l’instance doit donc être tenue, conformément à l’équité et à sa situation économique, aux entiers dépens et, à hauteur d’une somme de 2 200 €, aux frais irrépétibles que l’autre partie a été contrainte d’exposer.
— sur l’exécution provisoire
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit à défaut de disposition légale contraire et d’incompatibilité avec la nature de l’affaire.
Tel est le cas en l’espèce, sans contestation des parties, ce qu’il y a lieu de constater.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats publics,
REJETTE les demandes en résolution de la vente ;
CONDAMNE la S.A.S. ETOILE 38 à payer à Mme [J] [R] la somme de 8 506,58 € en restitution du prix de la vente pour défaut de conformité et la somme de 2 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
CONDAMNE la S.A.S. ETOILE 38 aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP SAILLET & BOZON.
Ainsi jugé et prononcé le 26 septembre 2025, la minute étant signé par Monsieur […], Président et Madame […], Greffière.
La Greffière Le Président
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