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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 12 nov. 2025, n° 25/01174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me SAURIE + 1 CCC à Me HOMMEAU
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 12 NOVEMBRE 2025
Commune à l’ordonnance 25 avril 2022 (n°2022/217, RG 22/00506), l’ordonnance de référé du 19 mars 2024 (n°2024/150, RG 23/01851)
Société FLASH SER SRL
c/
Société BRIGHI INFISSI SRL
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01174
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QKZV
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 06 Octobre 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Société FLASH SER SRL
[Adresse 3]
[Localité 1] ITALIE
représentée par Me Véronique SAURIE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
Société BRIGHI INFISSI SRL
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Caroll HOMMEAU, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Roxanne DEHALLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 06 Octobre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 12 Novembre 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance en date du 25 avril 2022, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [C] [N], dans le litige opposant la société civile de droit monégasque ALLY-VISTAMAR à la SAS VISTAMAR.
Par ordonnance du 19 mars 2024, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à Monsieur [A] [I], la S.A.S. Vistamar, Maître [R] [X], la S.A.S. AB3E, la société Mutuelle des Architectes Français, la S.A.S.U. AV Concept, la S.A. Lloyd’s Insurance Company, la S.A.S. Socotec Construction, la S.A. Axa France IARD, la S.A.S. Terre Azuréenne, la S.A. MMA IARD Assurance Mutuelle et la S.A MMA IARD, la S.A.R.L. [U] Constant prise en la personne de Maître [U], la SMABTP, la S.A.S. Sigsol, la S.A. SMA, la S.A.S Hugo tech, la S.A. Acte IARD, la S.A.R.L.
Agelec; la. S.A. Axa France IARD, Monsieur [H] [D] [J], la société Amtrust Europe
Limited, la S.A.S. Intelmedia, la SA. MAAF Assurances, la S.A.S. Cédric Services, la société
QBE Europe SA /NV, Monsieur [B] [K] exerçant sous l’enseigne Azur.Pro Clim, la société Grouparna Rhône-Alpes Auvergne, la société Flash Ser, la société Unipol Sai
Assicurazioni, la société Panseri Ascensori, la société Grantiflandre, la société Sisthema Global
Trade SRL France et la S.A.S. BP Construction.
La mission de l’expert a en outre été étendue à de nouveaux désordres et malfaçons.
Faisant valoir qu’elle était titulaire du lot « menuiseries extérieures » ; que la société ALLY VISTAMAR a invoqué divers désordres affectant les menuiseries ; que toutefois, elle avait été expulse du chantier litigieux sans avoir pu achever ses ouvrages, lesquels ont été terminés par la société BRIGHI INFISSI ; que l’expert judiciaire avait demandé à Monsieur [I] de mettre en cause cette dernière mais qu’il n’a régularisé aucun appel en cause ; la société de droit italien FLASH SER S.R.L. a, par acte en date du 10 juillet 2025, fait assigner la société de droit italien à responsabilité limitée BRIGHI INFISSI devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu les ordonnances rendue par le Juge des Référés en date des 25 avril 2022 (n°2022/217, RG 22/00506) et 19 mars 2024 (n°2024/150, RG 23/01851)
Vu les dispositions des articles 145 et 331 du Code de Procédure Civile,
Dire et juger que l’ordonnance rendue par le Juge des Référés le 25 avril 2022 (n°2022/217, RG 22/00506), et l’ordonnance rendue par le Juge des Référés le 19 mars 2024 (n°2024/150, RG 23/01851) dénoncées en tête de la présente assignation, soient déclarées communes à la société de droit italien BRIGHI INFISSI SRL,
Dire et juger que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [N] soient rendues communes et contradictoires,
Voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 26 septembre 2025, la société FLASH SER S.R.L. a fait toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En application de l’article 331 du même code, Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il résulte des pièces produites, et notamment de l’ordonnance de référé du 25 avril 2022, de l’ordonnance de référé du 19 mars 2024, du compte rendu d’accédits des 2 mai 2022 et 9 mars 2023 de Monsieur [E], sapiteur de l’expert, du compte rendu d’accedit de l’expert du 26 septembre 2024, et du compte rendu d’accédit de l’expert du 24 juin 2025, un motif légitime pour que l’expert commis poursuive ses opérations contradictoirement à l’égard de la requise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande.
La société FLASH SER SRL supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
DECLARONS communes et opposables à la société de droit italien BRIGHI INFISSI SRL, l’ordonnance de référé du 25 avril 2022 (n°2022/217, RG 22/00506), l’ordonnance de référé du 19 mars 2024 (n°2024/150, RG 23/01851), et les opérations d’expertise,
DISONS que Monsieur [C] [N], expert commis, devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la société de droit italien BRIGHI INFISSI SRL,
DISONS que le(s) mis en cause devra(ont) être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable.
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
DONNONS ACTE à la société de droit italien BRIGHI INFISSI SRL de ses protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de la FLASH SER SRL.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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