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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp surendettement, 19 juin 2025, n° 14/00840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14/00840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE [ Localité 17 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 14/00840 – N° Portalis DBZI-W-B66-EM4Y – Jugement du 19 Juin 2025
N° RG 14/00840 – N° Portalis DBZI-W-B66-EM4Y
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 19 Juin 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL
DÉBITEUR :
Monsieur [A] [G], demeurant [Adresse 7],
sous mesure de protection de l’ [25], [Adresse 1], non comparant
CRÉANCIERS :
CA CONSUMER FINANCE, [Adresse 8], non comparant
CABINET ATLANTIC CONTENTIEUX, [Adresse 6], non comparant
[9], [Adresse 4],non comparant
[13] [Adresse 22],
non comparant
[15], [Adresse 24], non comparant
[20], [Adresse 21], non comparant
TRESORERIE [Localité 17], [Adresse 5], non comparant
[19], CHEZ [16] AMIABLE ET JUDICIAIRE – [Adresse 14],
non comparant
[23] [Localité 26] MUNICIPALE, [Adresse 2], non comparant
[27], AGENCE [Localité 18] OCEAN – [Adresse 3], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ
GREFFIER f.f. : Annette ROBIN
DÉBATS : 24 Avril 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 19 Juin 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG 14/00840 – N° Portalis DBZI-W-B66-EM4Y – Jugement du 19 Juin 2025
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 14 octobre 2013, M. [A] [G] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.
Par décision du 12 décembre suivant, la commission a déclaré la demande recevable et a saisi le juge du surendettement aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Le 4 septembre 2014, le dossier a été transmis au juge d’instance de [Localité 26] en charge du surendettement, lequel, par jugement du 6 mars 2015, a ordonné l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et désigné Maître [B] [J] en qualité de mandataire.
Le jugement a été publié au Bodacc le 26 mars 2015.
Le 13 septembre 2017, le mandataire a déposé au greffe le bilan économique et social et a adressé à chaque partie l’état des créances par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par ordonnance du 21 décembre 2017, la demande en relevé de forclusion formée au nom de Mme [L] [K] a été déclarée irrecevable.
Par jugement du 30 août 2018, le magistrat en charge du surendettement a arrêté l’état des créances, constaté l’extinction des créances non déclarées conformément aux dispositions de l’article L742-11 du code de la consommation, ordonné la liquidation du patrimoine de M. [A] [G] et désigné Maître [B] [J] en qualité de liquidateur avec pour mission de vendre le bien immobilier à l’amiable ou, à défaut, d’organiser une vente forcée, avec fixation du montant minimum du prix de vente de gré à gré du bien immobilier à la somme de 70 000 euros.
La commission de surendettement a transmis au juge l’avis de décès de M. [A] [G] en date du 21 décembre 2024.
Toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 24 avril 2025 et avisées du décès du débiteur.
Par courrier reçu le 7 avril 2025, l'[25] a confirmé que M. [G] était décédé le 21 décembre 2024, indiquant que le dossier avait été transmis à l’étude notariale de Maîtres [H] et [I].
Par courrier reçu le 8 avril 2025, le [12] a avisé le juge de son absence à l’audience.
Par courrier reçu le 23 avril suivant, la [11] a confirmé sa créance de 684,71 euros.
Aucun des autres créanciers n’a comparu, n’a été représenté, ni ne s’est manifesté en respectant le principe du contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 384 et suivants du Code de procédure civile, l’instance s’éteint, notamment, par le décès d’une des parties, quand l’action n’est pas transmissible.
Le dépôt d’un dossier de surendettement et les droits qui en découlent font naître des actions purement personnelles qui ne sont pas transmissibles aux ayants droit du débiteur.
Il s’en déduit que le décès du débiteur met immédiatement fin à la procédure de surendettement qu’il a introduite, les actions nées à l’occasion de cette procédure et les instances afférentes étant nécessairement éteintes.
Il est établi que M. [A] [G] est décédé le 21 décembre 2024.
N° RG 14/00840 – N° Portalis DBZI-W-B66-EM4Y – Jugement du 19 Juin 2025
Il convient donc de constater l’extinction de plein de droit de l’instance et la fin de la procédure de surendettement, de sorte qu’il n’y a pas lieu de renvoyer le dossier à la Commission qui sera simplement destinataire d’une copie du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, insusceptible de recours :
CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet du décès de M. [A] [G],
CONSTATE le dessaisissement du liquidateur et de la juridiction,
DIT qu’une copie de la décision sera notifiée aux créanciers, au liquidateur et à la [10],
RAPPELLE que les dépens restent à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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