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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 15 mai 2024, n° 22/01172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
15 Mai 2024
Martin JACOB, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 15 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 15 Mai 2024 par le même magistrat
Madame [U] [F] C/ CAF DU RHONE
N° RG 22/01172 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W6E7
DEMANDERESSE
Madame [U] [F]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004786 du 01/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représentée par la SELARL DBKM AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 939
DÉFENDERESSE
CAF DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [J], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[U] [F]
CAF DU RHONE
la SELARL DBKM AVOCATS, vestiaire : 939
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CAF DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
[U] [O] et [M] [F] se sont mariés le 22 novembre 1997.
De cette union, sont issues 3 enfants :
— [L] [F], née le 27 décembre 1998,
— [S] [F], née le 17 mai 2002,
— [X] [F], née le 22 janvier 2008.
Par une ordonnance sur tentative de conciliation en date du 16 décembre 2019, le juge aux affaires familiales de Lyon a notamment :
— fixé la résidence habituelle des 2 enfants mineures au domicile maternel,
— organisé un droit de visite et d’hébergement au profit du père une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires.
Par un arrêt en date du 7 avril 2021, la cour d’appel de Lyon a :
— confirmé l’ordonnance sur tentative de conciliation du 16 décembre 2019,
— fixé la résidence habituelle d'[X] au domicile paternel,
— organisé le droit de visite et d’hébergement au profit de la mère une fin de semaine sur deux, un milieu de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires.
Par un courrier daté du 12 octobre 2021, la CAF du Rhône a informé [U] [F] qu’elle était redevable d’un indu de prestations familiales à hauteur de 5 048,42 euros, ses filles [S] et [X] ne résidant plus à son foyer.
Par un courrier daté du 10 novembre 2021, [U] [F] a saisi la commission de recours amiable de la CAF du Rhône.
Par un courrier recommandé daté du 29 mars 2022 et reçu le 16 avril 2022, la CAF du Rhône a informé [U] [F] du rejet de son recours devant la commission de recours amiable et de l’octroi d’une remise de dette à hauteur de 75%, aboutissant à un solde d’indu de 427,75 euros.
Le 9 février 2023, [M] [F] a indiqué à la CAF du Rhône que ses filles [X] et [S] vivaient toujours à son domicile : [X] depuis le 7 avril 2021 et [S] depuis le 26 septembre 2019.
Par un jugement en date du 31 mai 2023, le tribunal administratif a rejeté la requête formée par [U] [F] tendant à annuler la décision de la commission de recours amiable ayant confirmé un indu d’APL, sur la période de décembre 2020 à septembre 2021.
Le 16 août 2023, [M] [F] a indiqué à la CAF du Rhône qu'[X] et [S] vivaient toujours chez lui.
Le 19 septembre 2023, [M] [F] a confirmé à la CAF du Rhône avoir la garde exclusive d'[X].
****
Par un courrier recommandé expédié le 1er juin 2022, [U] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins notamment, à titre principal, d’annuler la décision de CAF du Rhône mettant à sa charge un indu d’allocations familiales et, à titre subsidiaire, d’ordonner la remise du paiement du solde de l’indu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 novembre 2023.
[U] [F], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions et a demandé au tribunal de :
— à titre principal, annuler la décision du 24 mars 2022 par laquelle a été confirmé un indu d’allocations familiales à sa charge par la CAF du Rhône,
— la décharger de l’obligation de rembourser l’indu,
— ordonner à la CAF du Rhône de restituer les sommes recouvrées au titre de l’indu,
— la rétablir dans ses droits aux allocations familiales, avec versement rétroactif au titre des mois pour lesquels la CAF du Rhône a cessé leur service,
— à titre subsidiaire, annuler la décision du 29 mars 2022 en ce qu’elle a laissé à sa charge un solde d’indu d’allocations familiales,
— ordonner la remise du solde de l’indu,
— ordonner à la CAF du Rhône de restituer les sommes recouvrées au titre de l’indu,
— en toute hypothèse, condamner la CAF du Rhône à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1001 relative à l’aide juridique.
La CAF du Rhône, dûment représentée, a soutenu oralement ses conclusions et a sollicité ce qui suit :
— débouter [U] [F] de l’intégralité de ses demandes.
Par un jugement en date du 24 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire a notamment :
— rejeté la demande formée par [U] [F] tendant à annuler la décision de la commission de recours amiable de la CAF du Rhône,
— ordonné la réouverture des débats afin que la CAF du Rhône transmette des justificatifs relatifs à la résidence d'[X] et [S] au domicile de [M] [F] et au calcul précis et détaillé du montant de l’indu, notamment les versements effectivement réalisés au profit de [U] [F] (preuve de la perception des sommes indues sollicitée par [U] [F]).
****
L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 15 mars 2024.
À cette dernière audience, [U] [F] et la CAF du Rhône ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.
[U] [F], représentée par son conseil, a transmis des pièces complémentaires.
La CAF du Rhône, dûment représentée, a transmis des pièces justificatives complémentaires.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
MOTIFS
Sur la perception des allocations familiales et de l’allocation de rentrée scolaire
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Aux termes de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de la sécurité sociale, les allocations familiales sont dues à partir du deuxième enfant à charge. Une allocation forfaitaire par enfant d’un montant fixé par décret est versée pendant un an à la personne ou au ménage qui assume la charge d’un nombre minimum d’enfants également fixé par décret lorsque l’un ou plusieurs des enfants qui ouvraient droit aux allocations familiales atteignent l’âge limite mentionné au 2° de l’article L. 512-3. Cette allocation est versée à la condition que le ou les enfants répondent aux conditions autres que celles de l’âge pour l’ouverture du droit aux allocations familiales. Le montant des allocations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article, ainsi que celui des majorations mentionnées à l’article L. 521-3 varient en fonction des ressources du ménage ou de la personne qui a la charge des enfants, selon un barème défini par décret. Le montant des allocations familiales varie en fonction du nombre d’enfants à charge. Les niveaux des plafonds de ressources, qui varient en fonction du nombre d’enfants à charge, sont révisés conformément à l’évolution annuelle de l’indice des prix à la consommation, hors tabac. Un complément dégressif est versé lorsque les ressources du bénéficiaire dépassent l’un des plafonds, dans la limite de montants définis par décret. Les modalités de calcul de ces montants et celles du complément dégressif sont définies par décret.
Aux termes de l’article L. 543-1 du code de la sécurité sociale, une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant qui, ayant atteint un âge déterminé, est inscrit dans un établissement ou organisme d’enseignement public ou privé, jusqu’à la fin de l’obligation scolaire. Elle est également attribuée, pour chaque enfant d’un âge inférieur à un âge déterminé, et dont la rémunération n’excède pas le plafond mentionné au 2° de l’article L. 512-3, qui poursuit des études ou qui est placé en apprentissage. Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l’évolution des prix à la consommation des ménages hors les prix du tabac, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. Son montant est fixé par décret et revalorisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture. Le montant de l’allocation de rentrée scolaire varie selon l’âge de l’enfant.
Aux termes de l’article R. 513-1 du code de la sécurité sociale, la personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d’allocataire. Sous réserve des dispositions de l’article R. 521-2, ce droit n’est reconnu qu’à une personne au titre d’un même enfant. Lorsque les deux membres d’un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui d’entre eux qu’ils désignent d’un commun accord. Ce droit d’option peut être exercé à tout moment. L’option ne peut être remise en cause qu’au bout d’un an, sauf changement de situation. Si ce droit d’option n’est pas exercé, l’allocataire est l’épouse ou la concubine. En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l’un et l’autre ont la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l’enfant.
En l’espèce, [U] [F] soutient que la CAF du Rhône ne justifie pas du versement des prestations à son profit et qu’il n’est pas possible de vérifier le montant de la prétendue dette ; elle doit être déchargée de l’indu d’allocations familiales.
De plus, [U] [F] explique qu'[X] et [S] n’ont jamais quitté son domicile. L’indu n’est donc pas fondé dans son principe.
Elle transmet une attestation de Maître GALLAPOND, datée du 9 novembre 2021, qui déclare que la résidence d'[X] n’a été transférée chez son père qu’à compter du mois d’avril 2021.
Elle produit un certificat de scolarité d'[X], au sein du collège [4] qui mentionne son adresse au [Adresse 1] à [Localité 5], pour les années 2019-2021.
Pour sa part, la CAF du Rhône indique que [U] [F] a bénéficié des allocations familiales de décembre 2020 à septembre 2021 pour les montants mensuels suivants :
-131,95 euros de décembre 2020 à mars 2021,
-132,08 euros d’avril à septembre 2021.
La CAF du Rhône transmet les justificatifs de paiement à [U] [F].
La caisse ajoute que [U] [F] a perçu 390,74 euros au titre de l’allocation de rentrée scolaire en septembre 2021. Le justificatif de paiement est versé aux débats.
La CAF du Rhône ajoute que la cour d’appel de Lyon a fixé la résidence habituelle d'[X] au domicile de son père, à compter du 7 avril 2021, étant précisé que la cour prend note du fait que [S] a déclaré vivre exclusivement chez son père depuis le mois de décembre 2020.
La caisse précise que [U] [F] ne l’a pas informée de ce changement de domicile des deux enfants.
Elle communique des certificats de scolarité pour [X], de 2021 à 2024 au sein du collège [4] dans lesquels il est indiqué qu’elle demeure [Adresse 2] à [Localité 6].
À cet égard, la cour d’appel de Lyon a relevé que [S] avait déclaré résider uniquement chez [M] [F] depuis le mois de décembre 2020. Ce dernier a ensuite régulièrement confirmé la présence de sa fille, devenue majeure le 17 mai 2020, à son domicile, en réponse aux interrogations de la CAF du Rhône.
La cour d’appel de Lyon a également ordonné le transfert de résidence d'[X] au domicile paternel. L’arrêt est daté du 7 avril 2021 et il est revêtu de l’exécution provisoire.
[M] [F] a également confirmé à plusieurs reprises que sa fille mineure vivait chez lui.
Ainsi, la CAF du Rhône se fonde sur une décision de justice et l’arrêt de la cour d’appel est confirmé par les déclarations de [M] [F].
Il est désormais transmis un certificat de scolarité pour l’année scolaire 2021-2022. Il peut être observé que, contrairement à l’année scolaire 2020-2021, l’adresse de la mère n’est plus renseignée mais celle du père.
Dans ces conditions, à partir de décembre 2020, la CAF du Rhône justifie que [U] [F] n’accueillait plus qu’une seule de ses filles. Or, le fait de n’avoir qu’un enfant à charge n’ouvre pas droit aux allocations familiales.
C’est à bon droit que la CAF du Rhône a calculé un indu d’allocations familiales à partir du mois de décembre 2020.
De plus, à compter du mois d’avril 2021, [U] [F] n’a plus accueilli [X] à son domicile, de sorte qu’elle ne pouvait pas prétendre au bénéfice de l’allocation de rentrée scolaire, versée en septembre 2021.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes formées par [U] [F].
Sur la demande de remise de dette
Il résulte de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale que tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
En l’espèce, [U] [F] indique que la CAF du Rhône n’a pas contesté la précarité de sa situation. Néanmoins, elle fait valoir sa bonne foi.
Elle indique que la CAF du Rhône a retenu l’intégralité de l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé et la perception de l’aide au logement. Elle doit ainsi régler des impayés de loyer, à hauteur de 8 778,60 euros.
Elle transmet un justificatif de ressources faisant apparaître la perception du RSA à hauteur de 507,75 euros par mois.
Pour sa part, la CAF du Rhône explique qu’une remise partielle a d’ores et déjà été accordée à [U] [F], à hauteur de 75% de la dette. Il reste un solde de 427,75 euros à régler. Or, la commission de recours amiable a pris sa décision sur la base des ressources de l’intéressée, à savoir la perception du RSA pour un montant de 465,34 euros.
À cet égard, [U] [F] a bénéficié d’une remise importante de sa dette de la part de la CAF du Rhône puisqu’elle doit rembourser un solde de 25% de l’indu.
De plus, cet indu provient du fait que [U] [F] n’a pas déclaré le changement de résidence de ses enfants, la CAF du Rhône n’ayant été informée que par [M] [F].
Enfin, [U] [F] a continué à affirmer que les enfants n’avaient jamais quitté son domicile, y compris devant le tribunal judiciaire en contradiction avec un arrêt de la cour d’appel et la communication de certificats de scolarité pour la période litigieuse démontrant une résidence chez le père.
Ainsi, la situation de précarité de [U] [F] a d’ores et déjà été prise en compte et elle a maintenu de fausses déclarations.
En conséquence, la demande formée par [U] [F] sera rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [U] [F] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 37 de la loi n°91-647 relative à l’aide juridique
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. En toute matière, l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la demande formée par [U] [F] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
Rejette la demande formée par [U] [F] tendant à bénéficier des prestations familiales de décembre 2020 à septembre 2021 ;
Rejette la demande de remise de dette formée par [U] [F] au titre du solde de l’indu ;
Rejette la demande formée par [U] [F] tendant à la restitution des sommes retenues par la CAF du Rhône ;
Condamne [U] [F] aux dépens de l’instance ;
Rejette la demande formée par [U] [F] au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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