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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 20 mars 2025, n° 22/03937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 22/03937 – N° Portalis DBW5-W-B7G-IFNQ
38Z Autres demandes en matière de droit bancaire et d’effets de commerce
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
DEMANDEUR :
Madame [Z] [P]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, membre de la SELARL LEXAVOUIE NORMANDIE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 125
DEFENDEUR :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
RCS de [Localité 4] n°478 834 930
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Me Carine FOUCAULT, membre de la SCP LEBLANC-de BREK-FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 44
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Hervé Noyon, vice-président, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Béatrice Faucher, greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition ;
Mesdames [E] [O] et [D] [B] , adjointes administratives stagiaires assistaient à l’audience ;
DÉBATS à l’audience publique du 16 janvier 2025,
DÉCISION contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025, date indiquée à l’issue des débats.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Carine FOUCAULT – 44, Me Jérémie PAJEOT – 125
Faits et procédure
Le 3 juin 2009, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (le Crédit agricole) a consenti à Mme [V] [J], épouse [G], un prêt n°00142839613 d’un montant de 35 000 euros, destiné à financer des investissements au sein d’un fonds de commerce situé à [Localité 6].
Ce prêt était remboursable en 84 mensualités avec un taux d’intérêt de 5,45 %.
Mme [Z] [P], mère de l’emprunteuse, se portait caution solidaire au titre de ce prêt.
Par un jugement du tribunal de commerce de Caen du 4 avril 2012, Mme [V] [G] a été déclarée en liquidation judiciaire.
Le Crédit agricole a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de Mme [G].
Par un courrier recommandé du 25 mai 2012, il a mis en demeure Mme [P], en sa qualité de caution, de procéder au paiement des sommes dues en sa qualité de caution.
Mme [P] n’ayant pas procédé au paiement des sommes dues de manière volontaire, le Crédit agricole a fait assigner Mme [P] devant le tribunal de grande instance de Caen, afin d’obtenir sa condamnation en qualité de caution.
Par un jugement du tribunal de grande instance de Caen du 28 février 2013, Mme [P] a été condamnée, en qualité de caution, à payer au Crédit agricole la somme de 30 464,71 euros, outre les intérêts sur le solde dû en capital à compter du 19 juin 2012, et ce au taux de 8,45 %.
En garantie de sa créance, le Crédit agricole a fait inscrire une hypothèque judiciaire qui a été publiée à la conservation des hypothèques de [Localité 4] le 4 juillet 2013.
Le 23 juillet 2014, Mme [P] a saisi la commission de surendettement du Calvados. Le 29 septembre 2014, sa demande a été déclarée recevable. Il était procédé à un réaménagement de ses dettes.
Le 31 juillet 2017, Mme [P] a de nouveau saisi la commission de surendettement du Calvados. Sa demande a été déclarée recevable. Le Crédit agricole a contesté la recevabilité du dossier de Mme [P]. En dépit de cette opposition, un nouveau plan a été adopté. Il est entré en application le 31 mars 2019.
Ce nouveau plan de surendettement n’ayant pas été respecté, il est devenu caduc.
Afin de solder sa dette, Mme [P] a procédé à la vente de son bien immobilier situé à [Localité 6].
Le 16 novembre 2021, le Crédit agricole a transmis à Maître [S], notaire, un décompte actualisé faisant état d’une créance de 44 391,06 euros. Ce dernier a procédé au règlement de cette somme auprès du Crédit agricole.
Le 4 avril 2022, Mme [P] a mis le Crédit agricole en demeure d’avoir à lui rembourser la somme de 13 067,10 euros.
Par acte de commissaire de justice du 2 novembre 2022, Mme [P] a fait assigner le Crédit agricole et a formé deux demandes avant dire droit.
Au fond, elle sollicitait la condamnation du Crédit agricole à lui payer la somme de
2 000 euros, à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Le 5 février 2024, la société civile professionnelle Leblanc-de Brek-Foucault a déposé des conclusions au soutien des intérêts du Crédit agricole.
Le 27 mai 2024, la société d’exercice libérale d’avocats Lexavoué Normandie a déposé des conclusions au soutien des intérêts de Mme [P].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des prétentions et moyens.
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 décembre 2024.
Lors de l’audience de plaidoirie le 16 janvier 2025, le dossier a été mis en délibéré au 20 mars 2025.
Motifs du jugement
1. sur la pièce dont Mme [P] sollicite la communication
Mme [P] sollicite un décompte actualisé de sa créance auprès du Crédit agricole.
Il apparaît que le Crédit agricole a déjà adressé un décompte des sommes dues par Mme [P]. Il s’agit d’une pièce que cette dernière communique. Ce décompte fait état des versements effectués du 19 juin 2012 au 26 novembre 2021.
Mme [P] est mal fondée à solliciter un décompte antérieur à la date du 14 septembre 2017 puisque la créance arrêtée à cette date a été acceptée lors de l’adoption du plan de surendettement.
S’agissant des versements effectués, l’article 1343-1 du code civil prévoit qu’ils s’imputent en premier sur les intérêts.
Il ne peut donc être fait droit à la demande de Mme [P].
Mme [P] ne rapporte pas la preuve que ce décompte comporterait une erreur.
En conséquence, Mme [P] sera déboutée de sa demande.
2. sur la demande de condamnation de Mme [P] à l’encontre du Crédit agricole
Mme [P] sollicite la condamnation du Crédit agricole à lui payer la somme de 5 198,76 euros au titre des frais indûment perçus, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2022, date de sa mise en demeure.
Le Crédit agricole produit un courrier du 19 novembre 2021 que lui avait adressé son conseil, la société civile professionnelle Leblanc-de Brek-Foucault.
Au vu des pièces annexées, seules les sommes de 63,30 euros, 81,91 euros, 255,37 euros, 721,52 euros, 296,32 euros et 196,95 euros, correspondant à des actes d’huissiers et à des état de frais, peuvent être valablement facturés et réclamés à Mme [P].
La somme de 1 615,37 euros (63,30 + 81,91 + 255,37 + 721,52 + 296,32 + 196,95) est justifiée par le Crédit agricole. Le Crédit agricole ne justifie pas de la somme de
3 583,39 euros (5 198,76 – 1 615,37).
Le Crédit agricole sera condamné à payer à Mme [P] la somme de 3 583,39 euros, au titre des frais indûment perçus, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2022, date de sa mise en demeure.
3. sur les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’état.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Mme [P] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Crédit agricole sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
4. sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Déboute Mme [P] de sa demande d’un décompte actualisé de sa créance auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie,
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à payer à Mme [P] la somme de 3 583,39 euros, au titre des frais indûment perçus, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2022,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
Déboute Mme [P] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire,
Le présent jugement a été signé par M. Noyon, vice-président, et par Mme Faucher, greffière.
La greffière Le vice-président
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