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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 4 nov. 2025, n° 25/00826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00826 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IOIG
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 05/11/2025
à :
— la SELARL FAYOL AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Société coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jacob KUDELKO de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [X]
domicilié : chez
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : S. REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 11 septembre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [H] [X] a souscrit en qualité de co-emprunteur auprès de la Caisse de CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT selon offre émise le 19 avril 2017, reçue le 21 avril 2017 et acceptée le 04 mai 2017, un prêt immobilier de 260.000 euros remboursable en 245 échéances dont 183 de 1.338,50 euros et 62 de 1.280 euros au taux de 1.55%.
Les co-emprunteurs se sont séparés en 2022 et les échéances du prêt ont cessé d’être honorées à compter de décembre 2023.
La co-emprunteur de Monsieur [H] [X] a sollicité une suspension auprès du tribunal de proximité suivie au terme du délai de 24 mois d’un dépôt de dossier de surendettement déclaré recevable en mai 2024.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT a adressé à Monsieur [H] [X] une pré mise en demeure le 19 mars 2024, suivie de 3 courriers de rappel, sans réponse.
Par courrier du 23 octobre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure Monsieur [H] [X] en sa qualité de coemprunteur de payer la somme de 199.111,42 euros au titre du solde du prêt.
En l’absence de paiement, par acte de commissaire de justice du 06 mars 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT a assigné Monsieur [H] [X] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, demandant de :
— CONDAMNER Monsieur [H] [X] à payer à la Caisse de CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT la somme de 199.111,42 € outre intérêts au taux de 1.55% à compter du 23.10.2024 date de la mise en demeure
— CONDAMNER Monsieur [H] [X] à payer à la Caisse de CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
Régulièrement assigné, Monsieur [H] [X] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du Code civil dispose que : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”.
Au soutien de sa demande, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT produit :
— l’offre de crédit immobilier émise le 19 avril 2017 et acceptée le 04 mai 2017 par Monsieur [H] [X] et Madame [G] [V], co-emprunteurs solidaires, portant sur un montant de crédit de 260.000 euros remboursable en 183 échéances successives de 1.338,50 euros chacune puis 62 échéances de 1.280 euros chacune ; les conditions générales prévoient que les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles notamment en cas de retard de plus de 30 jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires, et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du crédit ;
— les mises en demeure adressées les 19 mars 2024, 14 mai 2024, 25 juin 2024 et 02 septembre 2024 à Monsieur [H] [X], faisant état de plusieurs échéances impayées, de régulariser la situation sous 30 jours, à défaut de quoi l’exigibilité immédiate pourrait être prononcée ; les accusés de réception accompagnant ces courriers portent la mention “pli avisé et non réclamé” et “destinataire inconnu à l’adresse” ;
— la lettre recommandée avec avis de réception du 23 octobre 2024 adressée à Monsieur [H] [X], notifiant la résiliation du contrat de prêt et l’exigibilité immédiate des sommes dues ; l’accusé de réception accompagnant ce courrier porte la mention “pli avisé et non réclamé” et est accompagné d’un décompte de créance au 23 octobre 2024 montrant un total des sommes dues de 199.111,42 euros.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT justifie donc de sa créance à l’encontre de Monsieur [H] [X] de 199.111,42 euros, que celui-ci sera condamné à lui verser, outre intérêts au taux contractuel de 1,55% à compter de la signification de la présente décision, n’étant pas établi qu’il a été touché par les courriers de mise en demeure.
Succombant, Monsieur [H] [X] est condamné aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
CONDAMNE Monsieur [H] [X] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT la somme de de 199.111,42 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,55% à compter de la signification de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [X] aux entiers dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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