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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 11 mars 2026, n° 20/10286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/10286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' ESSONNE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 MARS 2026
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 20/10286 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UWRT
N° de MINUTE : 26/107
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Joyce LABI de la SCP COURTEAUD-PELLISIER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire: P0023
DEMANDERESSE
C/
ONIAM
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
INTERVENANTE FORCEE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sarah KLEBANER, vice-présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 14 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Sarah KLEBANER, vice-présidente, assistée de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier.
****************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Madame [F] [P] a reçu la transfusion de trois culots de sang le 08 mai 1986 dans les suites de son accouchement.
Le 06 mars 1992, Madame [F] [P] a découvert sa contamination par le virus de l’hépatite C (ci-après « VHC »).
Attribuant sa contamination aux transfusions reçues, Madame [F] [P] a saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande d’expertise, à laquelle il a été fait droit par ordonnance de référé du 09 janvier 2008.
Le Docteur [A] a déposé son expertise le 18 novembre 2008.
Dans le cadre des opérations d’expertise, l’Etablissement Français du Sang (ci-après « EFS ») a réalisé une enquête transfusionnelle : au terme de cette enquête, un donneur a été testé avec une sérologie négative et deux donneurs n’ont pas pu être retrouvés de sorte que leur statut virologique est demeuré inconnu.
Madame [F] [P] a saisi l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après, « ONIAM ») d’une demande amiable d’indemnisation le 20 décembre 2010.
Par décision du 30 janvier 2012, l’ONIAM a retenu l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de Madame [F] [P] et l’a indemnisée à hauteur de 20 328,60 € selon deux protocoles d’indemnisation transactionnelle des 17 février 2012 et 27 octobre 2012.
L’ONIAM a également indemnisé les proches de Madame [F] [P] à hauteur de 10 000 euros, en vertu de 5 protocoles d’indemnisation transactionnelle.
Par courrier du 24 avril 2017, l’ONIAM a demandé à la société AXA France IARD, assureur du CTS de [Localité 4], le remboursement des sommes versées, sur le fondement de l’article L 1221-14 du code de la santé publique. Par courrier du 16 mai 2017, la société AXA France IARD a refusé le bénéfice de sa garantie aux motifs que l’action de l’ONIAM serait prescrite et que n’était pas rapportée la preuve de la contamination de la victime par un produit fourni par le CTS de [Localité 4].
Le 3 septembre 2018, l’ONIAM a émis à l’encontre de la société AXA France IARD, prise en qualité d’assureur du CTS de [Localité 4], un avis de sommes à payer n°2018-1273 d’un montant de 30 328,60 € correspondant aux sommes versées à Madame [F] [P] et à ses proches.
Par requête enregistrée le 5 décembre 2018, la société AXA France IARD a saisi le Tribunal administratif de Montreuil en contestation du titre exécutoire n°2018-1273. Par ordonnance du 2 juillet 2019, le Tribunal administratif de Montreuil s’est dessaisi au profit du Tribunal administratif de Strasbourg, lequel s’est déclaré incompétent au profit du juge judiciaire par jugement du 10 juillet 2020.
Par exploit d’huissier en date du 21 septembre 2020, la société AXA France IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d’annulation du titre exécutoire n°2018-1273 et décharge de la créance.
Par exploit d’huissier du 9 novembre 2023, l’ONIAM a fait assigner en intervention forcée la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne (ci-après « la CPAM de l’Essonne »).
Saisi de conclusions d’incidents de la société AXA France IARD, le juge de la mise en état a notamment, par ordonnance du 26 juin 2024 :
— Constaté le désistement de la société AXA France IARD de sa demande d’incident relatif à la recevabilité des demandes reconventionnelles de l’ONIAM du fait de l’émission d’un titre exécutoire ;
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société AXA France IARD à l’encontre des demandes reconventionnelles de l’ONIAM ;
— Réservé les demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles dans le litige opposant la société AXA France IARD et l’ONIAM ;
— Déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action engagée à l’encontre de la société AXA France IARD par la CPAM de l’Essonne.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 mars 2025, la société AXA France IARD sollicite du tribunal de :
A titre principal,
— ANNULER le titre de recettes n°2018-1273 émis par l’ONIAM le 3 septembre 2018 compte tenu de la prescription de la créance ;
— DECLARER IRRECEVABLES, subsidiairement non fondées, les demandes reconventionnelles de l’ONIAM dirigées à l’encontre de la société AXA France IARD ; l’en DEBOUTER ;
A titre subsidiaire,
— ANNULER le titre de recettes n°2018-1273 émis par l’ONIAM le 3 septembre 2018 compte tenu de son illégalité externe ;
— DECLARER IRRECEVABLES, subsidiairement non fondées, les demandes reconventionnelles de l’ONIAM dirigées à l’encontre de la société AXA France IARD ; l’en DEBOUTER ;
Plus subsidiairement,
— ANNULER le titre de recettes n°2018-1273 émis par l’ONIAM le 3 septembre 2018 compte tenu de son illégalité interne ;
— DECLARER IRRECEVABLES, subsidiairement non fondées, les demandes reconventionnelles de l’ONIAM dirigées à l’encontre de la société AXA France IARD ; l’en DEBOUTER ;
Plus subsidiairement,
— REDUIRE à de plus justes proportions les prétentions de l’ONIAM dirigées à l’encontre de la société AXA France IARD ;
— DEBOUTER l’ONIAM de ses demandes plus amples ou contraires ;
En tant que de besoin,
— CONSTATER que les demandes qui étaient formées par la CPAM de l’Essonne à l’encontre de la société AXA France IARD ont été déclarées irrecevables suivant ordonnance du juge de la mise en état du 26 juin 2024 ;
En toute hypothèse,
— CONDAMNER l’ONIAM à lui verser la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER l’ONIAM aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCPA COURTEAUD-PELLISSIER, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Après avoir rappelé que le juge judiciaire est tenu d’examiner les demandes dans l’ordre fixé par les parties en vertu d’un avis de la Cour de cassation du 28 juin 2023 rendu au visa des articles 4 et 5 du code de procédure civile, la société AXA France IARD soulève à titre principal que le titre exécutoire contesté n’a pas été légalement émis puisque la créance qu’il vise à recouvrer est manifestement prescrite. Plus précisément, elle considère qu’au regard de la prescription décennale applicable au cas d’espèce, l’ONIAM devait agir au plus tard le 31 mars 2010 puisque la consolidation de Madame [F] [P] a été fixée en mars 2000, laquelle consolidation est le point de départ du délai de prescription.
La société AXA France IARD conteste également le fait que l’ONIAM aurait été empêché d’agir avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 2012 et qu’ainsi la prescription n’aurait commencé à courir qu’au jour du paiement subrogatoire ou à tout le moins aurait été suspendue, compte tenu des décisions rendues par la cour d’appel de Paris par arrêts des 19 septembre 2024, 3 octobre 2024 et 21 novembre 2024. Elle considère à l’inverse que l’ONIAM était en droit d’agir par la voie de l’action directe de la victime dès l’entrée en vigueur du nouveau dispositif d’indemnisation le 1er juin 2010. La société AXA France IARD ajoute qu’en toute hypothèse, l’éventuel empêchement à agir de l’ONIAM, qui est personnel, n’a aucune incidence sur le point de départ de la prescription fixé à la consolidation du dommage en application de l’article L 1142-28 du code de la santé publique, soit qui commence à courir entre les mains de la victime subrogeante.
La société AXA France IARD ajoute que le délai de prescription a été interrompu par la procédure de référé expertise ayant donné lieu à l’ordonnance du 9 janvier 2008, mais que l’assignation en référé de la victime du 10 septembre 2007 ne suspend pas ce délai de prescription dans la mesure où l’article 2239 du code civil est applicable aux décisions rendues après l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. De même, le délai de prescription n’a pas été suspendu le temps de la procédure amiable entre la victime et l’ONIAM puisque l’article 2238 du code civil est strictement limité aux modes alternatifs de règlement des conflits et n’est pas applicable aux procédures d’indemnisation au titre de la solidarité nationale.
A titre subsidiaire, la société AXA France IARD soulève l’illégalité externe du titre exécutoire n°2018-1273 aux motifs que celui-ci ne comporte pas la signature de Monsieur [B] [Y] ni même aucune signature, et ce en violation de l’article L 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, lequel ne permet pas à l’administration de transmettre au redevable un titre non signé et alors que les dispositions dérogatoires en la matière ne sont pas applicables à l’ONIAM. A défaut, si l’ONIAM était considéré comme recevable à produire un ordre à recouvrer signé pour pallier le défaut de signature de l’avis de sommes à payer, la société AXA France IARD rappelle que les nom, prénom et qualité du délégataire doivent figurer sur le titre de recettes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La société AXA France IARD fait également remarquer que le titre litigieux ne mentionne pas les bases de liquidation de la créance puisqu’il n’était accompagné d’aucune pièce, notamment les protocoles visés – et alors que l’article L 1221-14 alinéa 6 du code de la santé publique ne peut être invoqué en l’espèce, et ne comporte aucune mention à ce sujet. Elle précise que l’indication circonstanciée des bases de liquidation de la créance de l’ONIAM, tant contre son assuré et que contre l’assureur, est indispensable au regard du caractère non contradictoire de la procédure amiable menée par celui-ci ; aussi, la seule production des protocoles d’indemnisation transactionnelle est insuffisante.
Plus subsidiairement, la société AXA France IARD soulève l’illégalité interne du titre exécutoire n°2018-1273 en rappelant tout d’abord que le fait d’avoir conclu une transaction avec la victime ne dispense pas l’ONIAM de prouver que les conditions de mise en œuvre de la garantie de l’assureur sont réunies, que le garantie ne peut être mobilisée que si la contamination s’est produite pendant la période de validité de la police d’assurance, en tenant compte d’une éventuelle pluralité de fournisseurs, et après qu’il soit justifié du désintéressement de la victime et de la préservation des recours.
Elle relève ensuite que l’ONIAM n’apporte pas la preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de Madame [F] [P] puisque la matérialité des transfusions n’est pas établie compte tenu du fait que les arguments retenus par l’ONIAM sont insuffisants pour ce faire ; que la commande de produits sanguins est datée du 6 mai 1986 soit antérieurement à la prescription faite par le médecin anesthésiste le 8 mai 1986, et qu’au surplus, les bons de commande de ces produits sanguins sont illisibles, surchargés ou partiellement indéchiffrables ; que rien dans le dossier médical n’atteste que les produits sanguins ont été administrés à Madame [F] [P] ; que la matérialité d’une transfusion ne peut pas être déduite d’une commande de produits puisqu’il est fréquent que ces derniers soient finalement détruits ou transfusés à d’autres patients, et qu’en supposant que Madame [F] [P] ait été transfusée, la nombre et les produits transfusés ne sont pas connus ; qu’il n’est pas établi que le statut sérologique des deux donneurs à l’origine des produits transfusés à Madame [F] [P] n’aurait pu être contrôlé ; qu’il n’est pas prouvé que les produits ayant fait l’objet d’une enquête sont ceux effectivement administrés à Madame [F] [P], notamment au regard des constatations du Docteur [A] ; que le compte-rendu final de l’enquête transfusionnelle n’est pas versé aux débats et que celle-ci est dépourvue de toute valeur probante compte tenu des manquements constatés ; et enfin que Madame [F] [P] a été exposée à d’autres facteurs de contamination et notamment un risque de contamination nosocomiale compte tenu de ses antécédents médicaux, comme évoqué par le Docteur [A].
La société AXA France IARD ajoute que l’ONIAM ne prouve pas que l’ancien CTS de [Localité 4] a fourni le moindre produit administré à Madame [F] [P], puisque l’enquête transfusionnelle est dénuée de toute force probante, et puisque les bons de commande de produits sanguins examinés sont illisibles, surchargés ou partiellement indéchiffrables.
A titre infiniment subsidiaire, la société AXA France IARD souligne que l’ONIAM ne justifie pas du quantum des indemnisations allouées aux consorts [P].
Par ailleurs, la société AXA France IARD rappelle que le contrat d’assurance comporte un plafond de garantie opposable à l’ONIAM, fixé à 381 122 € par sinistre et par année d’assurance, le plafond par année se réduisant et s’épuisant par tout règlement amiable ou judiciaire d’indemnités quels que soient les dommages auxquels il se rapporte, sans reconstitution automatique de la garantie après règlement.
La société AXA France IARD soulève également que l’ONIAM ne justifie pas le paiement des indemnités allouées.
S’agissant des demandes reconventionnelles de l’ONIAM, la société AXA France IARD rappelle que la condamnation sollicitée au paiement de la somme de 30 328,60 € n’est possible que si le titre a été annulé pour un motif de forme. Elle ajoute que s’agissant des intérêts légaux sollicités, l’ONIAM ne peut se prévaloir d’un point de départ au 24 avril 2017 correspondant au courrier de la société AXA France IARD, alors qu’il ne s’agit que d’un courrier simple ne correspondant pas à une interpellation suffisante pour valoir mise en demeure et alors qu’à cette date, l’ONIAM ne pouvait se prévaloir d’une créance certaine, liquide et exigible puisque ne justifiant pas du désintéressement de la victime.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 juin 2025, l’ONIAM sollicite du tribunal de :
A titre principal,
— REJETER la demande d’annulation du titre n° 2018-1273 émis le 3 septembre 2018 et la demande de décharge de la créance ;
— DEBOUTER la société AXA France IARD de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la société AXA France IARD à lui régler la somme de 30 328,60 € ;
En toute hypothèse,
— CONDAMNER à titre reconventionnel la société AXA France IARD au paiement des intérêts à compter du 24 avril 2017 avec capitalisation par période annuelle à compter du 25 avril 2018 ;
— CONDAMNER la société AXA France IARD à lui régler la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, et à titre liminaire, l’ONIAM fait valoir qu’il est compétent pour émettre des titres exécutoires lorsqu’il a indemnisé une victime en application de l’article L 1221-14 du code de la santé publique, ainsi que l’a rappelé le Conseil d’État dans un avis du 9 mai 2019, la haute instance administrative précisant que, en cas de contestation formelle d’un titre, le juge doit d’abord procéder à l’examen prioritaire du bien-fondé de la créance. Au surplus, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il est loisible au juge judiciaire d’examiner les demandes dans l’ordre qui aura été fixé par les parties.
S’agissant de la légalité interne du titre exécutoire n°2018-1273 et notamment de sa prescription, l’ONIAM fait valoir que le titre n’est pas prescrit puisque la prescription biennale ne peut s’appliquer au cas d’espèce dans la mesure où il a indemnisé les consorts [P] au titre de la solidarité nationale. Il ajoute que si le point de départ de la prescription décennale est fixé à la consolidation de la victime par l’article L 1142-28 du code de la santé publique, il s’est heurté à un empêchement à agir avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 2012 lui octroyant un droit d’action directe contre les assureurs des anciens CTS et sous la condition de l’indemnisation préalable de la victime, et en conséquence, le point de départ du délai de prescription est la date d’indemnisation de la victime soit en l’espèce, le 15 novembre 2012. L’ONIAM ajoute qu’un pourvoi en cassation est pendant devant la Cour de cassation concernant l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 septembre 2024 ayant écarté ces mêmes arguments.
A titre subsidiaire, si le point de départ du délai de prescription était fixé à la date de consolidation de la victime, l’ONIAM estime qu’en application de l’article 2234 du code civil, l’empêchement à agir résultant de la loi suspend le délai de prescription jusqu’à la fin de la procédure amiable soit le 15 novembre 2012, date de l’indemnisation définitive de la victime. L’ONIAM ajoute que l’adage contra non valentem agere non currit praescriptio, selon lequel la prescription ne court pas en cas d’impossibilité à agir sauf si le titulaire de l’action disposait du temps nécessaire pour agir avant l’expiration du délai de prescription, n’a plus vocation à s’appliquer depuis l’entrée en vigueur de l’article 2234 du code civil, et dans la mesure où le point de départ du délai de prescription ne peut pas être fixé durant la période pendant laquelle les parties sont empêchées.
A titre infiniment subsidiaire, si le point de départ du délai de prescription était fixé à la date de consolidation de la victime, l’ONIAM estime que la suspension du délai de prescription de droit commun prévu par l’article 2238 du code civil est applicable, soit en l’espèce de la saisine de l’ONIAM par Madame [F] [P] le 20 décembre 2010 jusqu’au paiement de l’indemnisation allouée. Il précise que le délai de prescription a été interrompu par l’action en référé de Madame [F] [P] du 10 septembre 2007 et jusqu’au dépôt du rapport d’expertise le 18 novembre 2008.
Concernant la responsabilité du CTS de [Localité 4] dans la contamination de Madame [F] [P], l’ONIAM rappelle les conditions de son intervention au titre de la solidarité nationale en application de l’article L 1221-14 du code de la santé publique, et notamment la présomption de l’origine transfusionnelle de la contamination au profit de la victime, et la charge incombant au CTS ou son assureur de prouver que le produit fourni n’était pas contaminé, comme entériné par l’arrêt de principe de la Chambre civile de la Cour de cassation du 29 septembre 2017, et par l’article 39 de la loi du 14 décembre 2020 modifiant l’article L 1221-14 du code de la santé publique. Il ajoute qu’en cas de pluralité de fournisseurs, l’ONIAM dispose de la possibilité de solliciter la garantie de l’un des assureurs pour l’intégralité des sommes versées à la victime.
En l’espèce l’ONIAM relève que la matérialité des transfusions est établie par les éléments contenus dans le dossier médical de Madame [F] [P] et le rapport d’expertise, en précisant que la date du 6 mai 1986 est une erreur de plume, et alors que l’enquête transfusionnelle définitive permet l’identification des produits sanguins. L’ONIAM considère également que l’imputabilité de la contamination aux transfusions est établie par un faisceau d’éléments, à savoir l’absence d’autre facteur de risque attesté par le dossier médical de Madame [F] [P] et par le médecin expert ; l’absence d’autres soins prodigués à Madame [F] [P] entre l’accouchement en 1986 et la découverte de la contamination en 1992 et susceptibles d’être à l’origine d’une contamination, comme attesté par le rapport d’expert ; la matérialité des transfusions ; et le fait qu’à la sortie d’hôpital de Madame [F] [P], un épisode d’ictère avec fatigue est constaté. L’ONIAM ajoute que l’expertise amiable a été réalisée en présence de la société AXA France IARD, laquelle n’a formulé aucun dire sur la matérialité des transfusions ou leur imputabilité dans la contamination de la victime, ou sur l’enquête transfusionnelle réalisée. En outre, il précise que le risque de contamination nosocomial est manifestement inférieur au risque transfusionnel et non suffisamment étayé. Concernant l’origine des produits sanguins, l’ONIAM rappelle qu’il ressort de l’enquête transfusionnelle que l’un des deux produits transfusés à Madame [F] [P] et non innocentés provenait du CTS de [Localité 4] ; que le culot n°54308 provient du CTS de [Localité 4] ; qu’en 1986, le CTS de [Localité 4] était assuré par la Compagnie Confiance, aux droits et obligations de laquelle vient la société AXA France IARD, laquelle ne conteste d’ailleurs pas être l’assureur du CTS de [Localité 4] ; que Madame [F] [P] a été transfusée à une seule reprise le 8 mai 1986, date à laquelle le CTS de [Localité 4] était assuré par la Compagnie Confiance ; et qu’enfin la société AXA France IARD ne rapport pas la preuve de l’innocuité du produit sanguin fourni par le CTS de [Localité 4].
Concernant le quantum de l’indemnisation, l’ONIAM explique avoir évalué les préjudices de Madame [F] [P] au regard du rapport d’expertise rendu au contradictoire de la société AXA France IARD et conformément au référentiel indicatif d’indemnisation du VHC de l’ONIAM publié sur son site internet, et au barème d’évaluation des taux d’incapacité. L’ONIAM rappelle également l’évaluation réalisée poste par poste.
Concernant le plafond de garantie invoqué par la société AXA France IARD, l’ONIAM fait remarquer que le titre ne porte que sur la somme de 30 328,60 €, montant nettement inférieur à ce plafond, et qu’en tout état de cause, aucun justificatif n’est produit concernant une éventuelle atteinte du plafond en 1986.
S’agissant de la légalité externe du titre n°2018-1273, l’ONIAM atteste avoir indemnisé préalablement la victime au regard de l’attestation de paiement de l’agent comptable de l’ONIAM. Concernant la signature du titre, l’ONIAM indique que l’avis de sommes à payer adressé au débiteur n’a pas obligatoirement à être signé ; et que si l’avis de sommes à payer ne comporte pas de signature, il peut être produit l’un des autres volets du titre exécutoire portant la signature de son ordonnateur ou de son délégué. Il ajoute que le fait que l’avis de sommes à payer ne comporte pas les mentions obligatoires est sans influence sur la légalité de l’acte si l’original comporte ces mentions. Or en l’espèce, l’ONIAM précise que les titres de recette émis comportent deux volets (un ordre à recouvrer et un avis de sommes à payer), et que si la société AXA France IARD produit l’avis de sommes à payer, il verse aux débats l’ordre à recouvrer signé par la directrice adjointe, par délégation du directeur ; qu’ainsi, toutes les informations sont communiquées et il n’existe aucune privation de garantie pour la société AXA France IARD.
Concernant la mention des bases de liquidation de la créance, l’ONIAM fait remarquer que le titre émis indique l’article L 1221-14 du code de la santé publique et « dossier Mme [P] », et vise les 7 protocoles d’indemnisation pour un total TTC de 30 328,60 €. Il ajoute avoir communiqué à l’appui de son titre exécutoire les protocoles d’indemnisation signés par les consorts [P] indiquant les montants proposés et payés, et dont l’évaluation a été réalisée conformément au référentiel indicatif d’indemnisation du VHC de l’ONIAM publié sur son site internet et au barème d’évaluation des taux d’incapacité. Il ajoute qu’en vertu de l’article L 1221-14 alinéa 6 du code de la santé publique, la transaction intervenue entre l’ONIAM et la victime est opposable à l’assureur.
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse d’une annulation du titre n°2018-1273, l’ONIAM rappelle que l’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité de forme n’implique pas nécessairement l’extinction de la créance litigieuse, contrairement à une annulation pour un motif de légalité interne.
Afin de justifier sa demande portant sur la condamnation de la société AXA France IARD aux intérêts à taux légal avec capitalisation, l’ONIAM indique qu’il n’incombe pas à la solidarité nationale de supporter le coût du retard de paiement du débiteur à compter de l’émission du titre exécutoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 14 janvier 2026, date à laquelle elles se sont tenues.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
DISCUSSION
I. Sur le cadre du litige
Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « (…) Lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n°2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n°2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / (…) ».
Conformément au I de l’article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions s’appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
La Cour de cassation a jugé qu'« hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d’assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription , leur garantie est due à l’ONIAM, lorsque l’ origine transfusionnelle d’une contamination est admise, que l’établissement de transfusion sanguine qu’ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n’était pas contaminé n’a pu être rapportée » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019, n°18-13.934).
II. Sur la question de l’ordre d’examen des moyens
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d’examiner les demandes dans l’ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d’abord, d’examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’ONIAM pour un motif d’irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l’ONIAM (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003).
En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par la société demanderesse.
III. Sur l’illégalité du titre exécutoire du fait de la prescription de la créance
En premier lieu, s’agissant du délai de prescription applicable, l’article L 1142-28 du code de la santé publique dispose que « les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d’indemnisation formées devant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l’article L.1142-1 et des articles L.1142-24-9, L.1221-14, L.3111-9, L.3122-1 et L.3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l’exclusion de son chapitre II. »
En outre, dans son avis n°426365 du 09 mai 2019, le Conseil d’Etat a précisé que lorsqu’il exerce contre les assureurs des structures reprises par l’EFS l’action directe prévue par le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, pour des litiges engagés après le 1er juin 2010, l’ONIAM est subrogé dans les droits de la victime qu’il a indemnisée au titre de la solidarité nationale. Une telle action est, par suite, soumise au délai de prescription applicable à l’action de la victime, à savoir le délai de dix ans prévus à l’article L. 1142-28 du code de la santé publique.
En l’espèce, Madame [F] [P] a saisi l’ONIAM d’une demande d’indemnisation amiable le 20 décembre 2010.
Aussi, le délai de prescription décennal est applicable en l’espèce.
En second lieu, s’agissant du point de départ du délai de prescription, l’article L 1142-28 du code de la santé publique précité fixe celui-ci à la date de consolidation de la victime.
Par ailleurs, en vertu des règles générales qui gouvernent la subrogation, l’action du subrogé étant tirée de la créance unique de la victime, le débiteur peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense qu’il pouvait exposer au subrogeant, créancier initial. Celui qui est subrogé dans les droits de la victime d’un dommage ne dispose en effet que des actions bénéficiant à celle-ci de sorte que son action contre le responsable, ou son assureur, est soumise à la prescription applicable à l’action directe de la victime.
Ces règles s’appliquent que la subrogation soit de nature légale ou conventionnelle, ainsi que l’a notamment jugé la cour d’appel de Paris dans plusieurs affaires, dont la dernière en date du 12 mars 2025 (n°22/15934).
D’autre part, l’article L. 1221-14 du code de la santé publique prévoit, depuis la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012, que lorsque l’office a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes versées par les assureurs des structures reprises par l’EFS.
En l’espèce, la date de consolidation de Madame [F] [P] est fixée par le médecin expert en mars 2000. Cette date de consolidation n’est pas contestée par les parties. Il peut donc être considéré que la victime a été consolidée au plus tard le 31 mars 2000.
Aussi, l’ONIAM ne pouvant pas disposer de plus de droits que la victime transfusée, il n’est pas fondé à invoquer un autre point de départ que la date de consolidation de celle-ci, et notamment la date d’indemnisation de la victime, et la prescription décennale était donc acquise au plus tard le 30 mars 2010.
En troisième lieu, s’agissant de l’interruption du délai de prescription du fait de la saisine de la juridiction administrative par la victime, l’article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, dispose qu’une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir.
Pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celui qu’on veut empêcher de prescrire (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 13 septembre 2018, n°17-20.966, publié).
Une assignation en référé n’interrompt le délai de prescription que pendant la durée de l’instance à laquelle il est mis fin par l’ordonnance désignant un expert (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 19 décembre 2001, n°00-14.425).
En l’espèce, Madame [F] [P] a saisi le tribunal administratif de Paris d’une action en référé par requête du 10 septembre 2007. Une ordonnance de référé a été rendue le 09 janvier 2008. Celle-ci indique que l’EFS a demandé à ce que la société AXA France IARD soit appelée en la cause. Puis, elle a été notifiée à cette dernière (pièce en demande n°27). Il peut donc être considérée que la société AXA France IARD était partie à cette procédure de référé, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la demanderesse.
Le délai de prescription a donc été interrompu entre le 10 septembre 2007 et le 09 janvier 2008, date de la décision du juge des référés ordonnant une expertise.
Aussi, la prescription décennale était acquise le 08 janvier 2018.
En troisième lieu, sur la suspension du délai de prescription le temps de la procédure amiable entre la victime et l’ONIAM, il sera rappelé que l’article 2238 du code civil dispose que « La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative ou à compter de l’accord du débiteur constaté par l’huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l’article L 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
Comme l’a rappelé la cour d’appel de Paris dans un arrêt récent du 03 octobre 2024, cette disposition ne s’applique pas aux procédures amiables mises en œuvre avant la survenance d’un litige.
En l’espèce, Madame [F] [P] a saisi l’ONIAM d’une demande amiable d’indemnisation le 20 décembre 2010 à la suite du dépôt du rapport d’expertise du Docteur [A], et en l’absence de tout litige entre elle-même et l’ONIAM, ce dont l’inverse n’est d’ailleurs pas allégué par ce dernier.
Aussi, la procédure amiable entre la victime et l’ONIAM introduite le 20 décembre 2010 n’a pas suspendu le délai de prescription.
En dernier lieu, s’agissant de l’empêchement à agir invoqué par l’ONIAM, l’article 2234 du code civil dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
La prescription n’est suspendue que s’il existe une impossibilité absolue d’agir.
Cette règle ne s’applique toutefois pas, y compris depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2008-562 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, lorsque le titulaire de l’action disposait encore, à la cessation de l’empêchement, du temps nécessaire pour agir avant l’expiration du délai de prescription.
En outre, l’article L. 1221-14 du code de la santé publique créé par le I de l’article 67 de la loi n° 2008-330 du 17 décembre 2008 a mis à la charge de l’ONIAM l’indemnisation des victimes de contamination transfusionnelles par le VHC et a prévu une procédure amiable d’indemnisation. Il a été déclaré applicable aux actions juridictionnelles engagées à compter du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. Cet article a ensuite été modifié par le I de l’article 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 ayant notamment donné à l’ONIAM la possibilité de demander à être garanti des sommes versées par les assureurs des structures de transfusion sanguine reprises par l’EFS.
Il en résulte que l’ONIAM disposait d’un recours subrogatoire dès le 1er juin 2010, et comme indiqué précédemment, la prescription décennale étant acquise au 08 janvier 2018 du fait de l’interruption du délai de prescription résultant de l’action en référé introduite devant la juridiction administration, l’ONIAM disposait donc du temps nécessaire pour agir avant l’expiration du délai de prescription et ne démontre aucune impossibilité absolue d’agir en invoquant la condition d’indemnisation préalable à la victime posée par l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
Par suite, l’ONIAM n’est pas fondé à invoquer les dispositions de l’article 2234 du code civil.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la créance de l’ONIAM, émise le 03 septembre 2018, soit postérieurement à l’expiration du délai de prescription décennale intervenue le 08 janvier 2018, est prescrite.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la société AXA France IARD, le titre exécutoire n°2018-1273 sera annulé et la décharge de la somme mise à sa charge sera prononcée.
IV. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’ONIAM sera débouté de l’ensemble de ses prétentions reconventionnelles.
V. Sur les demandes accessoires
L’ONIAM, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCPA COURTEAUD-PELLISSIER.
L’ONIAM, partie perdante, sera condamné à payer à la société AXA France IARD la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter eu égard à l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ANNULE le titre exécutoire n°2018-1273 émis par l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES le 03 septembre 2018 ;
ORDONNE la décharge du titre n°2018-1273 émis par l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES le 03 septembre 2018 ;
DEBOUTE l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES de l’ensemble de ses prétentions reconventionnelles ;
CONDAMNE l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCPA COURTEAUD-PELLISSIER ;
CONDAMNE l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à payer à la société AXA France IARD la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La minute a été signée par Madame Sarah KLEBANER, Vice-Présidente et par Monsieur Adrien NICOLIER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
- Loi n° 98-535 du 1 juillet 1998
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code des procédures civiles d'exécution
- Code des relations entre le public et l'administration
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