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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 8 déc. 2025, n° 25/00627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00625 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QRUN
Monsieur [J] [W]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 08 Décembre 2025, Minute n° 25/639
Devant nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER ANTIBES JUAN LES PINS
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [J] [W]
Avenue Henri Pourtalet
Chez M. [F] BT 8 HTS DE VALLAURIS
06220 VALLAURIS
Né le 25 novembre 1997
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier d’Antibes
Partie non comparante représentée par Me Aurélie RIVART, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier d’Antibes transmise et enregistrée au greffe le 05 Décembre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 08 Décembre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 05 décembre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [W] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier d’Antibes en date du le 29 novembre 2025 , Monsieur [J] [W] a été admis à compter du le 29 novembre 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le le 29 novembre 2025 par Madame [L] [P], tante et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le le 29 novembre 2025 par le Docteur [C], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier d’Antibes.
Le certificat médical d’admission précise que le patient, déficitaire et présentant des antécédents de psychose chronique, a été conduit à l’hôpital par sa famille dans un contexte de décompensation psychotique et troubles du comportement (hétéro-agressivité, agitation) à son travail et au domicile, le jour-même. Il fait état d’une décompensation psychotique avec désorganisation psycho-comportementale au premier plan, d’un discours totalement désorganisé, peu informatif avec réponses peu cohérentes, d’une légère instabilité psychomotrice avec tension intrapsychique sous-jacente et anxiété réactionnelle, de difficultés de compréhension et d’une ambivalence aux soins.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 29 novembre 2025 par le Docteur [M], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil ; que ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Il précise que le patient, pris en charge au CPM de VALLAURIS, a été admis pour une nouvelle décompensation dissociative avec des troubles du comportements, des conduites désadaptées et une désinhibition psychomotrice. Il fait état de l’administration d’un traitement sédatif et d’un placement à l’isolement rendus nécessaires par l’état d’agitation psychomotrice de Monsieur [W] [J]. L’entretien est qualifié de laborieux au vu de l’état de somnolence du patient.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 1er décembre 2025 par le Docteur [T], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il précise que l’entretien est non-contributif en raison de la persistance d’un syndrome catatonique marqué. Il relève une catalepsie avec maintien prolongé des attitudes imposées, un mutisme complet ainsi qu’un état de stupeur psychomotrice, une absence d’initiative et une altération majeure des capacités de communication, rendant impossible toute évaluation fiable de ses intentions, de son état psychique interne et de son niveau d’adhésion aux soins. Le médecin précise que la symptomatologie catatonique observée est associée à un risque élevé d’évolution aigué et imprévisible, tant sur le plan comportemental que somatique, et empêche toute possibilité de retour à un environnement non sécurisé.
Par décision du 1er décembre 2025 le Directeur du Centre Hospitalier d’Antibes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 05 Décembre 2025 par le Docteur [Z], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il relève un contact hostile, une désorganisation du discours avec présence de nombreux barrages et réponses à côté, une labilité émotionnelle importante avec alternance d’exaltation et de pleurs, une absence de critique par le patient des troubles à l’origine de son hospitalisation. Selon le médecin, l’état du patient nécessite encore une surveillance rapprochée en chambre de soins intensifs psychiatriques devant un comportement encore fluctuant et imprévisible avec risque de passage à l’acte hétéro-agressif. Le risque de mise en péril par l’intéressé de son intégrité physique et psychique, ainsi que celle d’autrui est toujours présent selon le médecin qui préconise le maintien de l’hospitalisation complète et indique que l’état du patient fait obstacle à son audition par le juge.
Monsieur [J] [W] n’a pas comparu à l’audience. Un certificat médical a été établi le 8 décembre 2025 par le Docteur [I], précisant que le patient présente une désorganisation psycho-comportementale importante associée à un discours empreint d’idées délirantes à thèmes multiples, pouvant être à l’origine de troubles du comportement importants. Selon le médecin, le patient n’a aucune conscience de ses troubles, l’adhésion aux soins est faible et l’état de santé de ce dernier n’est pas compatible avec son audition ce jour.
Il résulte de ce qui précède que
Il résulte des éléments qui precedent que la procedure d’admission de Monsieur [J] [W] en hospitalisation complète est régulière.
Sur le fond, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation, de l’avis médical joint à la saisine et du certificat médical de situation établi ce jour, dont le contenu a précédemment été rappelé, que les troubles présentés par Monsieur [J] [W] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressée sur la durée. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [J] [W] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [J] [W] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [J] [W] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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