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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 4 févr. 2026, n° 25/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. TK AUTO, S.A.R.L. DFL CONTROLE |
Texte intégral
N° RG 25/00348 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IH5F
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 04 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Madame [G] [Z]
née le 04 Octobre 1983 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Thibaut BEAUHAIRE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
S.A.S. TK AUTO
Immatriculée au RCS de [Localité 14], sous le numéro 893 179 663
Garagiste, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hadda ZERD, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [J] [L]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Amélie MARTIN, avocat au barreau de l’EURE
S.A.R.L. DFL CONTROLE
Immatriculée au RCS de [Localité 14], sous le numéro 432 983 823
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christophe OHANIAN, avocat au barreau de l’EURE
APPELÉE EN CAUSE :
Monsieur [W] [B]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 27229-2025-4965 du 20/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représentée parMe Gaêlle MELO, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 07 janvier 2026
N° RG 25/00348 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IH5F – ordonnance du 04 février 2026
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 04 février 2026
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon bon de commande du 19 janvier 2024, Madame [G] [Z] a acquis auprès de la SAS TK AUTO, dépôt-vente, un véhicule d’occasion de la marque PEUGEOT, modèle 407, mise en circulation le 21 juin 2005, immatriculé [Immatriculation 8], moyennant le paiement de la somme de 2 990 euros TTC. Préalablement à la vente, un contrôle technique relevant 7 défaillances majeures et 7 défaillances mineures a été réalisé par la SARL DFL CONTROLE.
Le 28 février 2024, un nouveau contrôle technique du véhicule a relevé 9 défaillances majeures et 8 défaillances mineures.
Se plaignant de dysfonctionnements affectant le véhicule, Madame [G] [Z] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 05 mars 2024, mis en demeure la SAS TK AUTO de reprendre le véhicule et de lui rembourser les frais avancés.
Par la suite, Madame [G] [Z] a fait diligenter, par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, une expertise amiable du véhicule, dont le rapport du 22 mai 2024 fait état d’un dysfonctionnement du système anti-pollution de son moteur, de défauts d’étanchéité du moteur et une défaillance du système de freinage.
Par actes séparés des 27 août et 01er septembre 2025, Madame [G] [Z] a fait assigner la SAS TK AUTO, Monsieur [J] [L] et la SARL DFL CONTROLE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la SAS TK AUTO, Monsieur [J] [L] et la SARL DFL CONTROLE au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la SAS TK AUTO, Monsieur [J] [L] et la SARL DFL CONTROLE aux entiers dépens,
— rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.
Par acte du 04 novembre 2025, Monsieur [J] [L] a fait assigner Monsieur [W] [B] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner l’intervention forcée de Monsieur [W] [B] à la présente instance,
— dire et juger qu’il est le véritable cessionnaire du véhicule PEUGEOT 407 immatriculé [Immatriculation 8],
— constater qu’il a revendu ledit véhicule à Madame [G] [Z] après réparation,
— dire qu’il sera seul responsable des éventuelles non-conformités ou vices affectant le véhicule,
— prononcer en conséquence sa mise hors de cause,
— condamner Monsieur [W] [B] aux entiers dépens de la présente procédure,
— réserver les demandes plus amples ou contraires.
Il fait valoir qu’il n’existe aucun lien contractuel entre Madame [G] [Z] et lui-même, celui-ci n’étant plus propriétaire du véhicule depuis le 29 septembre 2023, date à laquelle il l’a cédé à Monsieur [W] [B].
À l’audience du 26 novembre 2025, les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 16 décembre 2025, Monsieur [W] [B] a demandé au président de ce tribunal, statuant en référé, de voir :
— débouter Monsieur [J] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— prononcer sa mise hors de cause,
— condamner Monsieur [J] [L] à lui verser une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [J] [L] aux entiers dépens de l’instance.
Il fait valoir qu’il doit être mis hors de cause de la présente instance, affirmant qu’il a cédé le véhicule PEUGEOT 407 pour pièces à la SAS TAK AUTO moyennant la somme de 300 euros, celui-ci ne pouvant plus circuler. Il affirme que la SAS TAK AUTO est à l’origine du remplacement du moteur et doit donc être tenue responsable des désordres constatés par Madame [G] [Z].
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 05 janvier 2026, Monsieur [J] [L] a maintenu ses demandes telles que formulées dans son acte introductif d’instance. En outre, il demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de voir condamner Monsieur [W] [B] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 07 janvier 2026, la SARL DFL CONTROLE, représentée par son conseil, a formé toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sollicitée.
La SAS TK AUTO n’a pas conclu ni comparu à l’audience.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démonter que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Madame [G] [Z] produit aux débats un rapport d’expertise amiable établi le 22 mai 2024 par le cabinet ALLIANCE EXPERTS NORD-OUEST qui fait le constat d’un dysfonctionnement du système anti-pollution du moteur, d’un défaut d’étanchéité de ce dernier ainsi que d’une défaillance du système de freinage.
La vraisemblance des désordres étant établie, Madame [G] [Z] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire permettant d’objectiver la cause du dommage, et d’évaluer le montant du préjudice de façon contradictoire.
Sur la demande de mise hors de cause de Monsieur [J] [L] et Monsieur [W] [B]
Il ressort des indications de certaines parties que Monsieur [J] [L] aurait cédé à Monsieur [W] [B] le véhicule marque PEUGEOT, modèle 407, immatriculé [Immatriculation 8] par cession du 29 septembre 2023. Pour autant, [J] [L] apparaît sur le certificat de cession du 26 janvier 2024 comme le propriétaire du véhicule.
Par la suite, Monsieur [W] [B] aurait mis le véhicule PEUGEOT 407 en vente sur le site Le Bon Coin au prix de 500 euros, tout en précisant « vend 407 pour pièces problème claquement moteur, CG au nom de l’ancien proprio ». S’il affirme que la SAS TK AUTO a acquis le véhicule, a procédé au remplacement du moteur et a vendu ce dernier à Madame [G] [Z], il n’apporte toutefois aucun élément probant au soutien de sa prétention.
La SAS TK AUTO affirme quant à elle, dans son courrier du 13 mai 2024, ne pas être propriétaire du véhicule ; et n’avoir agi qu’en tant que dépôt-vente, mention qui figure en effet sur le bon de commande.
Dès lors, au stade de la demande d’expertise devant le juge des référés, il apparaît prématuré de mettre hors de cause ces derniers étant donné que toute action à leur encontre n’est pas manifestement vouée à l’échec. En effet, s’agissant d’une chaîne translative de propriété, l’acheteur final peut agir contre tous les vendeurs successifs sur le fondement de la garantie des vices cachés ou de l’obligation de délivrance conforme. Compte tenu des incertitudes et contradictions s’agissant de l’identité de propriétaires successifs du véhicule, un motif légitime est caractérisé à l’égard de chacun d’entre eux.
Dans ces conditions, l’expertise judiciaire sera ordonnée au contradictoire de Monsieur [J] [L], Monsieur [W] [B], la SAS TK AUTO ainsi que la SARL DFL CONTROLE.
Sur les frais du procès
Les parties défenderesses à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent être considérées comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Madame [G] [Z] sera donc tenue aux dépens.
Il y a lieu de débouter Madame [G] [Z], Monsieur [J] [L] et Monsieur [W] [B] de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[T] [O]
[Adresse 6] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 13]. : 06.15.62.89.79 Fax : 09.81.40.31.92 Mèl : [Courriel 9]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 14] ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
1. Procéder à l’examen du véhicule en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués ; décrire son état actuel, le photographier ;
2. Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les conclusions, ou dans le rapport d’expertise amiable visé à l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
3. Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et jusqu’à la panne intervenue et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
4. Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces derniers étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
5. Dire si les désordres constatés constituent une simple défectuosité sans conséquence au plan technique ou s’ils constituent des malfaçons ou vices graves susceptibles de rendre le véhicule impropre à son usage ou sa destination ;
6. Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
7. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
8. Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
9. Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que Madame [G] [Z] devra consigner la somme de 3 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 9 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 12] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [G] [Z] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La greffière La présidente du tribunal,
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