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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 10 avr. 2026, n° 22/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 1 ], CPAM DES [ Localité 2, CPAM DES |
Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° ADD – 26/170
JUGEMENT DU 10 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 22/00133 – N° Portalis DBYM-W-B7G-DCAA
JUGEMENT
AFFAIRE :
[N] [I]
C/
Société [1]
CPAM DES [Localité 2]
Nature affaire
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Notification par LRAR le
10/04/2026
Copie certifiée conforme délivrée aux parties
— Me Sonia AIMARD-LOUBERE
— Dr [Q]
Formule exécutoire délivrée le 10/04/2026 à
— Me [E] [X]
— CPAM DES [Localité 2]
Jugement rendu le dix avril deux mil vingt six par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 06 Février 2026
Composition du Tribunal :
Président : Maud BARRE, Vice-Présidente
Assesseur : Paul BRACQ, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Antonio DE ARAUJO,
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [N] [I]
né le 13 Janvier 1990 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Julie ERRANDONEA de la SARL ERRANDONEA, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSES
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Sonia AIMARD-LOUBERE, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant/postulant substituée par Me Marianne SAVARY, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant/postulant
CPAM DES [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Madame [R] [G],
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 février 2020, Monsieur [I] [N], salarié de la SARL [1] en qualité de conducteur routier, a été victime d’un accident du travail.
Le certificat médical initial établi le 09 mars 2020, par le Docteur [F], chirurgien au Centre Hospitalier Côte Basque à [Localité 7], fait état d’un « trauma abdominal avec lésion traumatique du mésentérique avec interruption d’une branche artérielle, lésion traumatique de l’aorte abdominale, lésion du rein gauche, contusion traumatiques de la tête du pancréas, petit hématome surrénalien g, hémopéritoine, hémonéro-péritoine.
Trauma bassin avec disjonction pubienne et de la sacro-iliaque G
Plusieurs fractures costales ».
Les circonstances du sinistre ont été ainsi décrites dans la déclaration d’accident du travail établie le 13 février 2020 par l’employeur :
« activité de la victime lors de l’accident : sanglage armoires electriques sur porteur bras de grue
nature de l’accident : chute armoires
objet dont le contact a blessé la victime : armoires electriques
siège des lésions : torse – organes interne
nature des lésions : lesions des organes internes ».
Cet accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après la CPAM) des [Localité 2].
Le 09 novembre 2021, la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités des Pyrénées Atlantiques a informé Monsieur [I] [N] de la transmission d’un procès-verbal à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 8].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 février 2022 reçue le 07 février 2022, Monsieur [I] [N] a saisi la CPAM des [Localité 2] afin de voir reconnaître la faute inexcusable de la SARL [1].
Par courrier du 14 mars 2022, la CPAM des [Localité 2] a informé Monsieur [I] [N] que la SARL [1] avait refusé de concilier et l’a invité à saisir la juridiction compétente.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2022 reçue au greffe le 13 mai 2022, Monsieur [I] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, afin de statuer sur la faute inexcusable de son employeur.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 09 septembre 2022, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à deux reprises et mise en délibéré au 24 février 2023.
Par jugement en date du 24 février 2023, le tribunal a ordonné le sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur la culpabilité éventuelle de la SARL [1] pour blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois à l’encontre de Monsieur [I] [N] par violation manifestement délibéré d’une obligation de prudence ou de sécurité dans le cadre du travail.
L’état de santé de Monsieur [I] [N] a été déclaré consolidé le 20 mars 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle de 55% lui a été attribué.
Suite à un certificat d’aggravation du 05 novembre 2024, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [I] [N] a été fixé à 66%.
Selon la note d’audience du 27 mars 2025, le tribunal correctionnel de Pau a déclaré la SARLU [2] coupable de ce chef.
Suite aux conclusions de reprises d’instances du 06 ami 2025, reçues au greffe le 07 mai 2025, les parties ont été convoquées pour l’audience du 10 octobre 2025, date à laquelle l’affaire été renvoyée à l’audience du 06 février 2026 à la demande de Monsieur [I] [N].
À l’audience du 06 février 2026, les parties ont donné leur accord à ce que l’affaire soit retenue en présence d’un seul assesseur.
Monsieur [I] [N], assisté de Maître [X] [E], sollicite aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives n°2 de :
débouter la SARL [2] de ses demandes contraires ;
juger que la SARL [2] a commis une faute inexcusable à l’origine de son accident du travail ;
lui accorder une majoration de la rente au maximum prévu par l’article L452-2 du code de la sécurité sociale et dire que la majoration de la rente devra suivre l’évolution de son taux d’incapacité en raison de la faute inexcusable de l’employeur ;
juger qu’il a droit à la réparation intégrale de ses préjudices en vertu de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale ;
ordonner une mesure d’expertise médicale pour évaluer ses préjudices avec pour mission :
●convoquer les parties,
●prendre connaissance de tous les éléments utiles et notamment les éléments du dossier médical de l’assuré
●évaluer le :
Déficits fonctionnels permanents ( DFP) : Indiquer si après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, ou psychiques, en chiffrant le taux propre à ce poste de préjudice DFP distinct du taux d’IPP évalué par la CPAM portant uniquement sur la rente et sa majoration
Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficile ou impossible en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médical imputable à l’accident, donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel global actuel du blessé, tout élément confondu, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel.
Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles n”auraient pas été compte tenu du barème médicaux légales utilisé majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques sensorielles mentales et psychiques de la victime.
Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime
Déficit fonctionnel temporaire DFT : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle, le taux ou la classe celle-ci
Préjudice de tiers personne : Dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne, et si oui, s’il s’est agit d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, en indiquer la nature et la durée quotidienne
Souffrances endurées : décrire les souffrances endurées physiques, psychiques et ou morales découlant des blessures subies avant consolidation, et les évaluer dans une échelle de 1 à 7
Préjudice esthétique temporaire et permanent : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire, le préjudice définitif, évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires, et définitifs
Préjudice d’agrément : donner tous les éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendu du préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activités spécifiques, sportives, ou de loisirs antérieurs à la maladie ou à l’accident
Préjudice sexuel : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’étendu d’un éventuel préjudice sexuel
Préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle
Les frais d’aménagement du logement
Les frais d’aménagement d’un véhicule
Les frais d’assistance de la victime par son médecin lors des opérations d’expertise
Le préjudice d’établissement dès lors qu’il consiste en la perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap
Le préjudice scolaire ou universitaire
Le préjudice résultant du refus d’assurance pour le prêt immobilier
établir un état récapitulatif, et dire que dans le cadre de sa mission l’expert désigné pourra se faire entourer à sa demande d’un sapiteur de son choix ;
juger qu’il fera l’avance des frais d’expertise médicale dont il recouvrira les sommes auprès de la SARL [2] ;
condamner la SARL [2] à verser la somme de 20.000€ à titre de provision sur les indemnités définitives ;
condamner la SARL [2] à lui régler la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Monsieur [I] [N] rappelle les circonstances de son accident, indiquant avoir été écrasé par une armoire métallique d’environ 500 kg, entraînant de lourdes séquelles.
Il fait valoir qu’une décision pénale a été rendue le 27 mars 2025 par le tribunal correctionnel de Pau, tout en précisant ne pas disposer du jugement ni d’un certificat de non-appel mais seulement de la note d’audience et de la convocation par officier de police judiciaire délivrée par le service enquêteur.
Il soutient que l’accident du travail dont il a été victime le 12 février 2020 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la SARLU [2].
Monsieur [I] [N] expose qu’employé en qualité de chauffeur depuis 2017, il a été blessé alors qu’il procédait, à l’issue d’une livraison, à des opérations de manutention d’armoires métalliques à l’aide d’un chariot élévateur, dans le cadre d’une mission ne relevant pas de ses attributions habituelles.
Monsieur [I] [N] fait valoir qu’il n’était ni formé ni affecté habituellement à ce type de tâches et que les moyens utilisés étaient inadaptés.
Il affirme par ailleurs que plusieurs collègues sont montés sur le plateau du camion afin de procéder aux opérations de sanglage. Il indique qu’il s’agissait d’une intervention de dernière minute, sans qu’aucun protocole de sécurité préalable n’ait été établi ni communiqué aux salariés.
Il se prévaut des conclusions de l’inspection du travail, laquelle a mis en évidence des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité, notamment en raison de conditions de manutention et de manipulation dangereuses, connues de ce dernier.
Monsieur [I] [N] ajoute que la condamnation pénale de la société confirme l’absence de mesures de prévention suffisantes.
Monsieur [I] [N] décrit par ailleurs l’évolution de son état de santé à la suite de l’accident du travail, en détaillant les différentes lésions subies, qu’il qualifie de graves, incluant notamment des atteintes d’ordre psychologique.
Au regard de ces éléments, il sollicite la désignation d’un expert médical afin d’évaluer l’ensemble de ses préjudices, ainsi que l’allocation d’une provision à valoir sur l’indemnisation de ceux-ci.
La SARL [2] représentée par Maître [V] [L] substituée par Maître [U] [K], sollicite du tribunal, aux termes des ses conclusions après réinscription de l’affaire au rôle de :
débouter Monsieur [I] [N] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Subsidiairement, si la faute inexcusable de 1' employeur devait être retenue,
dire que Monsieur [I] [N] a par ses agissements commis une faute inexcusable ;
ordonner la réduction du doublement de la rente à proportion de sa propre faute dans la survenance de l’accident ;
débouter Monsieur [I] [N] de sa demande d’indemnité forfaitaire de l’artic1e L452-3 du code de la sécurité sociale ;
ordonner une expertise limitée aux seuls chefs de préjudice non couverts par le livre IV à savoir :
Le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel permanent en droit commun comme étant la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits ; à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Le besoin en tierce personne temporaire
Les souffrances endurées s”entendant ante- consolidation, les souffrances post-consolidation étant une des composantes déva1uation du déficit fonctionnel permanent et indemnisées dans ce poste de préjudice.
Le préjudice esthétique
Le préjudice d’agrément.
réduire la demande de provision réclamée par Monsieur [I] [N] ;
déclarer qu’en application des dispositions de l’article L452-3-III du CSS, la CPAM devra faire l’avance des sommes allouées à Monsieur [I] et en recouvrera le montant contre l’employeur ;
débouter Monsieur [I] [N] de sa demande d’article 700 ou faire application de la jurisprudence habituelle
Sur la caractérisation de la faute inexcusable, la SARL [2] fait valoir que Monsieur [I] [N] ne produit pas la décision pénale dont il se prévaut. Elle soutient en tout état de cause que l’existence d’une condamnation pénale ne saurait, à elle seule, suffire à caractériser une faute inexcusable de l’employeur.
La SARL [2] estime qu’il appartient au tribunal d’analyser concrètement les circonstances de l’accident, lesquelles demeurent, selon elle, indéterminées.
Elle expose que Monsieur [I] [N] n’aurait pas respecté les consignes de sécurité, en n’attendant pas la mise à disposition d’une échelle pour procéder aux opérations de sanglage et en montant directement sur le plateau où étaient entreposées les armoires.
La société ajoute que les images de vidéo-surveillance ne permettent pas de visualiser l’accident. L’employeur soutient également que les manquements relevés par l’inspection du travail ne permettent pas d’établir les circonstances précises de l’accident.
La SARL [2] indique par ailleurs avoir transmis une signalétique relative aux opérations de chargement et d’arrimage, ainsi qu’un document de sécurité mentionnant, notamment, le risque de chute de marchandises en cas de mauvais arrimage.
La société invoque en outre une faute inexcusable du salarié, lequel n’aurait pas respecté les consignes qui lui avaient été données, en particulier en n’utilisant pas l’équipement approprié.
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait retenue, la société sollicite une réduction de la majoration de la rente, en raison de la faute qu’elle impute à la victime.
Enfin, la SARL [2] discute les postes de préjudice invoqués et demande une réduction de la provision sollicitée, en faisant valoir le caractère ancien des pièces produites.
La CPAM des Landes, représentée par Madame [G] [R], sollicite du tribunal de :
donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur ;
fixer les réparations correspondantes ;
dire et juger qu’elle dispose d’une action récursoire contre l’employeur ;
condamner l’employeur à la rembourser de toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance.
La CPAM des [Localité 2] indique s’en remettre sur la caractérisation de la faute inexcusable de la SARL [2].
L’organisme social souligne qu’en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit, à la majoration de la rente ainsi qu’à une indemnisation complémentaire en application de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale.
La CPAM des [Localité 2] fait valoir que Monsieur [I] [N] a été déclaré consolidé le 20 mars 2023 et qu’un taux d’incapacité permanente partielle de 66% lui a été attribué.
Par ailleurs, la CPAM des [Localité 2] rappelle qu’au titre des préjudices indemnisables en cas de reconnaissance de faute inexcusable, la victime peut demander la réparation non seulement des chefs de préjudices énumérés par l’article L452-3 mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale.
La CPAM des [Localité 2] précise que certains postes de préjudice ne peuvent faire l’objet d’une réparation complémentaire, notamment l’assistance à tierce personne après consolidation, les frais médiaux et de transports, les dépenses de santé actuelles et futures, la perte de salaire pendant l’arrêt de travail.
Elle précise qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur l’évaluation des préjudices réparables sous réserve que la réalité des préjudices soit établie.
En outre, la CPAM des [Localité 2] rappelle qu’elle est tenue de faire l’avance des sommes dues à la victime en réparation des différents préjudices subis, elle dispose d’une action récursoire contre l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue.
Enfin, la CPAM des [Localité 2] expose que concernant la majoration de la rente, elle récupérera immédiatement le capital auprès de l’employeur.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la faute inexcusable
L’article L452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.»
Selon l’article L4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Selon l’article L4121-2 du code du travail, L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L1152-1 et L1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
A. Sur les circonstances de l’accident du travail
L’employeur conteste les circonstances de l’accident du travail, soutenant que les déclarations de Monsieur [I] [N] seraient contredites par d’autres témoignages et qu’il lui aurait été demandé d’attendre la mise à disposition d’une échelle afin de procéder au sanglage.
Il ressort du procès-verbal de l’inspection du travail, fondé notamment sur l’exploitation des images de vidéo-surveillance (dont les captures sont produites aux débats), que les armoires étaient disposées verticalement sur des palettes sans être fixées par un dispositif de sanglage ou tout autre système de retenue adapté.
De plus, il ressort des constatations de l’inspecteur du travail qu’aucune sangle de maintien n’était installée lors des opérations de transport.
Aux termes de ce même procès-verbal, il a également été constaté qu’un des salarié était contraint de maintenir manuellement la marchandise tout au long de son déplacement, révélant ainsi l’absence de sécurisation effective des charges et l’existence d’un risque évident de renversement.
L’inspecteur du travail relève en outre que la partie supérieure des armoires oscillait, confirmant leur instabilité sans aucune intervention humaine extérieure.
C’est dans ces conditions qu’à l’issue de l’opération de chargement sur un camion-plateau, une armoire s’est renversée et a chuté sur Monsieur [I] [N].
Dès lors, il convient de retenir que l’accident ne résulte pas d’une chute de la victime au sol résultant de l’inobservation d’une directive relative à une échelle, mais du basculement d’une marchandise, en l’occurrence d’une armoire électrique d’un poids de 500 kilogrammes se trouvant sur un camion-plateau, sur la personne de Monsieur [I] [N].
Au surplus, le tribunal constate que ces mêmes éléments sont repris aux termes de la déclaration d’accident du travail complétée par le comptable de la SARL [1].
En conséquence, il convient de dire que les circonstances de l’accident du travail sont parfaitement déterminées.
B. Sur la condamnation pénale définitive de la SARL [1]
En application de ces articles, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient au tribunal de déterminer si l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et s’il a pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que des poursuites pénales ont été engagées à l’encontre des sociétés mises en cause à raison de manquements directement liés à leurs obligations en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs.
Il résulte des éléments produits aux débats par Monsieur [I] [N] que la SARL [1], représentée par son directeur, Monsieur [Y] [M], a été convoquée devant le tribunal correctionnel de Pau, à l’audience du 27 mars 2025 pour répondre des chefs de poursuite suivants :
blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail au préjudice de Monsieur [I] [N] ;
mise à disposition de travailleur d’équipement de travail sans information ou formation ;
emploi de travailleur sans organisation et dispense d’une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité ;
réalisation d’opération de chargement, déchargement sans respect des règles relatives au protocole de sécurité.
Ainsi, l’acte de poursuite vise expressément des infractions caractérisant des défaillances dans l’organisation de la prévention des risques professionnels, notamment en matière de formation, d’information et de mise en œuvre de mesures de sécurité adaptées, et dont les circonstances de temps et de lieu sont identiques à celles de l’accident du travail objet du présent litige.
Il ressort de la note d’audience versée aux débats, que le tribunal correctionnel a prononcé la culpabilité de l’employeur, sans procéder à une requalification des faits ni prononcer de relaxe, confirmant en tous points les chefs de poursuite de la convocation en justice.
Au surplus, le tribunal relève que la SARL [1] ne conteste pas la survenance de ce procès, ni la déclaration de culpabilité, pas plus qu’elle ne justifie d’avoir interjeté appel de cette décision de condamnation.
En outre, le conseil de Monsieur [I] [N] verse aux débats des éléments établissant l’impossibilité d’obtenir le jugement motivé, en raison de circonstances particulières et exceptionnelles liées au fonctionnement du tribunal correctionnel de Pau.
Dès lors, l’absence de production de cette décision ne peut être reprochée au salarié ni faire obstacle aux effets du jugement répressif ainsi rendu.
Ainsi, la chose définitivement jugée au pénal s’impose au juge civil et l’existence d’une condamnation pénale pour non respect des règles relatives à la sécurité implique nécessairement que l’employeur a eu conscience du danger auquel il exposait son salarié sans prendre les mesures nécessaires pour l’en protéger, ce qui vient caractériser au sens de la législation sociale, une faute inexcusable.
Dans ces conditions, et alors même que la décision pénale motivée n’est pas produite, il est établi de manière non équivoque la reconnaissance, par la juridiction répressive, de manquements caractérisés aux obligations de sécurité imputables à l’employeur, à savoir :
une absence de formation adaptée du salarié aux risques spécifiques de son poste,
un défaut d’information sur les dangers auxquels il était exposé,
l’absence de protocole de sécurité encadrant l’intervention,
une insuffisance manifeste dans l’évaluation et la prévention des risques.
Il en résulte que la SARL [1] a été définitivement condamnée pour des faits de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail supérieure à 3 mois au préjudice de Monsieur [I] [N], a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident de travail dont ce dernier a été victime le 12 février 2020.
En conséquence, la SARL [1], employeur de la victime étant tenu des conséquences de la faute inexcusable, il convient de constater que le manquement de celui-là à son obligation de sécurité à l’égard de son salarié est manifestement caractérisé.
La faute inexcusable de la SARLU [1] à l’origine de l’accident du travail dont a été victime de Monsieur [I] [N] en date du 12 février 2020 doit donc être retenue.
C. Sur la faute inexcusable du salarié
La SARL [2] fait valoir que la victime, Monsieur [I] [N] a commis une faute inexcusable. L’employeur estime que les agissements de son salarié sont constitutifs de la faute inexcusable, ce dernier n’ayant pas respecter les consignes et la mise à disposition d’une échelle.
Il ressort toutefois du procès-verbal de l’inspection du travail que l’utilisation d’une échelle n’est pas conforme aux règles de sécurité applicables à ce type d’opération.
En outre, l’examen du document unique d’évaluation des risques professionnels dont de nombreuses pages sont illisibles permet de retenir qu’il n’est relevé aucune identification du risque de chute de marchandises en hauteur, pourtant directement en lien avec l’accident survenu.
S’agissant des consignes de sécurité produites, celles-ci prennent la forme d’un document dont il n’est nullement établi qu’il aurait été porté à la connaissance du salarié, ni affiché, ni régulièrement rappelé. Le pictogramme invoqué se borne, au demeurant, à illustrer l’utilisation d’une échelle pour accéder au plateau, et non pour procéder à l’opération de sanglage, afin de prévenir un risque de chute.
Or, le tribunal rappelle en qu’il a précédemment jugé, que l’accident ne résulte pas d’une chute de la victime au sol, mais de la chute d’une marchandise sur le salarié.
Sur ce, il importe peu, dans ces conditions, de déterminer si une échelle était ou non mise à disposition pour accéder au camion, dès lors que l’accident litigieux ne procède pas d’une chute du salarié alors qu’il se trouvait sur le plateau de chargement, mais de la chute d’une marchandise sur celui-ci alors qu’il était déjà descendu dudit plateau.
En conséquence, le tribunal estime que ce point est sans incidence sur l’analyse des causes de l’accident, le risque de chute de l’armoire électrique n’étant pas correctement évalué, ni effectivement prévenu par l’employeur.
Dès lors, il convient de dire que la faute inexcusable de la victime n’est pas caractérisée.
II. Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
A. Sur la majoration de rente
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient de fixer au maximum prévu par la loi la majoration de la rente versée à Monsieur [I] [N] par la CPAM des [Localité 2] qui en récupérera le montant, conformément aux articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale, auprès de la SARL [2].
B. Sur les préjudices personnels
1. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
A l’examen de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété à la lumière de la décision n° 2010-8QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il en résulte que différents postes de préjudices complémentaires peuvent être indemnisés sous réserve de ne pas être déjà totalement ou partiellement couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il est ainsi admis que peuvent être indemnisés dans ce cadre, les frais d’aménagement du logement et du véhicule, le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice d’agrément et les souffrances physiques et morales.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée sur cette base, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il convient de dire que la CPAM des [Localité 2] fera l’avance des frais d’expertise et de rejeter en ces sens, la demande Monsieur [I] [N] tendant à supporter le coût de l’expertise.
2. Sur la demande de provision
Monsieur [I] [N] sollicite le versement d’une provision d’un montant de 20.000€ à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 09 mars 2020, par le Docteur [F], chirurgien au Centre Hospitalier Côte Basque à [Localité 7], faisait état d’un « trauma abdominal avec lésion traumatique du mésentérique avec interruption d’une branche artérielle, lésion traumatique de l’aorte abdominale, lésion du rein gauche, contusion traumatiques de la tête du pancréas, petit hématome surrénalien g, hémopéritoine, hémonéro-péritoine.
Trauma bassin avec disjonction pubienne et de la sacro-iliaque G
Plusieurs fractures costales».
L’état de santé de Monsieur [I] [N] a été déclaré consolidé le 20 mars 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle de 55% lui a été attribué.
Suite à un certificat d’aggravation du 05 novembre 2024, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [I] [N] a été fixé à 66%.
Le médecin conseil a déterminé aux termes de ses conclusions médicales la persistance de « douleurs abdominales, diarrhées, incontinence anale et infection digestives à répétition. Douleurs pelviennes invalidantes et périmètre de marche dégradé ».
Au regard de la gravité des lésions initiales ainsi que des lésions aggravantes dont Monsieur [I] [N] est victime, il convient de lui allouer la somme de 15.000€ à titre de provision.
Conformément à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, cette provision sera versée par la CPAM des [Localité 2], qui pourra en récupérer le montant auprès de l’employeur.
III. Sur les demandes accessoires
A. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Monsieur [I] [N] a dû recourir à l’assistance d’un conseil dans le cadre de la présente instance.
Il serait inéquitable de laisser à Monsieur [I] [N] la charge de la totalité des frais qu’il a exposés pour les besoins de cette procédure et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Par conséquent, la SARL [1] sera condamnée à lui verser la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
B. Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de condamner la SARL [1] aux dépens.
C. Sur l’exécution provisoire
Compte tenu de l’ancienneté de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [I] [N], l’exécution provisoire de la présente décision apparaît nécessaire.
Il y a donc lieu de l’ordonner en application de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant après débats en audience publique et l’avis du seul assesseur présent, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que l’accident de travail dont a été victime Monsieur [I] [N] est dû à la faute inexcusable de la SARLU [1].
DIT n’y avoir lieu à retenir une faute inexcusable à l’encontre de Monsieur [I] [N].
ORDONNE la majoration au maximum légal de la rente versée à Monsieur [I] [N] au titre de l’accident du travail 12 février 2020.
DIT que cette majoration, qui, le cas échéant, suivra l’évolution de son taux d’incapacité, sera productive d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
ORDONNE, avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [I] [N], une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Docteur [Q] [D] – [Adresse 5] – Mail : [Courriel 1] , avec pour mission de :
à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins :
recueillir les doléances de la victime, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
décrire les lésions initiales et l’état séquellaire et le cas échéant l’incidence d’un état antérieur sur ces séquelles ;
déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux de celle-ci ;
préjudice tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité pour la victime de recourir à l’assistance d’une tierce personne et si oui s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne ;
souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies et les évaluer distinctement dans une échelle de 0 à 7 ;
préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 0 à 7 ;
préjudice d’agrément : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits s’il existent, après consolidation, une impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
préjudice sexuel : donner son avis sur le préjudice sexuel, lequel comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle ;
incidence professionnelle : donner son avis sur l’incidence de l’accident et de ses séquelles sur les chances de promotion professionnelle de la victime ;
indiquer si, compte tenu de l’état séquellaire, il y a nécessité d’envisager un aménagement du logement et, si c’est le cas, préciser quels types d’aménagements seront indispensables au regard de cet état ;
dire si l’état séquellaire de la victime lui permet la conduite d’un véhicule automobile, au besoin aménagé en précisant quels types d’aménagements seront nécessaires ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises.
DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
DIT que l’expert devra adresser son rapport au secrétariat du tribunal avant le 30 septembre 2026.
DIT qu’en cas d’empêchement, il sera procédé au remplacement de l’expert par simple ordonnance sur requête.
DIT que les frais de l’expertise seront avancés comme il est dit à l’article L144-5 du code de la sécurité sociale.
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 27 novembre 2026 à 9 heures.
FIXE à la somme de 15.000€ l’indemnité qui devra être versée par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des [Localité 2] à Monsieur [I] [N] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
DIT que la CPAM des [Localité 2] versera directement à Monsieur [I] [N] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et des indemnités complémentaires qui pourront lui être allouées en application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété à la lumière de la décision no 2010-8 QPC du 18 juin 2010 du Conseil constitutionnel et qu’elle en récupérera le montant auprès de la SARL [1],
CONDAMNE la SARL [1] à verser à Monsieur [I] [N] la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL [1] aux dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 avril 2026, et signé par la présidente et le greffier.
Le Greffier La Présidente
Antonio DE ARAUJO Maud BARRE
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