Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 20 mai 2025, n° 24/01662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SMA SA assureur dommages-ouvrage, Société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT c/ S.A. MMA IARD SA La société MMA IARD SA, Société GROUPE ARCANE, S.A. AXA FRANCE IARD es-qualité d'assureur de la société ENTREPRISE [ S ], S.A.R.L. [ S ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à Me FONTAINE
Me DOCEUL;
Me LEBRASSEUR
Me MALARDE;
Me MENGUY
Me BONNEAU;
Me CHEVALIER
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 24/01662 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3KSY
N° MINUTE : 3
Assignation du :
23 Novembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.A. SMA SA assureur dommages-ouvrage
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [S]
domiciliée : chez 20 route de Villeneuve-
20 Route de Villeneuve
45310 PATAY
S.A. AXA FRANCE IARD es-qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [S]
313 Terrasse de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0483
Société QBE EUROPE Es-qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [S]
TOUR CBX 1 PASSERELLE DES REFLETS
92400 COURBEVOIE
représentée par Maître Xavier LEBRASSEUR de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0293
Société GROUPE ARCANE
6 rue de Mercoeur
75011 PARIS
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
Société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT
19 rue Mozart
92110 CLICHY
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0152
S.A. MMA IARD SA La société MMA IARD SA,en la qualité d’assureur de la société SRT
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72100 LE MANS
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0074
S.A. AXA FRANCE IARD es-qualité d’assureur des sociétés SMTP PROMOTION, et COUVREX
313 Terrasse de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0800
Société COUVREX
6 rue Gustave Madiot
91070 BONDOUFLE
Société L’AUXILIAIRE es-qualité d’assureur de la société COUVREX
50 Cours de Frankilin Rossevelt
69006 LYON
représentées par Maître Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
Société LA PROVENCIALE
93 Avenue de Bobigny
93130 NOISY LE SEC
défaillante non constituée
S.A.R.L. SMTP
3-7, boulevard de la Muette
95140 GARGES LES GONESSE
Société SRT
2 bis rue Dupont de L’Eure
75020 PARIS
Société MAF ASSURANCES assureur de la société ARCANE
189, boulevard Malesherbes
75856 PARIS CEDEX
Société SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la SOCOTEC
domiciliée : chez Les Quadrants Guyancourt
3 Avenue du Centre
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
Société SOCOTEC
Tour Pacific
11/13 cours de Valmy
92977 PARIS LA DEFENSE CEDEX
défaillantes non constituées
PARTIE INTERVENANTE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société SRT
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72100 LE MANS
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0074
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 7 avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 Mai 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Monsieur Mathieu DELSOL, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte d’huissier du 14 juin 2023, la société LOGIREP, maître d’ouvrage, a assigné plusieurs locateurs d’ouvrage et leurs assureurs devant le tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par acte d’huissier du 23 novembre 2023, la société SMA SA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, a assigné les sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT, SRT, MMA IARD ès-qualité d’assureur de la société SRT, SMTP PROMOTION, AXA France IARD ès-qualité d’assureur de la société SMTP PROMOTION, de la société COUVREX et de la société ENTREPRISE [S], LA PROVENCIALE, COUVREX, L’AUXILIAIRE ès-qualité d’assureur de la société COUVREX, ENTREPRISE [S], QBE EUROPE SA/NV ès-qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [S], SOCOTEC CONSTRUCTION, GROUPE ARCANE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), ès-qualité d’assureur de la société GROUPE ARCANE.
Par ordonnance de référé rendue le 9 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a fait droit à la demande de la société LOGIREP en désignant Monsieur [B] [Z] en qualité d’Expert judiciaire.
Les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [B] [Z], Expert judiciaire, sont en cours.
*
Par conclusions incident notifiées par RPVA du 14 mars 2024, la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT sollicite de voir prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [B] [Z], Expert judiciaire désigné par ordonnance de référé rendue le 9 janvier 2024 par le Tribunal judiciaire de Paris.
*
Par conclusions d’incident n°2 notifiées par RPVA le 31 mai 2024, la Compagnie d’assurances QBE EUROPE SA/NV, sollicite de voir :
— déclarer irrecevable l’action de la société SMA SA formée à son encontre pour défaut du droit d’agir ;
— prononcer l’extinction de l’instance à son profit ;
— condamner la société SMA SA à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa fin de non-recevoir, la société QBE EUROPE SA/NV expose que :
— elle n’était pas l’assureur de la société [S] à l’ouverture du chantier ;
— la société ENTREPRISE [S] immatriculée au RCS ORLEANS sous le n° 389 423 500, n’est pas intervenue sur le chantier dans la mesure où le contrat de sous-traitance du 21 octobre 2015, pour le lot Gros-Œuvre (étanchéité – cuvelage) a été conclu entre la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT et la société TSB [S] inscrite au RCS ORLEANS sous le n° 539 361 303.
*
Par conclusions incident notifiées par voie électronique du 3 juin 2024, la société GROUPE ARCANE sollicite de voir prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [B] [W], Expert judiciaire désigné par ordonnance de référé rendue le 9 janvier 2024 par le Tribunal judiciaire de Paris.
*
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27 septembre 2024, la société ENTREPRISE [S] et la Compagnie AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [S], sollicitent de voir :
— déclarer irrecevable l’action de la société SMA SA formée à leur encontre pour défaut du droit d’agir ;
— condamner la société SMA SA à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la société SMA SA aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Frédéric DOCEUL.
Au soutien de leur fin de non-recevoir, la société ENTREPRISE [S] et la Compagnie AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [S], exposent que :
— la société ENTREPRISE [S] n’est pas intervenue sur le chantier ;
— la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT a conclu un contrat de sous-traitance avec la société TSB [S], qui constitue une entité juridique distincte de la société ENTREPRISE [S] ;
— la Compagnie AXA France IARD n’est pas l’assureur de la société ENTREPRISE [S].
*
Par conclusions incident n°2 notifiées par voie électronique du 7 janvier 2025, la société COUVREX et la société L’AUXILIAIRE sollicitent de voir prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [B] [W], Expert judiciaire désigné par ordonnance de référé rendue le 9 janvier 2024 par le Tribunal judiciaire de Paris.
*
Par conclusions incident notifiées par voie électronique le 4 avril 2025, la société SMA SA sollicite de voir :
— déclarer parfait le désistement d’instance à l’égard de la société SRT et de la Compagnie d’assurances MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la société SRT, en considérant que les demandes ont été formulées par erreur à leur encontre ;
— déclarer parfait le désistement d’instance à l’égard de la Compagnie d’assurances QBE EUROPE SA/NV ;
— prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [B] [Z], Expert judiciaire désigné par ordonnance de référé rendue le 9 janvier 2024 par le Tribunal judiciaire de Paris.
La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIVATION
Sur le désistement d’instance
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, concernant la société SRT, non constituée, et la Compagnie d’assurances MMA IARD SA, en sa qualité d’assureur de la société SRT, qui n’ont pas conclu, il sera constaté que la société SMA SA se désiste de l’instance engagée à leur encontre.
Concernant la Compagnie d’assurances QBE EUROPE SA/NV, le désistement sera rejeté dans la mesure où elle a présenté une fin de non-recevoir.
Sur la fin de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Les articles 31 et 32 du code de procédure civile disposent que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
En l’espèce, le contrat de sous-traitance portant sur le cuvelage a été conclu entre la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT, entreprise générale, et la société TSB [S], inscrite au RCS d’ORLEANS sous le n° 539 361 303, et non avec la société ENTREPRISE [S] immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le n° 389 423 500.
Ni la société SMA SA, ni aucune des parties ne répond sur ce point, et il n’est pas justifié de l’intervention de la société ENTREPRISE [S] sur le chantier. Les défendeurs qui forment un appel en garantie au fond à l’encontre de la société ENTREPRISE [S] et de ses assureurs n’en justifient pas non plus.
Dès lors, ni la société SMA, ni aucun autre défendeur ne présente un intérêt légitime à agir contre la société ENTREPRISE [S], étrangère à l’opération de construction.
Les parties ne présentent pas non plus d’intérêt à agir à l’encontre des sociétés QBE EUROPE SA/NV et AXA FRANCE IARD assignées en qualité d’assureurs de la société ENTREPRISE [S].
Les demandes formées à l’encontre de la société ENTREPRISE [S], la socitété QBE EUROPE assignée en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [S] et la société AXA FRANCE IARD assignée en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [S] seront déclarées irrecevables.
Ainsi, la société ENTREPRISE [S], la socitété QBE EUROPE assignée en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [S] et la société AXA FRANCE IARD assignée en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [S] seront mises hors de cause.
Il est souligné que la société AXA FRANCE IARD reste dans la cause en sa qualité d’assureur des sociétés SMTP PROMOTION et COUVREX.
Sur le sursis à statuer
Le juge de la mise en état saisi d’une demande de sursis à statuer dispose habituellement d’un pouvoir souverain d’appréciation. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il peut l’accueillir si le document attendu est susceptible d’influer sur la manière de trancher le litige qui lui est soumis.
Ici tel est le cas du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [B] [Z], expert désigné en référé par le tribunal judiciaire de Paris le 9 janvier 2024.
Il sera donc sursis à statuer sur l’ensemble des demandes en l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Sur les demandes accessoires
La société SMA SA sera condamnée aux dépens de l’incident.
La société SMA SA sera condamnée à payer à la société ENTREPRISE [S], la société QBE EUROPE SA/NV assignée en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [S] et la société AXA FRANCE IARD assignée en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [S] la somme de 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et en premier ressort
CONSTATE que la société SMA SA se désiste de l’instance engagée à l’encontre des sociétés SRT et de la société MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société SRT ;
CONSTATE l’extinction de l’instance à l’égard de la société SRT et de la société MMA IARD ;
REJETTE la demande de voir constater le désistement de la société SMA SA à l’égard de la société QBE EUROPE SA/NV ;
DECLARE irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société ENTREPRISE [S], la société QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [S] et la société AXA FRANCE IARD en sa seule qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [S] ;
ORDONNE la mise hors de cause de la société ENTREPRISE [S], la socitété QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [S] et la société AXA FRANCE IARD en sa seule qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [S] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance au profit de la société ENTREPRISE [S], de la société QBE EUROPE SA/NV, en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [S] et de la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [S] ;
SURSOIT À STATUER sur toutes les autres demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise établi par Monsieur [B] [Z];
CONDAMNE la société SMA SA aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Frédéric DOCEUL ;
CONDAMNE la société SMA SA à payer à la société ENTREPRISE [S], la société QBE EUROPE assignée en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [S] et la société AXA FRANCE IARD assignée en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [S] la somme de 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 15 décembre 2025 à 13h40 pour information du juge de la mise en état sur l’évolution des opérations d’expertise ; à défaut de tout message d’information, l’affaire sera radiée.
Faite et rendue à Paris le 20 Mai 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Mathieu DELSOL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Location ·
- Indemnité de résiliation ·
- Loyer ·
- Résiliation anticipée ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Tva ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Clause pénale
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Holding ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société d'assurances ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Expertise ·
- Entreprise ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Cession de créance ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Client ·
- Action ·
- Désistement ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Facture ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Juge ·
- Incident ·
- Juridiction competente ·
- Incompétence ·
- Exception
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Maintien ·
- Dossier médical ·
- Durée ·
- Courriel
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Public ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Minute ·
- Cabinet ·
- Extrait ·
- Copie ·
- Divorce ·
- République ·
- Conforme ·
- Associations ·
- Partage
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Extrait ·
- Algérie ·
- Prestation familiale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Déficit ·
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Incapacité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Contrôle ·
- Moteur ·
- Eures ·
- Défaillance ·
- Dysfonctionnement ·
- Hors de cause ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Veuve ·
- République ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Expédition ·
- Jugement ·
- Date ·
- Notification
- Adresses ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Habitat ·
- Expert ·
- Société par actions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Qualités ·
- Responsabilité limitée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.