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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 7, 17 avr. 2025, n° 17/03129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/03129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[14]
JUGEMENT RENDU LE 17 Avril 2025
N° RG 17/03129 – N° Portalis DB22-W-B7B-NKXU
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 18] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Me Olivier FONTIBUS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 108
DEFENDEUR :
Madame [F] [Y] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 21]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Romain FESSAGUET (plaidant), avocat au barreau de TOULOUSE, Me Magali SALVIGNOL-BELLON (postulant), avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 355
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Mélanie MILLOCHAU
Greffier présent lors du prononcé : Madame Marion COUSIGNE
Greffier présent lors de l’audience : Madame Marion MONEL
Copie exécutoire à : Me Olivier FONTIBUS, Me Magali SALVIGNOL-BELLON, ARIPA
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [O] [E], Madame [F] [Y]
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 3 octobre 2017,
Vu l’assignation en date du 7 novembre 2019,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal entre
Madame [F] [Y],
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 20] (Autriche),
et de
Monsieur [U] [E],
né le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 18] (Algérie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1996 à [Localité 17] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 15] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 3 octobre 2017 ;
ORDONNE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE préférentiellement à Monsieur [U] [E] la propriété du bien lui servant d’habitation sis [Adresse 6] ;
DEBOUTE Monsieur [U] [E] de sa demande d’attribution préférentielle de la propriété du bien immobilier commun sis [Adresse 13] ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [E] de sa demande tendant à voir constater que Madame [F] [Y] a déjà reçu une prestation compensatoire d’un montant de 600.000 euros ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] à verser à Madame [F] [Y], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 250.000 euros ;
Sur les mesures relatives à [J] et [L]
FIXE à 3.600 euros soit 1.800 euros par enfant, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants [J] [E] et [L] [E] que Monsieur [U] [E] devra verser à Madame [F] [Y], et au besoin l’y condamne ;
DIT que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de Madame [F] [Y] ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;
DIT que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu’il est toujours à sa charge ;
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision fixant la contribution et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr.
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] [Y], à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [U] [E] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [F] [Y] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que Monsieur [U] [E] assumera seul les frais de scolarité des trois enfants [Z] [E], [J] [E] et [L] [E], et au besoin l’y condamne ;
Sur les autres mesures
CONDAMNE Monsieur [U] [E] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DÉBOUTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification du présent jugement, mais qu’il sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties conformément aux dispositions de l’article 1142 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025 par Mélanie MILLOCHAU, Juge déléguée aux Affaires Familiales, assistée de Marion COUSIGNÉ, Greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 19]
[Adresse 8]
[Localité 11]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 17/03129 – N° Portalis DB22-W-B7B-NKXU
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 17 Avril 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Mélanie MILLOCHAU
Greffier : Marion COUSIGNE
Dans la cause entre :
Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 18] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Me Olivier FONTIBUS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 108
ET :
DEFENDEUR :
Madame [F] [Y] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 12] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Magali SALVIGNOL-BELLON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 355
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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