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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab g, 18 déc. 2024, n° 20/08450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2024
N° RG 20/08450 – N° Portalis DBW3-W-B7E-X5OA
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [B] / [P]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 15 Octobre 2024
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 18 Décembre 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [U] [D] [B] épouse [P]
née le [Date naissance 9] 1980 à [Localité 16] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Flora RICHARD-FLACHAIRE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [F] [P]
né le [Date naissance 10] 1980 à [Localité 15] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Sonia OUSSMOU, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 5 juillet 2008 à [Localité 12] ([Localité 11])
Vu l’assignation en date du 23 avril 2022
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour acceptation définitice du principe de la rupture de :
Monsieur [R], [F] [P]
né le [Date naissance 10] 1980 à [Localité 15] (Gironde)
et de
Madame [U], [D] [B]
née le [Date naissance 9] 1980 à [Localité 16] (Bouches du Rhône)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 17] ;
FIXE les effets du divorce entre les époux au 1er mars 2020;
DECLARE irrecevable la demande d’attribution des véhicules et des chiens BORDER COLLIE et GOLDEN RETRIEVER ,
DECLARE irrecevable la demande de restitution du disque dur externe avec la copie de l’ensemble des photos de famille,
DEBOUTE Madame [U] [B] de sa demande au titre du port du nom marital à titre d’usage;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que:
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants [M] et [X] [P] par leurs deux parents;
MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de la mère,
DIT que le père exercera un droit de visite et d’hébergement libre, lequel à défaut de meilleur accord sera ainsi fixé :
durant les vacances d’été : La première quinzaine de juillet les années paires et la première quinzaine du mois d’aout les années impaires,
durant les petites vacances
Les années paires : la première moitié des vacances d’hiver et Noel,
Les années impaires : la première moitié des vacances de paques et Noel,
DIT qu’il appartiendra au père de prendre à sa charge les frais de trajet liés à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement,
DIT que sauf meilleur accord le droit de visite et d’hébergement du père pour les vacances de Noël 2024 sera suspendu,
DIT que ce droit s’exercera sous réserve d’un délai de prévenance du père de 15 jours pour les petites vacances et avant le 1er juin de chaque année pour les vacances d’été,
DIT qu’à défaut de repsecter de délai, il sera réputé avoir renoncé à son droit pour la période considérée,
PRECISE que :
— les dates des congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit
— La première moitié des vacances s’entend du lendemain du dernier jour d’école 10 heures, jusqu’ au samedi suivant 17 heures pour les vacances commençant un vendredi soir.
— La seconde moitié s’entend du second samedi des vacances scolaires 17 heures jusqu’à la veille de la rentrée scolaire, 17heures.
— Les vacances d’été s’entendant du lendemain du dernier jour d’école 10 heures jusqu’au 2eme samedi suivant 17 heures puis le changement de résidence s’effectuant un samedi sur deux à 17 heures.
ENJOINT aux parties de rencontrer un médiateur qui informera de l’objet de la mesure et désigne à cet effet ;
L’ASSOCIATION [19]
[Adresse 5]
[Localité 6]
www.resonancesmediation.fr
[Courriel 18] mailto:[Courriel 14]
TEL : [XXXXXXXX02] / [XXXXXXXX03]
DIT que le médiateur a pour mission, dans le délai maximal de deux mois à compter de la présente ordonnance, de :
— convoquer les parties ;
— les informer sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation ;
— leur remettre un justificatif de l’entretien ;
Pour le cas où les parties en seraient d’accord à l’issue de l’entretien d’informations :
ORDONNE une mesure de médiation familiale et DESIGNE pour y procéder le même médiateur familial ;
DIT que les enfants communs seront être associés à la mesure,
DIT que la durée initiale de médiation familiale ne pourra excéder trois mois à compter de la saisine du médiateur mais que cette mission pourra être renouvelée une fois pour la même durée, à la demande du médiateur ;
DIT qu’une participation financière proportionnelle aux revenus de chacune des parties sera perçue directement par le médiateur familial selon le barème établi par la [13] ;
DIT que ces frais seront pris en charge par l’aide juridictionnelle pour la partie qui, le cas échéant, en bénéficie
DEBOUTE Madame [U] [B] de sa demande d’enquête sociale,
MAINTIENT à la somme de 200 euros par mois ( DEUX CENTS EUROS) et par enfant soit 400 euros au total ( QUATRE CENT EUROS) le montant du par Monsieur [R] [P] à Madame [U] [B] au titre de sa part contributive pour l’entretien et l’éducation des enfants [M] et [X] [P] et au besoin, l’y CONDAMNE,
DIT que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
PRECISE que Monsieur [R] [P] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [U] [B] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales;
RAPPELLE que l’IFPA prend fin:
— en raison du décès de l’un des parents,
— sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
— lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation,
— à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
DIT que ladite contribution sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile réel ou bancaire du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement,
DIT que cette part contributive sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur devra justifier avant le 1er Novembre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indic
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui de la date du présent jugement et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
— Autres saisies ;
— Paiement direct par l’employeur ;
Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier
REJETTE toute autre demandes plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNE Madame [U] [B] et Monsieur [R] [P] aux entiers dépens et dit que le cas échéant, ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit par provision;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 18 DECEMBRE 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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