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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. jcp, 28 août 2025, n° 25/00829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
Référé
[Adresse 5]
[Localité 1]
S.C.I. LES JARDINS DU ROSSIGNOLc\ [F] [R], [G] [W], [M] [W]
ORDONNANCE DE REFERE DU 28 Août 2025
DÉCISION N° : 25/00113
N° RG 25/00829 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QITT
DEMANDERESSE
S.C.I. LES JARDINS DU ROSSIGNOL
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Marine FRELOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEURS
Madame [F] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 9] [Adresse 7]
[Localité 1]
comparante en personne
Monsieur [G] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 9] [Adresse 7]
[Localité 1]
comparant en personne
Madame [M] [W]
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CHASSAIN Caroline, siégeant en qualité de Juge des contentieux de la protection
Greffier : Madame FALCO Christel
A l’audience publique du 03 Juillet 2025, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 28 Août 2025.
Expéditions et copies exécutoires délivrées aux parties le : 28 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
L’association AGIS 06 a donné en sous-location à Madame [I] [S] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 8] par contrat du 17 juillet 2024 pour une durée de 12 mois renouvelable moyennant un loyer mensuel de 474 euros.
Des loyers étant demeurées impayés, l’association AGIS 06 a fait délivrer un commandement de payer en date du 6 janvier 2025.
L’association AGIS 06 a, par la suite, fait assigner Madame [I] [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE statuant en référé, par exploit du 5 mai 2025 à l’effet de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ,
— ordonner l’expulsion de Madame [I] [S] et de tout occupant de son chef, y compris par la force publique ;
— condamner Madame [I] [S] au paiement de l’arriéré locatif arrêté à la somme de 3.673,61 euros,
— la condamner au paiement de la somme de 530,78 euros représentant l’indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle,
— la condamner au paiement de la somme de 1440 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais de délivrance du commandement de payer.
A l’audience du 3 juillet 2205, l’association AGIS 06 est représentée par son conseil qui se réfère à ses écritures, avec actualisation de la créance locative à la somme de 4.964,83 euros arrêtée au 16 juin 2025 (loyer de juin 2025 non inclus).
Madame [I] [S], citée à étude, est absente.
SUR QUOI
Sur la résiliation
Le contrat signé par les parties n’est pas soumis aux règles de la loi du 6 juillet 1989.
Le bail comporte une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat par le bailleur deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer a été signifié le 6 janvier 2025 pour la somme en principal de 1.934,29 euros. Il y a lieu de constater que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 6 mars 2025.
En conséquence, l’expulsion de Madame [I] [S] sera ordonnée.
Sur l’arriéré locatif
L’association AGIS 06 produit un décompte démontrant que Madame [I] [S] reste lui devoir, soustraction faite des frais de poursuite, la somme de 4.575,44 euros à la date du 16 juin 2025.
Madame [I] [S] sera donc condamnée à payer à l’association AGIS 06, à titre provisionnel, la somme de 4.575,44 au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 juin 2025.
Elle sera par ailleurs condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 6 mars 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à la somme de 530,78 euros.
Sur les demandes accessoires
Madame [S], partie perdante, supportera la charge des dépens qui comprendront le cout du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’association AGIS 06, elle sera également condamnée à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est ici rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en qualité de juge des contentieux de la protection, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 17 juillet 2024 entre l’association AGIS 06 et Madame [I] [S] concernant le logement situé [Adresse 4] à [Localité 8] sont réunies à la date du 6 mars 2025.
ORDONNE en conséquence à Madame [I] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement.
DIT qu’à défaut pour Madame [I] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association AGIS 06 pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
CONDAMNE Madame [I] [S] à payer à l’association AGIS 06 la somme provisionnelle de 4.575,44 au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 juin 2025.
CONDAMNE Madame [I] [S] à payer à l’association AGIS 06 une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 6 mars 2025 et jusqu’à la libération des lieux fixée à la somme de 530,78 euros.
CONDAMNE Madame [I] [S] à payer à l’association AGIS 06 la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
CONDAMNE Madame [I] [S] aux entiers dépens en ce compris le cout du commandement de payer du 6 janvier 2025.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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