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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 21 nov. 2025, n° 25/05505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
21 Novembre 2025
N° RG 25/05505 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OR4R
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [G] [F] divorcée [B] [H]
C/
Madame [J] [A] épouse [L]
Madame [K] [L]
Monsieur [I] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [G] [F] divorcée [B] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Clément GOY, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [J] [A] épouse [L]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [K] [L]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur [I] [L]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Maître Laetitia GERNEZ de la SELARL ALTETIA AVOCATS, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 10 Octobre 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 21 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes séparés de commissaire de justice signifiés les 19 et 22 septembre 2025, Mme [G] [F] divorcée [B] [H] a assigné Mme [J] [A] épouse [L], Mme [K] [L] et M. [I] [L] (ci-après les consorts [L]) à comparaître devant le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de se voir accorder un délai de 18 mois avant l’expulsion du logement sis [Adresse 2], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 30 juin 2025 à la requête des consorts [L].
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2025.
A l’audience, Mme [G] [F] divorcée [B] [H] représentée par son conseil qui plaide sur son assignation, demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles notamment financières suite à une hospitalisation de longue durée et de ses problèmes de santé. Elle fait valoir qu’elle a repris le paiement des indemnités d’occupation et qu’elle verse des sommes supplémentaires pour l’apurement de la dette, de sorte qu’un FSL va pouvoir être mis en place. Elle indique avoir interjeté appel contre le jugement d’expulsion et expose que la garantie loyers impayés a indemnités les bailleurs.
Les consorts [L], représentés par leur avocat qui développe oralement ses conclusions visées à l’audience, s’opposent à l’octroi de délais. Ils actualisent la dette à la somme de 12 190,22 euros et réclame 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir qu’ils disposent d’un jugement exécutoire, le 1er président de la cour d’appel de [Localité 11] n’ayant pas été saisi d’une demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement d’expulsion. Ils soutiennent que la dette a sensiblement augmenté et que la demanderesse ne verse aucune somme supplémentaire pour apurer sa dette. Ils considèrent que la condition de bonne foi n’est pas remplie.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 23 mai 2025 par le tribunal de proximité de MONTMORENCY, réputé contradictoire, qui a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail sont réunies à la date du 26 octobre 2024 et la résiliation du bail à compter de cette date,
— ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [G] [F] divorcée [B] [H] ainsi que tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
— condamné Mme [G] [F] divorcée [B] [H] à payer la somme de 8 398,45 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 07 février 2025, une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, les dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 30 juin 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour. Par déclaration d’appel reçue au greffe du centre civil de la cour d’appel de [Localité 11] le 27 juin 2025, Mme [G] [F] a interjeté appel du jugement d’expulsion.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [G] [F] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
Mme [G] [F] est retraitée et dispose de revenus mensuels de 1 635,65 euros correspondant à sa pension de retraite, sans personne à charge. Selon sa déclaration d’impôt sur l’année 2024, elle a perçu au titre de sa retraite une somme de 17 993 euros.
Elle indique avoir été hospitalisée durant une longue période, notamment lors de l’audience devant le tribunal de proximité de MONTMORENCY qui s’est déroulée le 24 mars 2025 et avoir été dans l’impossibilité de régler son loyer. Afin de justifier de sa situation médicale et de son état de santé, elle verse aux débats un compte-rendu opératoire et un certificat médial datés du 20 mars 2025, deux bulletins de situation en date du 21 mars 2025 et du 7 avril 2025, date de sa sortie de l’hôpital, ainsi qu’un compte rendu opératoire du 18 juillet 2025.
Mme [G] [F] est suivie par une assistance sociale du CCAS de [Localité 9] mais ne justifie pas avoir réalisé des démarches en vue de son relogement.
Au vu du décompte produit, la dette locative s’élève à 12 190,22 euros au 7 octobre 2025, outre 665,62 euros de frais de procédure. De plus, il apparaît que l’indemnité d’occupation courante est payée depuis septembre 2025 et que la demanderesse a procédé à un règlement de 1 000 euros le 26 juillet 2025. L’intéressée justifie également avoir procédé à un virement de 1 000 euros le 29 août 2025 et de 300 euros le 29 septembre 2025 auprès de la SAS ID FACTO IDF 95, étude de commissaire de justice, lesquels n’apparaissent pas sur le décompte.
Il résulte des pièces versées aux débats que les bailleurs ont souscrit une assurance garantie loyers impayés. Selon un courrier officiel du 22 juillet 2025, l’avocat des consorts [L] a indiqué au conseil de Mme [G] [F] que la société SUFFREN ASSURANCES ASSOCIES, gestionnaire de la compagnie MMA, elle-même assureur garantie loyers impayés, avait procédé à divers règlements depuis le mois d’octobre 2024, notamment un virement de 4 299,42 euros le 13 mai 2025.
Ainsi, l’assureur garantie loyers impayés a réglé une partie de la dette locative et en sa qualité de subrogé dans les droits des bailleurs, a sollicité le remboursement de ces sommes auprès de Mme [F].
Or, la demanderesse produit diverses quittances subrogatoires loyers impayés justifiant de divers règlements auprès de la société d’assurance subrogée pour un montant total de 10 861,78 euros, correspondant aux loyers de février 2024 à mai 2025.
Si les bailleurs sont des particuliers et s’opposent à l’octroi de délais, ils ne font état d’aucune urgence et se sont vus rembourser le montant de la dette locative par leur assureur garantie loyers impayés. Par ailleurs, il convient de souligner les sérieux efforts de paiement fournis par Mme [F] depuis plusieurs mois ce qui caractérise son apparente bonne foi.
En raison de ces éléments et des difficultés rencontrées par Mme [F], il convient de lui accorder un délai de six mois, soit jusqu’au 21 mai 2026, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [G] [F] divorcée [B] [H] et de le faire participer au paiement des frais non compris dans les dépens exposés par consorts [L] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à Mme [G] [F] divorcée [B] [H] un délai de six mois, soit jusqu’au 21 mai 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne Mme [G] [F] divorcée [B] [H] aux dépens ;
Condamne Mme [G] [F] divorcée [B] [H] à payer à Mme [J] [A] épouse [L], Mme [K] [L] et M. [I] [L] une somme de 300 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 10], le 21 Novembre 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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