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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 9 sept. 2025, n° 25/00833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° minute : 1312
Références : R.G N° N° RG 25/00833 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQ6U
JUGEMENT
DU : 09 Septembre 2025
S.A. FRANFINANCE
C/
Mme [E] [I] épouse [D]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 09 Septembre 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Madame [E] [I] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 17 Juin 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me MENDES GIL
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat en date du 30 septembre 2022, la SOCIETE GENERALE a consenti à Madame [E] [I], épouse [D] l’ouverture d’un compte courant avec une facilité de caisse de 200,00 €.
Selon avenant du 14 février 2023, la SOCIETE GENERALE a accordé une factilité de caisse de 7 000,00 €à Madame [E] [I], épouse [D].
Se prévalant d’un solde débiteur persistant sur le compte, la société FRANFINANCE a, par lettre en date du 16 novembre 2023, dénoncé la convention de compte courant et mis en demeure Madame [E] [I], épouse [D] de régler les sommes dues au titre du solde débiteur.
Selon acte de cession de créance du 22 janvier 2024, signifié à Madame [E] [I], épouse [D] le 18 septembre 2024 selon acte remis à l’étude de commissaire de justice, la SOCIETE GENERALE a cédé la créance qu’elle détenait envers Madame [E] [I], épouse [D] à la société FRANFINANCE.
Par acte de commissaire de justice signifié le 22 avril 2025 à personne, la société FRANFINANCE a attrait Madame [E] [I], épouse [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, au pôle de proximité d’Évry, aux fins de voir :
condamner Madame [E] [I], épouse [D] à lui payer la somme de 13 390,55 € au titre du solde débiteur du compte de dépôt majoré des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2024, date de la mise en demeure, jusqu’à complet paiement ;
ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation ;
n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
condamner Madame [E] [I], épouse [D] au paiement de la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Madame [E] [I], épouse [D] aux entiers dépens ;
dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit.
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 17 juin 2025, en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, la présidente a relevé d’office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la forclusion, la nullité du contrat de prêt et/ou la déchéance du droit aux intérêts.
A cette même audience, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, qui a déposé son dossier, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance et a indiqué s’en rapporter au droit.
Madame [E] [I], épouse [D] n’a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
Il est renvoyé à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de la défenderesse
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
La forclusion de l’action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Cet événement est notamment caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
L’article L.311-1 13° du code de la consommation précité dispose qu’est considéré comme dépassement un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue.
L’article L312-93 du code de la consommation dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
En l’espèce, dès le 12 mai 2023, le compte du défendeur a fonctionné de manière permanente à découvert pendant plus de 3 mois.
Dès lors, l’assignation ayant été délivrée moins de deux après l’expiration du délai de trois mois à partir du dépassement non régularisé et continu, l’action du préteur est recevable concernant le solde débiteur du compte courant.
Sur le droit aux intérêts contractuels
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur l’absence de production des conditions particulières :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier dispose que la gestion d’un compte de dépôt des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit. Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d’ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l’économie.
En l’espèce, la société FRANFINANCE ne verse pas aux débats la convention d’ouverture de compte complète comportant notamment mention des frais applicables en cas de dépassement du découvert.
En conséquence, il sera jugé que la société FRANFINANCE ne peut facturer aucun frais, intérêts ou commissions de quelque nature que ce soit sur le compte bancaire de la défenderesse
Sur l’absence d’offre proposée à l’empreunteur malgré un découvert pendant plus de 3 mois ;
En application des dispositions de l’article L .312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
Dès lors, à l’expiration du délai de 3 mois, l’établissement bancaire doit soumettre à son client une offre préalable de crédit respectant les conditions fixées par les articles L. 312-12 et suivants du code de la consommation.
L’article L. 341-9 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l’espèce, le compte courant a été débiteur depuis le 12 mai 2023, or le préteur ne justifie pas avoir proposé à l’emprunteur à l’issue du délai de 3 mois une offre de crédit.
En conséquence, la société FRANFINANCE ne pourra réclamer à Madame [E] [I], épouse [D] tout intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Sur les sommes restant dues
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du montant du découvert l’ensemble des frais, intérêts et commissions versés jusqu’à la clôture du compte.
Dès lors, la créance du préteur s’établit comme suit :
Montant du solde débiteur du compte courant
13 507,65 €
Moins le montant des intérêts, frais et commissions facturés
1 421,45 €
Moins le montant des acomptes versés postérieurement à la clôture du compte
650,95 €
Total restant dû
11 435,25 €
En conséquence, il convient de condamner Madame [E] [I], épouse [D] à payer à la société demanderesse la somme de 11 435,25 € sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte en date du 9 juin 2025.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article L.313-52 du code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L.313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner Madame [E] [I], épouse [D] de ce chef.
L’équité commande en revanche de ne pas faire droit à la demande formée par la société FRANFINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe
DIT la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, recevable en ses demandes ;
DIT que la société FRANFINANCE est déchue de son droit à percevoir tout intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement du compte courant de Madame [E] [I], épouse [D] (compte n° [XXXXXXXXXX01]) ;
CONDAMNE Madame [E] [I], épouse [D] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 11 435,25 € (onze mille quatre cent trente-cinq euros et vingt-cinq centimes), outre intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2025 ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ;
DÉBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [I], épouse [D] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière présentes lors du prononcé.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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