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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 23 janv. 2026, n° 26/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 7]
— -------------
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 26/00084 – N° Portalis DB2E-W-B7K-ODFL
Le 23 Janvier 2026
Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 16 Janvier 2026 de M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 7] concernant Mme [T] [I] née le 17 Juin 1965 à SENEGAL demeurant [Adresse 1] à [Localité 3] actuellement en hospitalisation complète à Hopitaux Universitaires de [Localité 7] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 10 mai 2024 ;
Vu le certificat médical en date du 23 octobre 2024 mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de Mme [T] [I] ;
Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 7] en date du 23 octobre 2024 ;
Vu le certificat médical en date du 16 janvier 2026 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de Mme [T] [I] ;
Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 7] en date du 13 janvier 2026 ;
Vu le certificat médical mensuel du 01 octobre 2025 et vu le certificat médical mensuel du 01 décembre 2025 ainsi que l’avis motivé ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [T] [I] régulièrement convoquée, présente, assistée de Me Clémence RETHORE, avocate de permanence ;
MOTIFS
Madame [I] [T] a été réadmise au sein de la structure de soins le 16 janvier 2026 dans le cadre légal de l’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence.
Elle se trouvait en programme de soins depuis le 23 octobre 2024 ( hospitalisation initiale le 1er mai 2024).
A l’audience ; la patiente fait valoir – sans s’expliquer davantage- qu’elle souhaite la main levée de la mesure. Du reste, son conseil s’en rapporte.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L.3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi et la requête du directeur d’établissement a été adressée au juge des libertés et de la détention dans un délai n’excédant pas huit jours depuis l’admission, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
En l’état, par conséquent, la procédure est régulière en la forme.
Sur le bien fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72heures, et de l’avis motivé rédigé que la patiente a été admise initialement au sein de la structure de soins à la suite d’une tentative de suicide. Le certificat médical de ré admission fait état d’une alimentation erratique, de troubles du comportement avec mise en danger, d’un mécanisme interprétatif et provocateur et enfin d’un déni des troubles avec franche opposition.
IL ressort en effet des certificats médicaux produits établis par les différents médecins, que l’atteinte portée aux libertés du patient est proportionnée aux objectifs poursuivis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir pleinement aux soins en raison des troubles décrits.
En conséquence, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète du patient dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [T] [I] née le 17 Juin 1965 au SENEGAL ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 23 Janvier 2026 à :
— Mme [T] [I], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— Madame/Monsieur le Directeur de/du/des Hopitaux Universitaires de [Localité 7]
— Me Clémence RETHORE, Conseil de [T] [I]
— Mme [N] [I] (responsable d’une mesure de protection)
Courrier d’information transmis par LS au tiers demandeur
Le Greffier
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