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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 12 mars 2026, n° 25/02980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Mars 2026
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 08 Janvier 2026
GROSSE :
Le 12 Mars 2026
à Me Laurent GERBI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02980 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6OY6
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le 487 779 035, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Laurent GERBI, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
Madame, [Q], [E]
née le, [Date naissance 1] 1994 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 13 mars 2023, LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, désormais dénommée la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, a consenti à Madame, [Q], [E] un contrat de crédit renouvelable pour un montant maximum de 6000 euros utilisable par fractions,avec des échéances en fonction du montant utilisé et de la vitesse de remboursement et avec intérêts révisables en fonction de l’utilisation du crédit;
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 juin 2024, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a mis en demeure Madam,e[Q], [E] de régler les échéances échues impayées dans un délai de 15 jours sous peine d’encourir la déchéance du terme;
La déchéance du terme a été prononcée le 18 septembre 2024;
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2025 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame, [Q], [E] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa des articles L 311-1, L 312-1 et suivants du code de la consommation aux fins de voir en substance, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— la déclarer recevable et bien fondée en son action
— dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise,
— à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du prêt consenti
— condamner Madame, [Q], [E] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre du crédit renouvelable souscrit le 13 mars 2023, la somme de 6699,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024
— condamner Madame, [Q], [E] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 janvier 2026 date à laquelle en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l irrecevabilité de l action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, document d’information et de conseil sur l’assurance), tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations;
La société de crédit, représentée par son avocat, a réitéré les termes de son assignation.
Madam,e[Q], [E] citée par acte remis à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. L’expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d’office par le juge lorsqu’il la constate.
Il résulte des dispositions de l article R 312-35 du Code de la consommation que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte produit aux débats que le premier impayé non régularisé est intervenu le 5 janvier 2024, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 15 avril 2025;
L’action de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est donc recevable.
Sur l’appréciation du caractère abusif de la clause relative à l’exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
Par ailleurs, en application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.
Afin de savoir si une clause crée, au détriment du consommateur, un « déséquilibre significatif » entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat, il convient notamment de tenir compte des règles applicables en droit national en l’absence d’accord des parties en ce sens. C’est à travers une telle analyse comparative que le juge national pourra évaluer si et, le cas échéant, dans quelle mesure le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur. De même, il apparaît pertinent, à ces fins, de procéder à un examen de la situation juridique dans laquelle se trouve ledit consommateur au vu des moyens dont il dispose, selon la réglementation nationale, pour faire cesser l’utilisation de clauses abusives (arrêt du 14 mars 2013, Aziz, C-415/11).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
Il résulte donc de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation qu’une clause d’un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d’un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, le contrat de prêt contient en page 5/16 une clause 3 “Avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur” rédigée comme suit: “Conformément à l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur peut réclamer à ce dernier le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus non payés , le paiement d’un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu’à la date de règlement effectif et le paiement d’une indemnité légale. […]”, et une clause 4 intitulée “Conséquences de la défaillance de l’emprunteur” aux termes de laquelle: “la défaillance de l’emprunteur est établie huit jours après constatation du non-paiement des sommes exigibles à la date fixée dans les Modalités de remboursement du présent contrat. En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus non payés et le cas échéant des primes d’assurance non payées. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur pourra vous demander une indemnité égale à 8% du capital dû.[…]”
Cees clauses sont imprécises, en l’absence de mention d’une mise en demeure préalable et du délai de la mise en demeure préalable pendant lequel l’emprunteur peut régulariser les impayés sous peine d’encourir la déchéance du terme.
Le fait que la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ait adressé à l’emprunteuse, le 11 juin 2024,une mise en demeure de régler les échéances échues impayées dans un délai de 15 jours en l’avertissant du prononcé de la déchéance du terme à défaut de paiement, puis l’ait informée de la déchéance du terme par courrier du 18 septembre 2024, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, d’une part, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la clause de résiliation du contrat par le prêteur en cas d’impayés étant abusive et partant, réputée non écrite, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteuse.
Sur la résolution judiciaire
En tout état de cause l’article 1227 du Code civil dispose que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
L’article 1228 du Code civil ajoute que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêt ».
La société requérante sollicite à titre subsidiaire le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable;
En espèce, il ressort de l’historique du compte versé aux débats par l’établissement de crédit que Madame, [Q], [E] a définitivement cessé de s’acquitter du remboursement des mensualités du crédit renouvelable dès le mois de janvier 2024, mettant ainsi en échec le paiement de son crédit alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation première et essentielle de l’emprunteur;
L’inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable souscrit le 13 mars 2023;
Sur les sommes dues
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le crédit renouvelable.
Ainsi, Madame, [Q], [E] doit restituer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme qui lui a été prêtée par cette dernière, déduction faite de l’ensemble des règlements qu’elle a effectués .
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le financement accordé soit 6571,19 euros et les règlements effectués à hauteur de 2165,39 euros, soit 4405,80 euros, tel que cela ressort du décompte expurgé produit par la partie demanderesse ;
Madame, [Q], [E] sera par conséquent condamnée à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 4405,80 euros au titre du solde du contrat de crédit renouvelable souscrit le 13 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement;
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame, [Q], [E], qui succombe, supportera la charge des dépens de l instance.
L’équité commande en outre de condamner Madame, [Q], [E] à payer à la société requérante la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la demande en paiement de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE en l’absence de forclusion ;
Déclare abusives les clauses 3 et 4 intitulées “Avertissement en cas de défaillance de l’emprunteur”et “Conséquences de la défailance de l’emprunteur” en page 5/16 du contrat de crédit renouvelable du 13 mars 2023 et les répute non écrite;
Dit et juge que la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable du 13 mars 2023 n’est pas acquise;
Prononce la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable du 13 mars 2023 à compter de la présente décision;
Condamne Madame, [Q], [E] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 4405,80 euros au titre du solde du contrat de crédit renouvelable souscrit le 13 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement;
Condamne Madame, [Q], [E] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame, [Q], [E] aux dépens;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Rejette toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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