Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 11 déc. 2025, n° 25/00484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. SDH CONSTRUCTEUR |
|---|
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00484 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IVNW
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.A. SDH CONSTRUCTEUR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparante, valablement représentée par Mme [M] [D] munie d’un mandat écrit
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [E] [U], demeurant [Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Emilie BONNOT
Greffier : Loetitia MANNING
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 23 Octobre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier
Grosse à :
le :
N° RG 25/00484 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IVNW
EXPOSE DU LITIGE
La SA SDH CONSTRUCTEUR a donné à bail à M. [K] [F] et Mme [E] [U] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2]) par contrat du 20 février 2020, pour un loyer mensuel initial hors charge de 501,77 euros.
Par acte sous seing privé en date du 20 février 2020, la SA SDH CONSTRUCTEUR leur a également donné à bail un parking n°0164 05 9107 situé à la même adresse pour un loyer mensuel hors charge de 12,65 centimes.
Par acte sous seing privé en date du 16 novembre 2020, la SA SDH CONSTRUCTEUR leur a également donné à bail un garage individuel n°0164 04 9029 situé à la même adresse pour un loyer mensuel hors charge de 45,36 euros.
Les locataires ont versé plusieurs dépôts de garantie pour un total de 637,78 euros.
M. [K] [F] et Mme [E] [U] ont donné congé le 4 novembre 2024 à la SA SDH CONSTRUCTEUR. L’état des lieux de sortie a été dressé le 6 février 2025.
Des loyers étant demeurés impayés, et des réparations à la charge du locataire ayant été constatées, la SA SDH CONSTRUCTEUR a saisi un conciliateur de justice. Un constat de carence a été dressé le 15 juillet 2025.
La SA SDH CONSTRUCTEUR a alors saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par actes de commissaire de justice du 25 août 2025 délivrés en étude pour obtenir la condamnation de M. [K] [F] et Mme [E] [U] à payer :
la somme totale 1085,23 euros, dont 803,89 euros au titre des loyers et charges impayés, et dont 281,34 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 11 avril 2025, la somme de 150 euros au titre de dommage et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 23 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la SA SDH CONSTRUCTEUR a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la SA SDH CONSTRUCTEUR fait valoir en substance que les défendeurs ont quitté les lieux le 4 février 2025 en laissant une dette locative. Elle ajoute que la comparaison des états des lieux entrant et sortant montre que les défendeurs ont dégradé le logement, et que ces dégradations ne peuvent pas être imputées à l’usure ou la vétusté mais à de la négligence et un défaut d’entretien.
M. [K] [F] et Mme [E] [U] n’ont pas comparus et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation au paiement
Sur les loyers et charges impayés
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 2023 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SA SDH CONSTRUCTEUR produit un décompte établissant que le loyer de janvier 2025 et le loyer au prorata de février 2025, après déduction de la régularisation des charges récupérables, n’ont pas fait l’objet d’un règlement par les locataires.
Les défendeurs, non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
M. [K] [F] et Mme [E] [U] seront par conséquent condamnés au paiement de cette somme de 803,89 euros au titre des loyers impayés.
Sur les réparations locatives
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit notamment que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement, et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Si un état des lieux a été fait au moment de l’entrée du locataire, il doit, en application des dispositions de l’article 1730 du code civil, rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Il est constant que le preneur n’est tenu des dégradations que si celles-ci ont été constatées en fin de bail et si elles se sont produites au cours de la période de jouissance des lieux.
Par ailleurs, si le preneur est tenu des dégradations intervenues pendant la location et des réparations locatives, cette obligation ne s’étend pas à la remise à neuf des papiers, peintures, revêtements de sol atteints par la vétusté après des années d’occupation.
Enfin, l’indemnisation du propriétaire pour les dégradations commises n’est pas subordonnée à la preuve de l’exécution par celui-ci des travaux dont il demande réparation.
En l’espèce la SA SDH CONSTRUCTEUR, après déduction des dépôts de garantie sollicite la somme de 281,34 euros Elle verse au débat les factures pour une somme totale de 913,12 euros correspondant :
à la somme de 384 euros pour le nettoyage du logement,à la somme de 211,20 euros pour la réparation du tablier d’un volet roulant électrique,à la somme de 40 euros pour la réparation de la roulette d’un placard,à la somme de 257,47 euros pour la repeinte des plafonds de la cuisine et du séjour, à la somme de 20,45 euros pour la repeinte d’un pan de mur après rebouchage de trous.
S’agissant du nettoyage du logement, l’état des lieux de sortie mentionne une observation sur l’état général du logement en ces termes : « mauvais été général de propreté : ménage insuffisant ». En outre, cet état des lieux fait contient de nombreuses mentions « nettoyage insuffisant », par exemple dans les rangements de l’entrée, de la cuisine, le l’entartrage de la toilette et des mitigeurs, pour les sols et les murs, et pour les fenêtres et portes. La facture de dégraissage et nettoyage de tout l’appartement (vitres, sols et murs) pour 384 euros est ainsi justifiée.
S’agissant de la réparation du tablier de volet roulant, il est mentionné dans l’état des lieux de sortie qu’une lame de volet roulant a dû être remplacée après avoir été arrachée par le vent. Les locataires étant tenus des pertes survenues pendant leur jouissance des lieux, la somme de 211,20 euros est justifiée.
S’agissant de la réparation du placard, l’état des lieux fait état d’un placard avec roulette enlevée à remettre, les frais de fourniture de la pièce, de déplacement et de main d’œuvre, effectué en régie par le bailleur, s’élevant à 40 euros est justifiée.
S’agissant de la repeinte des plafonds de la cuisine et du séjour, l’état des lieux d’entrée décrit le plafond de la cuisine en bon état. Au contraire, l’état des lieux de sortie décrit ce plafond en mauvais état général, présentant des tâches diffuses. Dans le séjour, le plafond était en bon état lors de l’état des lieux d’entrée et, dans les constations de sortie, il est décrit en mauvais état général, présentant des tâches diffuses et traces de rebouchages. Toutefois, il convient d’appliquer un coefficient de vétusté afin de tenir compte de l’usure normale subie par ailleurs par les revêtements au cours des cinq années d’occupation, et de ne laisser que 70% de la facture de 257,47 euros à la charge des locataires, soit la somme de 178 euros.
S’agissant de la repeinte d’un pan de mur après rebouchage de trous, l’état des lieux de sortie décrit un mur de salle de bain avec 9 trous de chevilles et de la peinture écaillée ainsi que des tâches diffuses, et des traces d’adhésif. Dès lors, il y a lieu de laisser 70% de la facture de 20,45 euros à la charge des locataires, soit 14 euros.
En définitive, la somme de 827,20 peut être mis à la charge de M. [K] [F] et Mme [E] [U] au titre des réparation locatives.
Sur le décompte des sommes due
Le décompte des sommes dues entre bailleur et locataire s’établit comme suit :
Libellé
Au débit du locataire
Au crédit du locataire
Arriéré de loyers
803,39
Réparations locatives
827,20
Dépôt de garantie logement
501,77
Dépôt de garantie parking
51,65
Dépôt de garantie garage
84,36
TOTAL
1630,59
637,78
M. [K] [F] et Mme [E] [U] restent débiteurs de la somme de 992,81 euros et seront condamnés au paiement de cette somme.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SA SDH CONSTRUCTEUR ne justifie ni d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par M. [K] [F] et Mme [E] [U], ni de la mauvaise foi de ces derniers, de sorte que sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [K] [F] et Mme [E] [U], parties succombant à la procédure, supporteront la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’occurrence, il n’est pas inéquitable de condamner M. [K] [F] et Mme [E] [U] à payer à la SA SDH CONSTRUCTEUR la somme de 75 euros en application des dispositions susvisées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
Condamne M. [K] [F] et Mme [E] [U] à verser à la SA SDH CONSTRUCTEUR la somme de 992,81 euros au titre des arriérés de loyers et au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2025 sur la somme de 803,39 euros et à compter du présent jugement pour le surplus,
Déboute la SA SDH CONSTRUCTEUR du surplus de ses demandes, Condamne M. [K] [F] et Mme [E] [U] au dépens,
Condamne M. [K] [F] et Mme [E] [U] à verser à la SA SDH CONSTRUCTEUR la somme de 75 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière,
La juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Discours ·
- Carolines ·
- Public
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Santé
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Document d'identité ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Défaillance ·
- Banque ·
- Forclusion ·
- Clause pénale ·
- Terme
- Coopérative ·
- Peinture ·
- Remise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Poste ·
- L'etat ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Sucre ·
- Préjudice de jouissance
- Turquie ·
- Divorce ·
- Ballet ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Révocation ·
- Prestation compensatoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dépassement ·
- Épouse ·
- Consommation ·
- Compte courant ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Compte de dépôt ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur ·
- Handicap
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Hôpitaux ·
- Détention ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Sénégal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit renouvelable ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Banque ·
- Consommateur ·
- Prêt ·
- Défaillance ·
- Consommation
- Règlement amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Administration ·
- Audience ·
- Référence ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Avis
- Expulsion ·
- Délais ·
- Loyers impayés ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.