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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 29 août 2025, n° 25/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00419 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QMYU
Madame [V] [S]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 29 août 2025, Minute n° 25/434
Devant nous, David COULLAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assisté de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique;
Dans l’instance pendante entre:
1) CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [V] [S]
10 boulevard Antoine Maure
06130 GRASSE
Née le 21 mai 1973
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de Grasse
Partie comparante et assistée de Maître Stéphanie ALIZARD, avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du Directeur du Centre hospitalier de Grasse transmise et enregistrée au greffe le 25 août 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 29 août 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 25 août 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [V] [S] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties;
MOTIFS
Attendu que par décision du Directeur du Centre hospitalier de Grasse en date du 18 août 2025, Madame [V] [S] a été admise à compter du 18 aout 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 18 aout 2025 par Madame [L] [O], soeur et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 18 août 2025 par le Docteur [B], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de Grasse;
Que le certificat médical à 24 heures a été établi le 19 août 2025 par le Docteur [I], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil; que ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète;
Que le certificat médical à 72 heures a été établi le 21 août 2025 par le Docteur [Z], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète;
Que par décision du 21 août 2025 le Directeur du Centre hospitalier de Grasse a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
Que l’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 25 août 2025 par le Docteur [Z], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète;
Vu les observations de Madame [V] [S] et de son avocate lors des débats;
***************************************
Attendu que le Centre hospitalier de Grasse nous a confirmé ce jour par mail que Madame [E] [H] bénéficie d’une délégation de signatures pour tous les actes administratifs;
Attendu que l’avis médical motivé du 25 août 2025 indique qu’il s’agit d’une patiente qui reste toujours sthénique et dans la revendication; que depuis son entrée jusqu’à aujourd’hui, elle refuse tout traitement; que bien qu’elle ne présente pas de trouble du comportement, elle contexte les soins; qu’elle est dans le déni de l’incurie dans laquelle elle conduisait les soins de son corps; que, d’autre part, elle reconnait être en souffrance psychique et physique et avoir par moment des interprétations et des phénomènes hallucinatoires qui nécessiteraient des soins; que, dans ces conditions, les soins contraints sont toujours nécessaires sous la forme de l’hospitalisation complète, afin de travailler l’alliance thérapeutique, d’instaurer un traitement et ainsi de diminuer le risque de mise en danger pour elle-même;
Qu’il sera considéré que l’avis médical du 25 août 2025 est suffisamment motivé;
Que la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète s’impose, alors même que la patiente présente toujours une altération de son état mental et des troubles du comportement; que le risque de mises en danger existe toujours à ce jour; qu’elle n’apparaît pas encore en capacité d’adhérer seule à une prise en charge thérapeutique, étant donné les éléments évoqués dans l’avis médical motivé; que les troubles du comportement qu’elle présente à ce jour justifient le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement, en raison du risque de mise en danger d’elle-même afin de permettre une meilleure surveillance, observation et adaptation des traitements; qu’une mainlevée de l’hospitalisation complète apparaît prématurée à ce stade et il convient de maintenir le cadre de la contrainte étant donné les troubles du comportement actuels de Madame [V] [S];
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [V] [S] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, David COULLAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [V] [S] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [V] [S] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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