Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ventes, 29 janv. 2025, n° 24/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 04 DÉCEMBRE 2024
DELIBÉRÉ DU 29 JANVIER 2025
RG n° 24/00036
N°PORTALIS : DBXJ-W-B7I-IQGD
ENTRE :
Le Syndicat des Copropriétaires représentant la copropriété [10], [Adresse 1] à [Localité 4] (Côte d’Or), immatriculé au registre national des copropriétés sous le n°AA9-394-131, représenté par son syndic en exercice la société FONCIA ALSACE FRANCHE COMTE BOURGOGNE, société par action simplifiée au capital de 38 988.83 €, ayant son siège social [Adresse 5] à [Localité 9], inscrite au RCS de Strasbourg sous le numéro 678 501 172, agissant par son représentant légal en exercice domicilié audit siège, M. [N] [G], et aux fins des présentes y faisant élection,
Créancier poursuivant, représenté par Maître Stéphane MAUSSION pour la SCP MAUSSION, avocat au barreau de Dijon, substitué par Maître Delphine HERITIER pour la SCP LDH AVOCATS lors de l’audience,
ET :
Monsieur [X] [L] [U], divorcé de Madame [F], né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 12] (Côte d’Or), français, ouvrier d’entretien demeurant [Adresse 6] à [Localité 4],
Non comparant et non représenté,
******
JUGE DE L’EXÉCUTION : Nicolas BOLLON, Vice-Président
GREFFIER : Céline DAISEY
DEBATS : en audience publique du 04 décembre 2024
JUGEMENT :
— réputé contradictoire,
— en premier ressort,
— prononcé par mise à disposition du jugement au greffe de la juridiction, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur BOLLON et Madame DAISEY ;
******
Selon commandement délivré le 14 juin 2024 par Maître [R] [I] de la SCP [I] – [D], Commissaires de Justice à [Localité 12] publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 12] I le 26 juillet 2024 volume 2024 S n°38 avec bordereau rectificatif publié le 06 août 2024 volume 2024 S n°42, Le Syndicat des copropriétaires représentant la copropriété [10], [Adresse 1] à [Localité 4] (Côte d’Or), immatriculé au registre national des copropriétés sous le n°AA9-394-131, représenté par son syndic en exercice la société FONCIA ALSACE FRANCHE COMTE BOURGOGNE, créancier poursuivant, a fait saisir à l’encontre de Monsieur [X] [L] [U], divorcé, les immeubles dont la désignation suit :
Un Appartement sis à [Adresse 6]
Dans un ensemble immobilier sis à [Adresse 11],
Soumis au règlement de copropriété aux termes d’un acte de Me. [J], notaire à [Localité 12], en date du 3 Mai 1977 dont une expédition a été publiée au premier bureau des hypothèques de [Localité 12], le 27 Avril 1982, volume 4140, numéro 1,
Ayant fait l’objet d’un modificatif établi par Me. [J], notaire sus-nommé, en date du 26 Avril 1982, publié au premier bureau des hypothèques de [Localité 12], le 27 Avril 1982, volume 4139, numéro 21.
Ledit bien immobilier cadastré :
— section AO [Cadastre 8] (anciennement AO [Cadastre 7]), pour une contenance de DEUX HECTARES SOIXANTE-SIX ARES QUARANTE-SEPT CENTIARES (2ha 66a 47ca).
LOT NUMERO SOIXANTE-TROIS (63)
Un appartement, situé au 4e étage, orienté gauche avant, comprenant entrée, dégagement, séjour et deux chambres avec loggia, une chambre, cuisine, cellier, salle de bains, water-closets, rangements, le tout d’une superficie de 80,23 m2.
La copropriété des 94/2249° des parties communes du bâtiment.
Et les quatre vingt quatorze / huit mille quatre cent cinquante neuvièmes (94/8459°) des parties communes générales de l’immeuble.
LOT NUMERO QUATRE-VINGT-TROIS (83)
Une cave, situé au sous-sol, portant le numéro 18 au plan,
La propriété des 4/2249° des parties communes du bâtiment.
Et les quatre /huit mille quatre cent cinquante neuvièmes (4/8459°) des parties communes générales de l’immeuble.
LOT NUMERO QUATRE-VINGT-SEPT (87)
Un garage, portant le numéro 2 au plan,
La copropriété des 15/2249° des parties communes du bâtiment.
Et les quinze /huit mille quatre cent cinquante neuvièmes (15/8459°) des parties communes générales de l’immeuble.
Les biens et droits immobiliers ci-dessus désignés appartiennent à Monsieur [X] [U] selon acte de partage reçu de Me [C], notaire à [Localité 12], du 27/06/2015 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 12] I le 16/07/2015 volume 2015 P 6124.
La présente procédure est diligentée pour obtenir paiement de la somme totale de :
-1er principal……………………………………………………………………. 9.496,94 €
-2ème principal………………………………………………………………… 1.319,94 €
— Intérêts au taux légal sur 6 923,72 € à compter du 20/10/2020
et sur 3 893,16 € à compter du 23/11/2020………………………… 2.137,26 €
— Dommages et intérêts…………………………………………………………. 200,00 €
— Article 700……………………………………………………………………….. 800,00 €
— Dépens…………………………………………………………………………….. 264,92 €
— Frais de procédure…………………………………………………………… 1.163,79 €
— A déduire versements reçus……………………………………………. – 2.517,66 €
— ----------------
TOTAL………………………………………………………………………… 12.865,19 €
Selon décompte arrêté au 23/04/2024, outre les intérêts au taux légal majoré sur 6 923,72 € et sur 3 893,16 € à compter du 24 avril 2024.
Et outre les frais de la présente procédure.
La procédure de saisie immobilière a été engagée en exécution d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Dijon le 27 janvier 2021, signifié le 02 mars 2021, titre exécutoire au vu du certificat de non appel rendu par la Cour d’appel de Dijon du 02 avril 2021.
Le procès-verbal de description a été établi le 05 septembre 2024 par Maître [R] [I] de la SCP [I] – [D], Commissaires de Justice à [Localité 12].
Par acte du 23 septembre 2024, le créancier poursuivant a fait assigner devant le Juge de l’exécution Monsieur [X] [L] [U] d’avoir à comparaître à l’audience d’orientation du mercredi 06 novembre 2024 à 09h15, prévue à l’article R.322-4 du Code des Procédures civiles d’exécution.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 27 septembre 2024 fixant la mise à prix à 40 000 €.
******
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 06 novembre 2024 et a fait l’objet d’un renvoi au 04 décembre 2024 afin de permettre au créancier poursuivant de conclure sur l’actualisation de sa créance ce qui a été fait par conclusions déposées le 28 novembre 2024.
La créance a été actualisée aux sommes suivantes :
-1er principal au 25/11/2020……………………………………………… 9 496,94 €
-2ème principal
o Appel provisionnel du 3ème trimestre 2020/2021 sauf à parfaire…..659,97 €
o Appel provisionnel du 4 ème trimestre 2020/2021sauf à parfaire…. 659,97 €
o Régularisation sur appel définitif du 3 ème trimestre 2020/2021 (664,88 €-659,97 €)……………………………………………………………………………. 4,91 €
o Régularisation sur appel définitif du 4 ème trimestre 2020/2021 (665,25 €-659,97 €)…………………………………………………………………………….. 5,28 €
— Intérêts au taux légal sur 6 923,72 € à compter du 20/10/2020
et sur 3 893,16 € à compter du 23/11/2020………………………… 2.137,26 €
— Dommages et intérêts…………………………………………………………. 200,00 €
— Article 700………………………………………………………………………. 800,00 €
— Dépens……………………………………………………………………………… 264,92 €
— Frais de procédure…………………………………………………………… 1.163,79 €
— A déduire versements reçus……………………………………………. – 2.517,66 €
— ----------------
TOTAL………………………………………………………………………… 13.055,38 €
Soit une part contributive due par M.[U] [X] 13.055,38 €/2 = 6.527,69 euros outre les intérêts à taux légal majoré sur 6.527,69 euros à compter du 21 novembre 2024.
Le créancier poursuivant a demandé que la vente forcée du bien objet de la saisie immobilière soit ordonnée.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025 étant précisé que le créancier poursuivant s’est engagé à signifier à Monsieur [X] [U] les conclusions du 28 novembre 2024 en cours de délibéré.
Les dites conclusions ont bien été signifiées à M.[U] le 05 décembre 2024 par un commissaire de justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la régularité de la procédure de saisie immobilière
Conformément aux dispositions de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le Juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
En l’espèce, les conditions légales sont réunies puisque le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Par ailleurs, il est constant que la saisie a été opérée sur des droits réels immobiliers, conformément aux dispositions de l’article L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
La procédure de saisie immobilière est donc régulière.
Sur le montant de la créance
Conformément aux dispositions de l’article R. 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, « le jugement mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant ».
En application de ce texte, il appartient au Juge de l’exécution, même lorsque le débiteur ne conteste pas le montant de la créance, de vérifier que le montant de la créance du poursuivant est conforme aux énonciations du titre exécutoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a fait délivré un commandement de payer aux fins de saisie immobilière pour obtenir le paiement de la somme de 12.865,19 euros. Cependant, il ressort du jugement rendu le 27 janvier 2021 par le président du Tribunal judiciaire de Dijon a condamné Monsieur [U] et Madame [E] [F] épouse [U] au paiement de cette somme.
A l’audience du 6 novembre 2024, le Juge de l’exécution a relevé que le jugement ne contenait aucune condamnation solidaire et a demandé au créancier poursuivant d’actualisé le montant de sa créance au regard du titre exécutoire.
Par conclusions du 9 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a actualisé le montant de sa créance et maintient sa demande de saisie immobilière pour une somme de 6.527,69 euros (correspondant à la moitié du montant de la dette).
Ce décompte est effectivement conforme, sauf actualisation du montant des intérêts dus, au décompte établi par le Commissaire de justice le 23 avril 2024.
Il faut toutefois corriger le décompte de la créance, tel qu’il résulte des dernières écritures du syndicat des copropriétaires. Celui-ci liquide en effet sa créance à la somme de 13.055,38 euros, en tenant compte des acomptes versés par les débiteurs à hauteur de 2.157,66 euros. Le tribunal observe néanmoins que le Commissaire de justice a liquidé les versements reçus des époux [U] à la somme de 2.517,66 euros. Il convient dès lors de rectifier cette erreur matérielle et de liquider la créance du syndicat des copropriétaires à la somme de 12.875,38 euros, dont les deux débiteurs sont tenus conjointement.
En définitive, la dette de Monsieur [U] doit être liquidée et arrêtée à la somme de 6.437,69 euros.
Sur l’orientation de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le Juge de l’exécution détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En raison de l’absence de contestation et de demande de vente amiable, la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis sera ordonnée et aura lieu dans les conditions prévues par le cahier des conditions de la vente déposé au greffe de la juridiction par le créancier.
Sur l’aménagement de la publicité
Aux termes de son assignation, le créancier poursuivant sollicite que la publicité prévue par l’article R.322-32 du code des procédure civile d’exécution puisse être effectuée soit dans deux journaux à diffusion locale ou régionale, soit sur deux sites Internet spécialisés dans la publication d’annonces de vente dans le cadre de saisie immobilière, soit dans un journal à diffusion locale ou régionale et sur un site Internet spécialisé dans la publication d’annonces de vente dans le cadre de saisie immobilière.
Il résulte des dispositions des articles R. 322-32 et R. 322-37 du Code des procédures civiles d’exécution que le créancier poursuivant peut solliciter un aménagement judiciaire des modalités de publicité de la vente. Ces dispositions n’interdisent pas que cet aménagement soit sollicité dès l’acte introductif d’instance.
Il est par ailleurs constant que la publicité sollicitée a un coût limité et permet une diffusion plus large, de nature à attirer plus d’enchérisseurs, de la vente à intervenir.
Par suite, il convient de faire droit à la demande d’aménagement judiciaire de la publicité sollicité par, étant d’ailleurs observé que s’agissant d’un mode alternatif de publicité à celui prévu par le Code des procédures civiles d’exécution, celui-ci n’engendrera pas de frais supplémentaire.
Néanmoins, si des frais relatifs à cette publicité supplémentaire devaient être exposés par le créancier poursuivant, ceux-ci seront pris en frais privilégiés de vente.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens suivront le sort des frais taxés conformément aux dispositions de l’article R. 322-42 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution chargé des saisies immobilières,
CONSTATE que les conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
RETIENT la créance du Syndicat des copropriétaires de la copropriété [10] à la somme totale de 6.437,69 euros outre les intérêts à taux légal majoré sur 6.437,69 euros à compter du 21 novembre 2024 (part contributive due par M.[U]) ;
CONSTATE l’absence de contestation et de demande de vente amiable ;
ORDONNE la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
DIT que l’adjudication aura lieu, conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de la vente à l’audience d’adjudication du mercredi 07 mai 2025 à 10 heures 30, Salle A, au Tribunal Judiciaire de DIJON situé [Adresse 2], sur mise à prix de 40.000 € (QUARANTE MILLE EUROS) ;
RENVOIE l’affaire à cette audience sans nouvelle convocation ;
DIT que le présent jugement, notifié conformément à l’article R. 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution, vaut convocation de l’ensemble des parties à la présente procédure à l’audience d’adjudication ;
FIXE ainsi les modalités de visite des biens mis en vente :
DIT que le créancier poursuivant fera visiter les biens par le commissaire de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la force publique, d’un serrurier et de témoins aux jour et heures légales de son choix, à charge pour lui de prévenir le saisi et tout occupant par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple au moins 15 jours avant et qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ;
AUTORISE le créancier poursuivant à procéder aux mesures de publicités de la vente selon les modalités suivantes :
* soit dans deux journaux à diffusion locale ou régionale,
* soit sur deux sites Internet spécialisés dans la publication d’annonces de vente dans le cadre de saisie immobilière,
* soit dans un journal à diffusion locale ou régionale et sur un site Internet spécialisé dans la publication d’annonces de vente dans le cadre de saisie immobilière ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sms ·
- Virement ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acompte ·
- Échange ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Demande ·
- Titre
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence internationale ·
- Juge ·
- Conjoint ·
- Rhin ·
- Acte
- Protection ·
- Adresses ·
- Délai de grâce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Bien immobilier ·
- Prêt immobilier ·
- Reporter ·
- Biens ·
- Emprunt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Bœuf ·
- Alsace ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Copropriété
- Lésion ·
- Container ·
- Accident du travail ·
- Salariée ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Droite ·
- Certificat médical ·
- Fracture
- Arrêt de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Communication ·
- Lésion ·
- Expertise médicale ·
- Rapport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Trouble psychique ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Urgence ·
- Avis ·
- Intégrité
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Adresses ·
- Urgence ·
- Intégrité ·
- Suspensif
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- État ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Dépôt ·
- Usure ·
- Peinture
- Enfant ·
- Côte d'ivoire ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Vacances ·
- Prestation ·
- Mariage
- Pierre ·
- Associations ·
- Taxes foncières ·
- Commandement ·
- Preneur ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Renouvellement ·
- Charges ·
- Remboursement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.