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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 14 janv. 2026, n° 25/02256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02256 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JKIW
Minute : 2026/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 14 Janvier 2026
E.P.I.C. INOLYA
C/
[L] [K]
Copie exécutoire délivrée le :
à : E.P.I.C. INOLYA
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : E.P.I.C. INOLYA
M. [L] [K]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
E.P.I.C. INOLYA – RCS CAEN 780 705 703, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Madame [J] [H], Chargée Juridique et social, régulièrement munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [K], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 06 Novembre 2025
Date des débats : 06 Novembre 2025
Date de la mise à disposition : 14 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 5 juin 2024, l’EPIC INOLYA a donné à bail à Monsieur [L] [K] un stationnement N° 5 sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 21,82 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, l’EPIC INOLYA a fait délivrer à Monsieur [L] [K] un commandement de payer la somme en principal de 119,42 euros au titre des loyers impayés à cette date.
Ce commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, le bailleur a fait assigner Monsieur [L] [K] devant le tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice du 05 juin 2025 afin de voir :
constater la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire ;
— ordonner en conséquence l’expulsion du locataire ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux, et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— condamner Monsieur [L] [K] à lui payer la somme de 230,02 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du commandement du 27 mai 2025, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner celui-ci à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer des charges du jugement à intervenir jusqu’au départ effectif des lieux et la restitution des clés ;
— condamner celui-ci à lui payer 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 11 mars 2025.
À l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’EPIC INOLYA, représentée par Madame [J] [H], dument munie d’un pouvoir spécial, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance.
Monsieur [L] [K] ne comparaît pas, bien que valablement assigné à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en résiliation du bail
L’article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par l’EPIC INOLYA que Monsieur [L] [K] n’a pas réglé les sommes dues dans le délai imparti par le commandement en date du 11 mars 2025.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du parking sont réunies à la date du 11 mai 2025, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [K] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Jusqu’à la complète libération des lieux et la remise des clefs, l’occupant est redevable d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir et révisable dans les mêmes conditions.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte, il apparaît que Monsieur [L] [K] reste redevable de la somme de 312,47 euros au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 4 novembre 2025, somme au paiement de laquelle il convient de le condamner, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2025, date de l’assignation.
Sur les mesures de fin de jugement
La charge des dépens sera supportée par Monsieur [L] [K] conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et comprendra notamment le coût du commandement de payer délivré le 11 mars 2025.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’EPIC INOLYA les frais exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. Aussi leur sera-t-il alloué la somme de 150 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail en date du 5 juin 2024 liant l’EPIC INOLYA à Monsieur [L] [K] à la date du 11 mai 2025 ;
DIT que Monsieur [L] [K] devra rendre libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef le stationnement N°5, sis [Adresse 2] ;
ORDONNE son expulsion ainsi que celle de toutes personnes introduites par lui dans les lieux, à défaut de libération volontaire, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [L] [K] à verser mensuellement à l’EPIC INOLYA une indemnité d’occupation de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs, qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, laquelle indemnité sera indexée dans les mêmes conditions, avec intérêts de droit ;
CONDAMNE Monsieur [L] [K] à verser à l’EPIC INOLYA la somme de 312,47 euros, au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 4 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2025 ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE Monsieur [L] [K] à payer à l’EPIC INOLYA la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [K] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 11 mars 2025 ;
DIT que le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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