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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 12 déc. 2025, n° 25/00636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00636 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QR2R
Monsieur [G] [C]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 12 Décembre 2025, Minute n° 25/648
Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [G] [C]
26 B Boulevard Emile Zola
06130 GRASSE
né le 02 février 2006 à Grasse
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Grasse
Partie comparante assistée de Me Maria CHARLY, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Grasse transmise et enregistrée au greffe le 10 Décembre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé(e),
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 12 Décembre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 10 décembre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [C] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
Attendu que par décision du Directeur du Centre Hospitalier de Grasse en date du 03 Décembre 2025, Monsieur [G] [C] a été admis à compter du 03 Décembre 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 03 Décembre 2025 par Monsieur [R] [C], père et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 03 Décembre 2025 par le Docteur 03 Décembre 2025, médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de Grasse.
Le certificat médical d’admission fait état d’une décompensation délirante dans un contexte de rupture de traitement depuis 3 mois. Il fait état d’un épisode d’agressivité du patient à l’égard de sa mère avec jets d’objets et insultes et de troubles croissants du comportement constatés depuis quelques semaines (déplace tous les objets au domicile de ses parents avec qui il vit), avec des stéréotypies bizarres, des TOC de lavage, des insomnies avec déambulation. Il relève des propos délirants étranges, hermétiques, avec une thématique de persécution, des stéréotypies et un maniérisme, des attitudes d’écoute, un déni par le patient de ses troubles, lequel se montre interprétatif et est opposé à l’hospitalisation.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 04 Décembre 2025 par le Docteur [E], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Le patient est décrit comme très dissocié, diffluent, sans mécanisme hallucinatoire mais avec des mécanismes interprétatifs, présentant un discours hermétique et un maniérisme avec des comportements physiques désadaptés et une subagitation motrice sans violence, dans le déni complet de ses troubles et ambivalent par rapport aux soins.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 06 Décembre 2025 par le Docteur [O], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il relève une certaine désorganisation psychique et comportementale avec des idées délirantes de grandeur de mécanisme intuitif avec un automatisme mental, des éléments de persécution, notamment centrés sur sa mère avec un risque de passage à l’acte hétéro-agressif persistant, une adhésion totale du patient au délire avec forte participation affective et une absence de conscience par l’intéressé de ses troubles et de la nécessité de la prise du traitement.
Par décision du 06 Décembre 2025 le Directeur du Centre Hospitalier de Grasse a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 09 Décembre 2025 par le Docteur [E], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Le patient est décrit comme encore très désorganisé avec une logorrhée, inaccessible au dialogue, adhérant complétement à son délire mégalomaniaque avec des mécanismes intuitifs et interprétatifs, présentant un automatisme mental avec une incohérence dans le comportement, adhérant complètement au délire avec une absence de conscience de la pathologie qui déni totalement, ainsi que de la nécessité de l’hospitalisation et du soin.
A l’audience, Monsieur [G] [C] a sollicité la mainlevé de l’hospitalisation complète sans consentement dont il fait l’objet.
Il résulte des éléments qui precedent que la procedure d’admission de Monsieur [G] [C] en hospitalisation complète est régulière.
Sur le fond, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical joint à la saisine, dont le contenu a précédemment été rappelé, que les troubles présentés par Monsieur [G] [C] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressé sur la durée. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [G] [C] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [G] [C] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [G] [C] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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