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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 11 août 2025, n° 25/01025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
8 allée Baratin
93345 LE RAINCY
Téléphone : 01 43 01 36 70
@ : civil.tprx-le-raincy@justice.fr
REFERENCES : N° RG 25/01025 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TFM
Minute : 25/ 949
S.A. D’HLM SEQENS
Représentant : Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 199
C/
Monsieur [V] [S] [Z] [W]
Madame [X] [N] [K]
Exécutoire délivrée le :
à :
Me CATTONI
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 11 Août 2025;
par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Alissa DARCHEVILLE, greffier placé ;
Après débats à l’audience publique du 26 Mai 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Alissa DARCHEVILLE, greffier placé ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. D’HLM SEQENS
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [S] [Z] [W]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [X] [N] [K]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 septembre 2021, la SA D’HLM SEQENS a donné à bail à Monsieur [V] [S] [Z] [W] et Madame [X] [N] [K] un logement situé [Adresse 2] (groupe 1403, bâtiment 02, escalier 04, logement n°389799, rez-de-chaussée, porte n°0403), pour un loyer mensuel de 614,55 euros, et 131,99 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2024, la SA D’HLM SEQENS a fait signifier à Monsieur [V] [S] [Z] [W] et Madame [X] [N] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3920,91 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 3 septembre 2024 la SA D’HLM SEQENS a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025, la SA D’HLM SEQENS a fait assigner Monsieur [V] [S] [Z] [W] et Madame [X] [N] [K] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [S] [Z] [W] et Madame [X] [N] [K] ainsi que de tout occupant de leur chef, condamner solidairement Monsieur [V] [S] [Z] [W] et Madame [X] [N] [K] au paiement des sommes suivantes :les loyers et charges contractuels jusqu’à la date de résiliation et à compter du 4 novembre 2024 jusqu’à la reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations, si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges légalement exigibles, la somme de 3167,57 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 3 septembre 2024 sur les sommes visées à cet acte et à compter de l’assignation en date du 28 janvier 2025 sur le surplus,la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les entiers dépens.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 30 janvier 2025.
À l’audience du 26 mai 2025, la SA D’HLM SEQENS, représentée, abandonne toutes ses demandes à l’exception de celle relative aux dépens et à l’article 700 qu’elle maintient.
La SA D’HLM SEQENS souligne que la créance est soldée.
Monsieur [V] [S] [Z] [W] et Madame [X] [N] [K], régulièrement assignés à l’étude, selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 11 août 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les dépens :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner in solidum Monsieur [V] [S] [Z] [W] et Madame [X] [N] [K] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de signalement à la caisse d’allocations familiales, frais pour partie déjà comptabilisés sur le compte de la locataire, selon décompte au 20 mai 2025 pour 154,91 euros, 15,73 euros, 2,73 euros, 13 euros et 184,02 euros.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, compte tenu de l’issue du litige, alors que la dette a été réglée en totalité avant l’audience , il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA d’HLM SEQENS les frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il convient de rejeter la demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [S] [Z] [W] et Madame [X] [N] [K] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 3 septembre 2024, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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