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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 25/02016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 25/02016 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHFW
En date du : 19 février 2026
Jugement de la 1ère Chambre en date du dix neuf février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 décembre 2025 devant Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Signé par Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
S.C.I. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Fabienne MERLIN-LABRE, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS :
Madame [X] [J] épouse [B], née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eric MARTINS-MESTRE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [T] [C], né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 1], de nationalité Française, Profession : Moniteur de ski, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eric MARTINS-MESTRE, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Eric MARTINS-MESTRE – 0166
Me Fabienne MERLIN-LABRE – 0216
+ 1 CCC à Me [D] [R] (notaire) LS
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 22 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a condamné [T] [C] à payer une somme de 11 475,09€ à la SCI [1] au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 30 août 2020 ainsi qu’une somme de 1 043,19€ par mois jusqu’à libération des lieux et remise des clés, outre une somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Le 26 février 2024, afin de garantir sa créance, la SCI [1] a fait inscrire une hypothèque légale publiée au service de la publicité foncière de Toulon sur les biens détenus en indivision par son créancier, [T] [C], avec sa mère, [X] [J].
Par actes de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, auquel il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SCI [1] a fait assigner [T] [C] et [X] [J] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de :
Ordonner le partage de l’indivision existant entre [T] [C] et [X] [J] quant aux biens et droits immobiliers sis [Adresse 3], lieu-dit [Adresse 4] et [Adresse 5], à savoir :Lot n° 205, soit un parking couvert (fermé) contigu aux garages souterrains portant le n° 113 du plan synoptique et les 42/10.000e des parties communes terrain et les 116/10.000e des parties communes construction,Lot n° 211, soit un parking couvert (ouvert) portant le n° 119 du plan synoptique et les 46/10.000e des parties communes terrain et les 128/10.000e des parties communes construction,Lot n° 212, soit un parking couvert contigu au lot précédent portant le n° 120 du plan synoptique et les 38/10.000e des parties communes terrain et les 104/10.000e des parties communes construction,Désigner le président de la chambre des notaires afin qu’il commette tel notaire chargé de procéder aux opérations de partage et de liquidation des droits de [T] [C],Ordonner la vente aux enchères publiques sur licitation préalable à la barre du tribunal judiciaire de Toulon sur le cahier des charges déposé par Me Fabienne MERLIN LABRE, avocat au barreau de Toulon, sur la mise à prix de 8 000€ chacun des biens et droits immobiliers ci-dessus désignés,Juger que la vente à venir des immeubles à liciter sera présentée en trois lots distincts sur la mise à prix de 8 000€ chacun et assortie, dans le cahier des charges, d’une clause d’ablotissement,Juger que le notaire désigné remettra à la SCI [1] la somme de 23 451,16€ arrêtée au 5 décembre 2024, outre intérêts au taux applicable jusqu’au jour du paiement, frais et accessoires, sauf à parfaire, sans préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d’exécution, ces sommes étant prises sur les droits de [T] [C] dans l’indivision,Condamner les défendeurs à payer à la SCI [1] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,Juger que les frais de publicité et dépens seront frais privilégiés de partage, distraits au profit de Me Fabienne MERLIN LABRE, avocat au barreau de Toulon, sur son offre de droit,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [T] [C] et [X] [J] demandent au tribunal de :
Débouter la SCI [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions,Prendre acte de l’opposition expresse, en sa qualité d’usufruitière des biens indivis litigieux de [X] [J] au partage de l’indivision et à la vente aux enchères sur licitation desdits biens sollicités par la SCI [1],Condamner la SCI [1] à payer une somme de 2 200€ à [T] [C] et [X] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la même aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Me Eric MARTINS-MESTRE, avocat, sur son affirmation de droit.
Par ordonnance en date du 7 octobre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure au 18 novembre 2025 et fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 18 décembre 2025.
A l’audience du 18 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur l’action oblique en licitation partage
Il résulte de l’article 1341-1 du code civil que lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.
L’article 815-17 du code civil dispose que les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
Il est acquis que l’action oblique est ouverte à tout créancier dont la créance est certaine, liquide et exigible (Civ 1re, 26 Septembre 2007 n° 05-14.020).
Il est constant que si les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leurs débiteurs, autres que ceux exclusivement attachés à leur personne, y compris l’action en partage d’une indivision, c’est aux conditions que ceux-ci refusent d’en faire usage et que l’intérêt des créanciers soit compromis (Civ. 1re, 17 mai 1982, n°81-12.312).
De même, le créancier personnel d’un indivisaire dispose d’une action en partage si la carence de son débiteur est de nature à compromettre ses droits. Il en est ainsi lorsque le péril de la créance résulte de la volonté délibérée du débiteur de ne pas l’honorer (Civ 1re, 23 mai 2006 n° 05-18.065).
Le premier alinéa de l’article 1377 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Il appartient au juge saisi d’une demande de licitation de biens indivis de vérifier, au besoin d’office, s’ils sont ou non commodément partageables en nature (Civ. 1re, 5 févr. 2025 n o21-15.932).
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SCI [1] soutient qu’elle est titulaire d’une créance liquide, certaine et exigible à l’encontre de [T] [C] et que l’inaction de celui-ci dans la réalisation de son patrimoine tendant à dégager des fonds qui lui permettraient de désintéresser la demanderesse autorise cette dernière à provoquer la vente des biens indivis. Elle affirme que les trois biens indivis, qui étaient évalués à la somme de 21 000€ en 2019 ont une valeur de marché de 41 000€ aujourd’hui. Elle en conclut que leur vente aux enchères permettrait de payer la créance qui s’établit au 5 décembre 2024 à la somme de 23 451,16€.
[T] [C] et [X] [J] font valoir que la demanderesse ne justifie pas que sa créance serait en péril dès lors qu’un acompte de 9 301,66€ a déjà été versé et qu’une sûreté a été inscrite sur les biens. Ils ajoutent que [X] [J], en qualité d’usufruitière, s’oppose au partage de l’indivision et à la vente aux enchères publiques sur licitation.
En l’espèce, [T] [C] et [X] [J] ne contestent pas l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 23 451,16€ au 5 décembre 2024, tel qu’il ressort du décompte des sommes dues établi par la SELARL [2], commissaires de justice associés. Ce décompte inclut les versements effectués par [T] [C] le 9 décembre 2021 pour un montant total de 9 301,66€. Or, depuis cette date, et malgré l’inscription d’une hypothèque sur les biens indivis litigieux, aucun versement complémentaire n’a été effectué. La SCI [1] dispose donc d’une créance certaine, liquide et exigible en péril à l’encontre de [T] [C].
Contrairement à ce qui est soutenu, [X] [J] n’est pas usufruitière des biens litigieux mais en indivision avec son fils [T] [C] sur la pleine-propriété des biens, ainsi qu’il ressort de l’attestation de propriété immobilière du 15 février 2019. Elle ne peut donc utilement s’opposer à la licitation demandée en qualité d’usufruitière, qu’elle n’est pas.
Il s’ensuit que la SCI [1] est fondée à exercer l’action oblique en partage de l’indivision formée entre [T] [C] et [X] [J] sur les biens immobiliers sis [Adresse 3], lieu-dit [Adresse 4] et [Adresse 5], à savoir :
Lot n° 205, soit un parking couvert (fermé) contigu aux garages souterrains portant le n° 113 du plan synoptique et les 42/10.000e des parties communes terrain et les 116/10.000e des parties communes construction,Lot n° 211, soit un parking couvert (ouvert) portant le n° 119 du plan synoptique et les 46/10.000e des parties communes terrain et les 128/10.000e des parties communes construction,Lot n° 212, soit un parking couvert contigu au lot précédent portant le n° 120 du plan synoptique et les 38/10.000e des parties communes terrain et les 104/10.000e des parties communes construction,
Un notaire sera désigné aux fins de partage de l’indivision, qui remettra à la SCI [1] la somme de 23 451,16€ arrêtée au 5 décembre 2024, outre intérêts au taux applicable jusqu’au jour du paiement, ces sommes étant prises sur les droits de [T] [C] dans l’indivision.
Compte tenu de la valorisation des biens figurant dans l’attestation de propriété immobilière du 15 février 2019, il y a lieu d’ordonner la vente aux enchères sur licitation préalable au prix unitaire de 8 000€ et assortie, dans le cahier des charges qui sera établi par Me Fabienne MERLIN LABRE, avocat au barreau de Toulon, d’une clause d’ablotissement.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe est tenue de supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens peuvent, selon l’appréciation du juge, être mis à la charge de la partie tenue aux dépens ou, à défaut, de la partie perdante.
[T] [C] et [X] [J], qui succombent, sont condamnés à verser une somme de 3 000€ à la SCI [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats en ayant fait la demande.
Aucune circonstance particulière ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire du présent jugement, qui est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE recevable l’action oblique en partage de l’indivision existant entre [T] [C] et [X] [J] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage de l’indivision existant entre [T] [C] et [X] [J] quant aux biens et droits immobiliers figurant dans l’attestation de propriété sis [Adresse 3], lieu-dit [Adresse 4] et [Adresse 5], à savoir :
Lot n° 205, soit un parking couvert (fermé) contigu aux garages souterrains portant le n° 113 du plan synoptique et les 42/10.000e des parties communes terrain et les 116/10.000e des parties communes construction,Lot n° 211, soit un parking couvert (ouvert) portant le n° 119 du plan synoptique et les 46/10.000e des parties communes terrain et les 128/10.000e des parties communes construction,Lot n° 212, soit un parking couvert contigu au lot précédent portant le n° 120 du plan synoptique et les 38/10.000e des parties communes terrain et les 104/10.000e des parties communes construction,
COMMET Me [D] [R], notaire à [Localité 2], pour procéder aux opérations de partage et de liquidation des droits de [T] [C] ;
DIT que Me [D] [R] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
ENJOINT aux parties de verser la provision fixée par le notaire ;
AUTORISE le cas échéant les parties à se substituer à une partie défaillante dans le paiement de la provision, le remboursement étant alors intégré dans les comptes ;
DIT qu’une copie du présent jugement sera transmis sans délai au notaire désigné à la diligence du greffe de cette juridiction ;
ORDONNE, pour parvenir au partage, la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du Tribunal judiciaire de Toulon, à son audience des criées des biens et droits immobiliers sis [Adresse 3], cadastré section AY n° [Cadastre 1], lieu-dit [Adresse 4] d’une contenance de 20a 96ca et [Adresse 5] d’une contenance de a 46ca, à savoir :
Lot n° 205, soit un parking couvert (fermé) contigu aux garages souterrains portant le n° 113 du plan synoptique et les 42/10.000e des parties communes terrain et les 116/10.000e des parties communes construction, sur la mise à prix de 8 000€,Lot n° 211, soit un parking couvert (ouvert) portant le n° 119 du plan synoptique et les 46/10.000e des parties communes terrain et les 128/10.000e des parties communes construction, sur la mise à prix de 8 000€,Lot n° 212, soit un parking couvert contigu au lot précédent portant le n° 120 du plan synoptique et les 38/10.000e des parties communes terrain et les 104/10.000e des parties communes construction, sur la mise à prix de 8 000€,
DIT que Me [Q] [V] [W] poursuivant la procédure de partage, établira le cahier des conditions de la vente, qui comprendra une faculté d’ablotissement, et qui sera déposé au greffe du Juge de l’exécution conformément aux dispositions de l’article 1275 du Code de procédure civile et auquel sera annexé le procès-verbal de description ;
RAPPELLE que chaque indivisaire pourra se substituer à l’acquéreur dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, par déclaration au greffe ou auprès du notaire ;
DESIGNE la SARL DORION Marc et PORSIN Jean, commissaires de justice à [Localité 1], afin d’établir le procès-verbal de description et procéder aux visites de l’immeuble licité ;
DIT que les modalités de publicité se feront conformément au droit commun des mesures de publicité prévues en matière de saisie immobilière par le Code des Procédures Civiles d’Exécution,
DÉSIGNE Me [D] [R], notaire à TOULON en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et remettre à la SCI [1] la somme maximale de 23 451,16€ arrêtée au 5 décembre 2024, outre intérêts au taux applicable jusqu’au jour du paiement, dans la limite des droits appartenant à [T] [C] dans l’indivision ;
CONDAMNE [T] [C] et [X] [J] à payer une somme de 3 000€ à la SCI [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE [T] [C] et [X] [J] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui y auront pourvu ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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