Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2 réf., 15 juil. 2025, n° 25/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Références : N° RG 25/00133 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-E7CX (Code nature affaire 5AA/0A)
S.C.I. LIEVREMONT
[I] [C]
[O] [C]
Grosse délivrée le
à
Copie délivrée le
à
Ordonnance de référé du 15 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. LIEVREMONT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Isabelle MADOZ, avocat au barreau de BESANCON
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [C], demeurant [Adresse 1]
Madame [O] [C], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : [Localité 7] Jeanne
GREFFIER : TALIDEC Caroline
DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 15 avril 2025 lors de laquelle la décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
DÉCISION : contradictoire – premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Bien que le contrat de bail ne soit pas produit, il n’est pas contesté par les parties que M. [I] [C] et Mme [O] [C] (ci-après dénommés « les époux [C] ») sont locataires depuis le 19 décembre 2015 d’un logement sis [Adresse 2]. Selon exploit du 10 novembre 2023, la SCI Lievremont, propriétaire du logement litigieux, a fait signifier aux époux [C] un congé aux fins de reprise à effet au 18 décembre 2024.
Les locataires s’étant maintenus dans les lieux, la bailleresse les a fait assigner le 25 février 2025 à l’audience de référé de la juge des contentieux de la protection du 15 avril 2025. Dans cette assignation, la SCI Lievremont demande à la juge de :
• ordonner l’expulsion des époux [C] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision ;
• condamner solidairement les époux [C] ;
• à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle de 700 euros à compter du 18 décembre 2024 ;
• à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
• aux entiers dépens de l’instance.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties afin que celles-ci se mettent en état, à l’audience utile du 20 mai 2025, la SCI Lievremont, représentée par son conseil, se rapporte à ses conclusions et demande à la juge de :
• constater la validité du congé délivré le 10 novembre 2023 en reportant ses effets au 7 novembre 2025 ;
• « statuer ce que de droit sur les dépens ».
Les époux [C] comparaissent, représentés par leur conseil, contestent la validité du congé et sollicitent la condamnation de la SCI Lievremont aux dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que la procédure est orale et que seules les demandes dont il est fait état oralement à l’audience sont examinées si le conseil ne se rapporte pas à ses entières conclusions.
La décision est mise en délibéré à la date du 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du congé pour reprise
L’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux. À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise, lequel ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un PACS, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, partenaire ou concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois.
Sur la validité formelle du congé
La loi du 6 juillet 1989 impose au congé pour reprise d’indiquer le motif allégué, le nom et l’adresse du bénéficiaire de la reprise et la nature du lien le rattachant au bailleur. Seuls certains membres de la famille du bailleur sont autorisés à bénéficier de la reprise. Enfin, le congé doit laisser un délai de six mois au locataire pour quitter les lieux.
En l’espèce, l’analyse du congé délivré le 10 novembre 2023 permet de constater qu’il en indique le motif ainsi que le nom de la bénéficiaire et que le délai accordé aux locataires est supérieur à six mois. Toutefois, l’acte n’indique ni l’adresse de la bénéficiaire ni la nature du lien la rattachant à la SCI bailleresse, la seule information donnée étant que cette SCI est constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus.
Dès lors, il convient de constater que le congé délivré le 10 novembre 2023 par la SCI Lievremont est nul. La SCI Lievremont sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI Lievremont, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ANNULONS le congé délivré le 10 novembre 2023 par la SCI Lievremont concernant le logement situé [Adresse 2] ;
CONDAMNONS la SCI Lievremont aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métro ·
- Expulsion ·
- Prévention ·
- Commission ·
- Loyer ·
- Bâtiment ·
- Garde ·
- Surendettement ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice
- Arbre ·
- Piscine ·
- Élagage ·
- Expertise ·
- Propriété ·
- Prescription ·
- Chêne ·
- Trouble de voisinage ·
- Plantation ·
- Protection
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Logement ·
- Paiement ·
- Versement ·
- Élève
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Titre ·
- Contrat d’hébergement ·
- Libération
- Logiciel ·
- Restitution ·
- Prestataire ·
- Base de données ·
- Contrats ·
- Informatique ·
- Utilisation ·
- Résiliation ·
- Prestation ·
- Licence
- Sociétés ·
- Réception ·
- Ouvrage ·
- Procès-verbal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Photographie ·
- Titre ·
- Demande ·
- Notification ·
- Entrepreneur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Partie commune ·
- Partage ·
- Lot ·
- Parking ·
- Indivision ·
- Licitation ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Dépens ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Accord ·
- Mission ·
- Ordonnance ·
- Provision ·
- Logement ·
- Meubles ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Mobilier ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Vente ·
- Loyer
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Billet ·
- Suspensif ·
- Frontière ·
- Voyage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.